DE LA PORKB DU GOUTERNEMENT ET DE LA REU6I0N
Le royaume de Norvège est un état libre, indépendant, iiidi* visible et inaliénable , uni à la Suède sous un même roi. La forme du gouvernement est limitée, héréditaire et monarchique.
La religion luthérienne évangélique continuera d*étre la religion dominante dans le royaume. Les habitants qui la professent, sont tenus d*y élever leurs enfants. Les ordres des jèsnitos et des moines ne seront point tolérés dans le royaume.
L'entrée du royaume sera toujours , comme par le passé, interdite aux juifs,
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DU potitom EXÉCUTIF i btj tot et de La rÀHiLlE ^^oyale.
Le ix)avoir exécutif résidt^ dans la personne du roi.
Le roi professera toujours la religion luthérienne évangélique ; il la maintieMrâ el to prol^eHI.
La |)ersoAne du roi est sacrée ; il ne peut être ni blâmé ni accusé. Son Conseil est responsable de son geuvernemenL
La sDocession est iioéale et agiiatn|iie» teièe qii*elte est déterminée par Tordre de succession décrété par les Élats-généraux de la Suède et sanctionné par le roi , en date du 26 septembre 1810, et dont une traduction est annexée à cette constitution.
Du nombre des hénliers légitimes est aussi l'enfant dans le sein de sa mère , lequel , aussitôt qu*il sera né , après la mort de sou père , prchdt*a U place (}ui lui est due dans la ligne de succession.
Lorsqu'un prince héritier des couronnes réunies de la Norvège et de la Suède sera né, son nom et le jour de sa naissance seront annoncés au premier Slorthing et inscrits sur ses registres.
S'il ne se trouve aucun priiice héritier légittiiic du Citme 4 le roi peut pro|)oser sou successeur au Storthiug ée Norvège c«
ilicme temps qu'aux États généraux de Suède. Aussitôt que le roi aura fait sa proposition, lés réprésentants des deux peuples choisiront dans leur sein un comité revêtu du droit de détenuiner l'élection, en cas que Ja proposition du roi ne fût pas, à la pluralité des Toix , approuvée par les représentants de chacun des deux peuples séparément.
Le nombre des membres de ce comité , qui sera composé d'autant de Norvégiens que de Sd(&dois, ainsi que la marche à suivre dans Télection, serpnt réglés par une loi. que le roi ptoposera en même lemps au Storthiog procbaiii et aux États généraux de Suède. On tirera au sort pour faire sortir du comité un de ses membres.
Le Storthing de Norvège et les Étais-généraux de Suède Sé concerteront pour fixer; par une loi, l'âge de la majorité du roi^ s*ils ne peuvent pas en tomber d'accord,, un comité, nommé par les représentants des deux peuples , en décidera de la manière établie par le § 7.
Aussitôt que le roi aura atteint Tâge de majorité fixé par iâi loi , il déclarera lui-même publiquement qu'il est majeur.
Aussitôt que le Moi , deiettu niajedr, hara saisi les rênes du gouvernement, il prêtera erltt-è lés niaitis du Storthing le sèrmedt âdiviidt t « Je jUrë par Dleti et ^dii salut Évangile <ie gouverner le royaume de î^orvége conformément à si cdnslîtiitioii et à ses lois. »
Si le Storthing n'est pas alors assemblé , ce serment sera déposé par écrit dans 1^ conseil et répété solennellement par le roi au premier Storthing , soit de vive voix , soit par écrit par celiii que le roi aura délégué à cet ciïet.
Le cooroDnemeiil et le sacre du roi se feront lorsqu*!! sera majeur, dans la cathédrale de Dronlheim, au temps et avec les cérémonies qu'il fixera lui-même.
Le roi passera chaque année quelque temps en Norvège , à moins que des obstacles graves ne s'y opposent
Le roi choisira lui-même un conseil de citoyens norvégiens qui seront parvenus à l'âge de trente ans. Ce conseil sera composé, pour le moins, d'un ministre d'état et de sept autres * membres.
De même le roi peut créer un vice-roi et un gouverneur.
Le roi répartira les affaires entre les membres du Conseil de la manière qu'il jugera convenable.
Outre ces membres ordinaires du Conseil , le roi , ou dans son absence, le vice-roi (ou le gouverneur, de concert avec les membres ordinaires du Conseil ), peut, dans des occasions particulières , ap|)eler d'autres citoyens norvégiens à y siégeri pourvu qu'ils ne soient pas membres du Storthing.
Le père et le fils, ou deux frères, ne pourront pas^iéger à la fois dans le Conseil.
Le roi fera gouverner le royaume, pendant son absence et dans les cas qu'il aura lui-même prescrits, soit par le vice-roi, soit par U gouverneur, avec cinq au moins des membres du Conseil
ET PIÈCES JOSTIFIGATIVES. 377
Ils goQTeroeront le royaome aa nom da roi et de sa part Ib obsenreroat inYiolablemeot tant les dispositions contenues dans cette k>i fondamentale, que les préceptes y conformes <pie le roi lenr aura donnés dans des instructions. Ils feront leur trèshumble rapport au roi sur les affaires qu'ils auront ainsi décidées.
Toutes les afiaires seront décidées à la majorité des voix. Si les voix sont égales, le vice-roi où le gouverneur, ou, dans leur absence, le premier membre du Conseil en aura deux.
II n*y a que le prince royal ou son fils atné qui puissent être vice-roi, et ce ne peut être que lorsqu'ils auront atteint l'âge fixé pour la majorité du roi. A la place de gouverneur, pourra être nommé soit un Norvégien , soit un Suédois.
Le vice-roi sera domicilié dans le royaume , et il ne lui sera pas permis de séjourner dans l'étranger plus de trois mois chaque année.
Lorsque le roi sera présent , les fonctions da vice-roi cesseront S'il n'y a pas de vice-roi , mais seulement on gouvernemr , les foncUnns de ce dernier cesseront é^^lement , attendu que, dans ce dernier cas , il n'est que le premier membre du conseil
Pendant le séjour du roi en Suède, il aura toujours auprès de lui le ministre d'État delà Norvège et deux membres du conseil norvégien , lesquels alterneront annuellement
Ils seront chargés des mêmes devoirs et de la même responsabilité constitutionnelle que le conseil siégeant en Norvège (menti<mné au § 13) ; et ce n'est qu'en leur présence que les affaires norvégiennes devront être décidées par le roi.
Toutes les pétitions adressées au roi par des citoyens norvé^
â7S uvt,^
gtei»; dcTVôtil d'iVbi'd ëtx^ VeUiî^ U bonsétl BôHé^^ )>6ur aKù'ii eu doime ^tt éVfs iv^nt ^u'H en k)it ttethl&. En g^tiëilf ; aucune éflfeite nôKl^eiin'é hé dëf i-a étHs HéeMéë ày^tlt 'qUe li; dihsell norvégien h'én dit dôilhé ^ôn avis, ï n^'ôiiis ((ae des obéucibs importante tae s'y t)t>|)oseht
Le ministre d*État de la Norvège fera le rapport des afliaiire^, ^ï il sera responsable de là conittrmité dêëtistpUtHbttii aVëc M k*2so- Iuii<m8 qui auront été prisek
Le roi réglera le culte et les rits ainsi que toutes les réunions
3ui ont la religion pour objet; il veillera à ce que lés ministres e la religion observent les r^les qui leur auront été prescrites.
Le roi pedt donner et abolir des ordonnances qui concernetii le commerce, la douane, Tindustrie et la police; elles ne devront cependant pas être contraires i la constitution ni aux lofe établies par leStortfaing (conformément auxgg 77, 78 et 79 ci-dfes^oo^; Elles auront protibirement force de loi jusqu'ao Storihirig pro« chain.
Si».
Le roi fera lever, en général , les taxes imposées par le Stortliing. Le trésor piiBlic de la Norvège restera en Norvège ; les rentrées ne seront employées qn*àax besoins de la Norvège seule.
Le roi veillera à ce que tes propriétés et les droits rëgaHciis tfe rÉiat soient employés et administrés de la inanll*h; filée ^f te Storthing; et kâ phià avautageosc «u pays.
Le roi, dans sou conseil , a le droit de donner grâce aux criminels, après que le tribunal suprême aura prononcé et donné son opinion.
Lé trinftid i le fOSkAt \i'Èot^dr h girflcé du hH , dti dfe se floumètllre I là peÎHë S Itfi^tiëne il ànha «té cobdatnhé^
MUè 1^ eâ«l!K8 Ifite te OtteklMHg àbrfl bit poHét dft\àttl le MgM^t^ il fie pà^Tti J avBir d'autre ^râce ^vé cHte qQi èx^plb de ta peine capitale.
i»e rbîi aprèè arVeifc- enlëbâtt !k)i4 cbilseil norV^eii ; distxiâiftrà de tous les emplois civils, ecclésiastiques et miliUil^. Eëft fooctkMilUirf» jirreroni dbéfi^ncé )et fiBélité ft M isouMfttitibn et an roi.
Les princes de la famille royale ne pourront être revêtus d'aucun emploi civil ; cependant le prince royal , ou son Gis aîné , pourra être nommé vice-roi.
Le gouverneur du royaume i le ministre d*État et les autres membres du conseil, ainsi que les fonctionnaires attachés à ses bureaux, lés eKvoyés et lëâcoiisufs, lés iuàgistrats Supérieurs ciVMb et écclêiiâètiqdès i les chefs des régilnehts et autres coi*pâ militaire^, ied cèrtîHiândants de^ forteresses et les commandants eil chef dêë vdisteàtix de guerre pdbrfoht , ^ns arrêt préalable , être destilués par lé roi , sdn cotiseit liorvégieri entendu. Quant à la pénsiod à accorder aux fonctioditairés ainsi destitués , c'est au premier 9torthing subséquent à eH décider. En attcndâriii il^ jouiront des deux tiers de leur ancien traitement.
Leà Htttfes fouctlbunait'es ût potfrh)rit être que sost^ttefus
par le roi , et ils seront alors de saite tradaits devant les tribanaux; mais ils ne pourront être destitués qu'à la suite d'on arrêt. Le roi ne pourra.pas non plus leur faire changer d'emploi malgré eux.
Le roi peut conférer des ordres de chevalerie à qui bon lui semble , en récompense de mérites signalés qui seront publiés, mais il ne peut conférer d'autre rang ou titre que celui qui est attaché à chaque enq>loi. Un ordre de chevalerie ne dispense personne des devoirs et des charges communs à tous kscitc^ens; il ne donne non plus des titres particuliers pour obtenir des em- [riois dans l'État Les fonctionnaires qui auront eu leiur congé en grâce conserveront le titre et le rsing attachés aux emplois qu'ils ont occupés.
Personne ne pourra, à l'avenir , obtenir des prérogatives héréditaires , personnelles ou mixtes.
Le roi pourra choisir et renvoyer, quand bon lui semblera, tous les officiers et serviteurs attachés à sa cour.
Le roi a le commandement en chef de toutes les forces de terre et de mer du royaume. Elles ne pourront pas être augmentées ni diminuées sans le consentement du Storthing. BDes ne devront pas être cédées au service de quelque puissance étrangère , et aucunes troupes appartenant à une puissance étrangère (excepté des troupes auxiliaires en cas d'une invasion hostile) ne pourront entrer dans le pays sans le consentement du Siorthing.
£n temps de paix, les troupes norvégiennes seules seront sta-
tionnto en Norvège. Elles ne le seront point en Suède. Cepen* dani le roi pourra avoir en Suède une garde norvégienne, composée de volontaires ; et il pourra, pour un court espace de temps, au plus de six semaines par an , rassembler les troupes des environs des deux pays, pour les exercices dans l'un ou Tautre des deux royaumes; mais, dans aucun cas, plus de 3,000 hommes des troupes de toute arme de l'un des deux pays ne pourront , en temps de paix , entrer dans l'autre.
L'armée norvégienne et la flottille à rames ne pourront pas être employées à une guerre offensive, sans le consentement du Storthing*
La flotte norvégienne aura ses chantiers et, en temps de paix, ses stations ou ses ports en Norv^e. Les bâtiments de guerre de l'un des deux pays ne seront montés des marins de Tautre qu'autant qu'ils s'engageront volontairement.
Le Landvehr et les autres troupes norvégiennes, qui ne pourront pas être comptés au nombre des troupes de ligne , ne devront jamais être employés hors des frontières du royaume de Norvège.
Le roi a le droit de rassembler les troupes, de coiilmencer la guerre , de faire la paix , de conclure et dissoudre les traités , d'envoyer et de recevoir des ministres.
Lorsque le roi voudra commencer la guerre, il devra en avertir le Conseil de Norvège , demander son avis et se faire donner par lui une relation détaillée sur l'état du royaume relativement à ses Gnances et à ses moyens de défense, etc. Gela fait, le roi convoquera le ministre d'État de Norvège, les membres du conseil de Norvège , ainsi que ceux du Conseil de Suède , pour une séance extraordinaire , dans laquelle il exposera les motifs et les circonstances qui doivent , dans ce cas , entrer en considération; la relation du Conseil norvégien sur l'état de ce
:Vi'2 NQxeâ
ro^auine. jotele à we papeilte sur odù de la Suède, doîi cm lutanei teosM^ ^e. exkibée. Le m exigera ahir» bw ^w sur oce objeis; ils le foreel wséref , ckAcua poiif sa |)aFt, dm» le precès- Yerbaii squa V( respoDaabîlîiié im^^iosto pai^ la eonetilatieB, et akMr«i t^ roi peorra pcead^e la r<«oliiiiep 4ii*U jm^m \à^flm s^ihMawre pewr FÉiat
Toos les membres du Gonseîi assisteront I ces séances, à moins que des empêchements légitimes ne justiient leur absence ; et aucune résolution ne sera prise , s*il ne s*y trouf e pas au delà de la mohié des membres.
Dans les affaires norvégiennes qui (en vertu du $ \S) sont i décider en Suède, aucune résolution ne sera prise, à moins que le ministre d'État de la Norvège et un des membres du Conseil ou bien les deux membres ne soient présents.
Les rapports relatifs aux nominations , aux emplois et autres affaires importantes (excepté celies^qui concernent la diplomatie et le commandeipent militaire proprement dit), seront référés, dans le Conseil, par celui des membres du ressort duquel elles sont, et elles seront expédié^ par lui^confprmémentà la résor lution prise daiis le Conseil.
Si.quelqpç membre du Conseil est, léga^em^nt enipêpbé de ae rcjQdre à Ifi séance et de référer les. affaires, qui sont du, ressort dp s^p département, il sera remplacé dans cette fpnctioa par un des autres mem))res , constitué pour cet eQet, par le roi, s*il est préseni ; pu, s'il ne l'est pas^ par çcluj qui a la préséance dans le Conseil, conjointement avec les s|u très mpmbresqui le composent.
Et PIÈCES JiUSTiriCAtiVES. *VàSi
Si pipsjiie^ra. 4*«atre eux 8o»t Mgalement eiupâckfc d'tssister au Conseil . de nnnitee que seuleneut h ip/okiÀé du nombre ordinaire est présente , d*antres fonctionnaires seront de la même manière constitués à siéger dans, le Conseil, et, dans ce cas, il en 8er# de suite référé au roi qui décide s'ils doivent continuer cette fonction.
U sera tenu, dans le Conseil, procès-verbal de toutes les affaires qui y sont traitées. U est du Revoir de tout individu qui siège dans le Conseil de dire franchement son opinion , que le roi est obligé d'entendre. Mais il est réservé au roi de prendre la résolution d'après, sa propre opinion. Si quelque membre du Conseil trouve que la résolution du roi est contraire à la forme du gouvernement ou aux lois du royaume , ou qu'elle est évîdemp^l QjQtsible à Vicat , son devoir ost d'y opposer de fortes rei^ései^Uons ^ de copaignei:. son opinion dans k proi:èihverr bal Celui qui aura manqué de prot^teraiosi sera cenfié avoir, été d'accord avec le roi, et il en sera responsable, ainsi qu'il sera dit ci-après, et le Odelsthing pourra le traduire devant le Rigsret.
Tous les ordres émanés du roi lui-même (les affaires de commandement militaire exceptées), seront contresignés par le mjgoistre i^Èij^i nprvégien.
Les résolutions prises, dans l'absence du roi, par le Conseil en Norvège , seront expédiées au nom du roi et signées par le vice-roi ou par le gouverneur et le Conseil ; et elles seront contresignées par celui qui aura fait le rapport des affaires, attendu
qa*î1 est respomable de la conformité de Texpéditioo ayec procès-verbal dans lequel la résolution est inscrite.
Tous les rapports relatifs aux affaires de la NorFége» ainsi que les expéditions qui les concernent , doivent être en langue norvégienne.
Le plus proche héritier du trône , s*ll est Gis du roi régnant , aura* le titre de prince royal. Les autres héritiers légitimes de h couronne sont appelés princes, et les filles du roi princesses.
Aussitôt que l'héritier du trône sera parvenu à l'âge de dixhuit ans, il aura le droit de siéger «dans le Conseil , cependant sans voix et sans responsabilité.
Aucun prince du sang ne pourra se marier sans la permission du roi ; s'il y contrevient , il perd son droit à la couronne de Norvège.
r.,es princes et les princesses de la famille royale ne seront pas» pour ce qui les regarde personnellement , tenus de comparaître devant d'autre juge que le roi , ou celui qu'il aura commis pour les juger.
Le ministre d'État do Norvège, ainsi que les deux membres du coiisi-il noru'^gien qui sont auprès du roi , auront siège et voix
délibérative dans le conseil suédois lorsqu'il y sera traité d*objets relatifs aux deux royaumes.
Dans ces sortes d'affaires, Tavis du conseil de Norvège doit aussi être entendu, à moins que les affaires n'exigent une si prompte décision qu'elles n'en laissent pas le temps.
Si le roi vient à mourir, et que l'héritier du trône soit mineur, le conseil de Norvège et celui de Suède s'assembleront de suite , pour publier en commun une convocation du Storthing en Norvège et de la Diète en Suède. '
Jusqu'à ce que les représentants des deux royaumes se soient rassemblés et aient réglé l'administration pendant la minorité du roi , un conseil , composé d'un nombre égal de membres norvégiens et suédois , gouvernera les royaumes, en observant leurs lois fondamentales réciproques.
Le ministre d'État de Norvige et celui de Suède , qui siègent dans le conseil , tireront au sort pour voir lequel d'eux y aura la préséance.
S Ài.
Les dispositions contenues dans les §§ 39 et 40 ci-dessus seront également appliquées toutes les fois que, d'après la constitution de la Suède, il appartient au conseil suédois, en cette qualité; d'être à la tête du gouvernement.
Pour ce qui concerne les dispositions particulières roqnise.> dans les cas prévns par les ^§ 39, liù et /il, le roi proposera, ;ui T. ir. 25
premier Stprt|iii)g en Norvège et à la prefuière djèle ep ^uè4c« une loi basée sur le principe d*une parfa|,l|e ^alité ei)lr^ jes dei|i royaumes.
SftS.
L'élection des tuteurs qui doivent être à la tête du gouvernement pendant la minorité du roi, se fera d'après les mêmes règles et de la même manière qui ont été prescrites cidessus dans le § 7 , concernant Télection d'çn successeur an rrône.
Les individus qui , dans les cas prévus par les §§ AO et ^1 , sont à la tête du gouvernement, deyront, les Norvégiens au Storthing de Norvège, prêter le serment suivant : « Je jure par Dieu et son sainf j^yangile de gouverner le royaqme conforin^mçpt à i^ pqnsti^ufipn et aux lois. » Les Suédois prêteront ce ^rrtteQt cuire jeç mains des |!)tats-généraux de Suède.
S'il fi'y a pas ^)ors 4.e Storihing pu de Diète, J^ §erfpe||t sera déposé par écrit dans le Conseil et répété jçn^Q^^c i^u prfe(9i<er $lo|rt(hing ou j^ |a preniière Diète.
Aussitôt que leur administration* de l'État aura cessé , ils en rendront compte au roi et au Storthing.
Si le Storthing n'est pas de sui^e cpiwoqiié, cooforoiéineill ^gx dispositions des §§ ^7 et 61, le tribunal suprême aura le devoir absolu, aussitôt que quatre semaines seront expirées, de faire cette convocation
Ce qui concerne rédacation du roi mineur, dans ie cas où son père n'a pas laissé , à cet égard , de disposition par écrit, sera réglé de fa manière prescrite dans les §^ 7 et is.
Ce sera une règle invariable, que le roi mineur apprendra suffisamment la langue norvégienne!
Si la ligne mascaline de la famille royale est éteinte et qu'on n'ait point élu de successeur an trône, il sera procédé à l'élection d'une nouvelle dynastie de la manière prescrite dans le § 7. £n attendant, le pouvoir ex^pu(ir$i9pi ^xer€# pQQfQpoilinient au § U.
po impïT pp »pDi>j5|:.QisiB gx pp ppDypï? l^^isl^^ip..
Le peuple exerce le pouvoir législatif par le Storthing qui est composé de deux chambres : le Lagihing et le 0(klstlilng.
Il n'y aura de votants que les citoyens norvégiens qui ont vingtcinq ans accomplis , qui ont été domiciliés dans le pays depuis cjnq ans , qui y séjournent, et qui 1° sont ou ont éjté fonctionnaires ; 2*» possèdent à la campagne , ou y ont pris à ferme pour plus
de cinq ans , une terre cadastrée ; 3** sont bourgeois de quelque ville , ou possèdent, dans une ville 011 un bourg, une maison ou bien- fonds de la valeur d'au moins 300 écus de banque, valeur d*argenl.
Il sera dressé, dans les villes par le magistrat , et dans chaqoe paroisse par le soas-baillî (Fodgcn) et par le prêtre » an registre de tous les habitants ayant droit de voter. On y notera, sans délai, lep matations successives.
Avant d'être inscrit sar le registre , chacun prêtera publiquement , devant le tribunal , sertnent de fidélité à la constitution.
Le droit de voler est suspendu :
1* par une accusation de crime devant le tribunal ;
2^ par la perte du droit de majorité ;
S* par l'état d'insolvabilité ou de faillite jusqu'à ce que les créanciers aient obtenu leur paiement en entier , à moins que la Caiiilke n'ait été causée par un incendie ou par quelque autre événement constaté, qui ne peut être imputé au débiteur.
Le droit de voter se perd :
1° par une condamnation à la maison de correction, au travail
de forçat ou à une peine infamante ; 2» par l'entrée au service d'une puissance étrangère, sans le
consentement do gouvernement.
3° par l'obtention du droit de bourgeoisie dans un pays
étranger; 4"* par la conviction d'avoir acheté des suffrages , d'avoir
vendu le sien ou d'avoir volé dans plus d'une assemfadée
élecioralc.
Les assemblées électorales et celles des districts auront lieu tons les trois ans et seront terminées avant la fin du mois de décembre.
Les assemblées électorales se tiendront , pour la campagne dans l'église principale de la paroisse , pour les villes dans l'église, à l'hôtel de ville ou dans quelque autre localité semblable. Elles seront dirigées , I la campagne par le curé de la paroisse et ses adjoints , dans les villes par les magistrats et les échevins. On ira aux voix d'après l'ordre établi dans les rôles des tailles.
Les différends concernant le droit de voter seront décidés par les directeurs de l'assemblée , du jugement desquels on peut appeler au Storthing.
Avant de procéder à Télection, il sera fidt lecture de la constition à haute voix ^ dans les villes par le premier magistrat, à la campagne par le curé.
Dans les villes, on choisira un électeur par chaque SO"** votant Ces électeurs s'assembleront avant la huitaine suivante, dans l'endroit indiqué par le magistrat, et choisiront , soit dans leur sein 9 soit parmi les autres éligibles dans l'arrondissement de leur élection , un quart de leur propre nombre pour siéger au Storthing ; de manière que 3 jusqu'à 6 en choisiront un ; 7 jusqu'à
10 en choisiront deux; 11 jusqu'à 14 — trois; 15 jusqu'à 18 — quatre ; ce qui est le pliis grand nombre qu'il sera permis à une ville d'envoyer. -,
Si une ville a moins de 150 votants, elle enverra ses électeurs à la ville la plus voisine pour voter de concert avec les électeurs de celte dernière, et alors les deux villes seront censées ne former qu'un district.
Dans chaque paroisse de la, campagne, les habitants ayi^t drcf t de voter choisironf , en raison de le^ur nombre» les électeunj de la manière suivante : que jusqu'à 10() en choisiront ^n; 100 Jusqu'à 200 en choisiront deux ; 200 jusqu'à 300 — trois, et ainsi de suite dans la même proportion.
Ces électeurs s'assembleront fivant un mois après dans l'endroit indiqué par le bailli, et choisiront alors, soit dans leur sein, soit parmi les autres éligibles du bailliage, un 15*"' de leur propre nombre pour siéger au Storthing, de manière que 5 jusqu'à 14 en choisiront un ; 15 jusqu'à 2(i en choisiront deux; 35 jusqu'à 34 —;• trois ; 35 et au delà — quahre, ce qui est le plosgrand nombre (1).
(1) Une loi du 8 Tévrier 1816 porte cet ameDdeineot : 25 électeurs et au delà ne pourront élire que 3 rejprésentants, ce qui 8era ad inUrim le plus gràiid nombre qu'un bailliage puisse envoyer;' et par suite de quoi le nomore des représentants dé la campagne, (le 61, qu'il est actuellement, se trouvera diminué jusqu'à 50 ou 5l SI un Storthing futur trôiiTe que le nombre des repréfiëntants des villes, à éaifse de raug^nènfatiMi de leur populatioo, monte jusqu'à 30, le même Storthing aura .te dmf ; pdor servir de règle à l'avenir, d'au^tnetiler ^ç pou veau le,Dpji))»re ^w Kpf^' sentants de la cj^mpagoe, de la mauièie fixée par le § 58 de la coustilutioD.
(i'^s d^posItÎQUS dea $§ 57 et 58 coaservérottt lear force jusqu'au Storihiog prochain. Si l*on trouve alors que les repféseotants des villes sont .plus ou iïioip& qu'uo tiers de ceux de tout le royaume, le ,StorCbiog , pour établir une règle pour TaveuiPt changera ces disposiiioasde,inaQière que les représentants dej villes se rapportent à ceux de la campagne comme un à deuxf et le nombre entier des représentants ne doit pas être au-des-^ soilB de soixante-quinze ni au-dessus de cent.
Lès Votants qui sont àan^s lë pays et ne (ieuvént pas être Ffrésents pour cilusë de lifaTadie,' de service militaire ou quel^u'aèitre motif légitinle , pourront envoyer leur vote par écHt à ceui (}ui dirigent le^ àssètàblées électorales ; âVaiit qu'elles sdicÏÏt terminées*
Personne ne pourra être élu Représentant , s'il n'a pas trente ans et s'il n'a pas séjourné pendant dix ans dans le pays.
Les membres du Conseil, les fonctionnaires attachés à svs bureaux , les officiers de la cour et ses pensionnaires, ne pourront pas être élus représentants.
392 isoTKs
Tout individu, élu représentant, est obligé d'accepter Félectlon , à moins qu'il n'en soit empêché par des motifs jugés légitimes par les électeurs, dont le jugement peut être soumis à la décision du Storthing. Celui qui , deux fois de suite , a assisté, comme représentant à un Storthing ordinaire , n'est pas obligé d'accepter l'élection qu'on aura faite de lui pour le prodiain Storthing ordinaire.
Si des raisons légitimes empêchent un représentant de se rendre au Storthing, celui qui, après lui, a le plus de toîx, prendra place.
Aussitôt que les représentants auront été élus, ik seront munis d'une procuration signée, à la campagne par le magistrat su> péricur, et dans les villes par le magistrat , ainsi que par tous les électeurs pour constater qu'ils ont été élus de la manière prescrite par la constitution.
Le Stortbing jugera de la légalité de ces procurations.
Tout représentant a le droit d'être indemnisé de ses frais de route, pour aller au Storthing et pour revenir, ainsi que des frais de son séjour.
Pendant le voyage des représentants pour aller an Stortbing et pour revenir, ainsi que pendant le séjour , ils seront exempts de prise de corps, à moins qu'ils ne soient saisis en flagrant dé-
lit public; ils ne pourront non plus, hors les assemblées du Storthing, être soumis à aucune responsabilité relativement aux opinions qu'ils y auraient manifestées. Chacun est tenu de se conformer à Tordre établi.
Les représentants, élus de la manière ci-dessus exposée, composent le StùTthing du royaume de Norvège.
L'ouverture du Stortbing se fera ordinairement le premier' jour ouvrier du mois de février, tous les trois ans, dans la capitale du royaume , à moins que le roi , à cause de circonstances extraordinaires, telles qu'une invasion hostile ou maladie contagieuse, ne choisisse quelque autre villç du royaume. Un tel changement doit être alors annoncé à temps.
Dans des cas extraordinaires, le roi a le droit de convoquer le Stortbing hors de l'époque ordinaire. Le roi fera alors émaner une proclamation qui sera lue dans toutes les églises des quatre capitales , au moins six semaines avant que les membres du Stortbing devront être rendus à l'endroit fixé.
Un tel Stortbing extraordinaire pourra être dissous par le roi, ' quand bon lui semblera. -
39 i NOTES
Les membres du Slorthing coiilioueront leurs fonctions, comme tels, pendant trois ans consécutifs, tant au Slorthing extraordinaire qu'ordinaire , qui serait tenu pendant ce temps.
Si un Storthing extraordinaire se lient encore à l'époque où le Storthing ordinaire va s'assembler , les fonctions du premier cesseront stiissittft que lé second sera assénlBle.
. $ii
Le felôftHîhg faiil cxlràôrditiairé qu'ordînairé ne pôurhi iioR lieu à moins que les délit tiers des raeitibrè^ tte s'y (ronvenf.
Aussitôt que le Storthing se sera organisé * le roi, ou cçlui qu'il aura commis pour .cela » en fera l'ouverture par un dis* cours dans lequel il l'i^form^. de Tétai du ri>yaan)e et des objets sur l^iiels il dlésire parliculièremeoi atMrer l'atteuUoa fin Storthing. Aucune ciéUbération n'aura lieu en présenjce.du roL
Le Storthing choisira parmi ses membres un quart pour for-^ mer le Lagthing ; les autres trois quarts formeront le Odelsthing.
Chacune de ces deux, chambres aura, ses assei|[iblées particulières et noumiera son président et son secrétaire.
i\ appartient aii Storthing :
1" De faire et d*abolir des lois, d'établir des impôts, dos taxes , des droits de douanes et autres charges publîdues, qui ne subsisteront cependant que jusqu'au premier juillet de Tannée où un nouveau Storlhiing ordinaire sera assemblé , à moins que ce dernier ne les renouvelle expressément;
2^ De faire des emprunts sur le crédit de TÉtat;
3<* De surveiller les finances du royaume ;
k"* D'accorder les sommes âéce^ires pour les dépenses publiques ;
5« De fixçr la somme annuelle pour Tentreti^ de la cQur du roi et 4u vice -roi,, ainsi que l'apau^g^ i^ç la famille royale, lequel cependant ne devra pas consister en biensfonds;, , . , . ' .' .
6® De ^ se (aire exhiber le. procès- verbal do Goo^çil sé^nt en Norvège., aiosj que, tous le$ rappprts et docuqaen^s pur blics. (les, ^ftaires dps commandements militaires excep^ tées) et des copies véri^ées, ou des extraits desprocèsir y.erbaux jdreasés devant Je roi par le ministre d*J^i et les.mfeiiqbr^s du Conseil norvégien, ou les dotumentd
^ , {.pqblips qui y auront été exhibés; ^ ^ i
7<> De se faire communiquer les tr9ités que le roi a conclus, au npm de rÉtat , avec les pujss^nc^^s étrangères, à l'^ïxception des articles secrets , lesquels cependant ne doivent point être en contradiction avec les articles ostensibles ;
8* D'exiger de tout individu qu'il comparaisse devant lui dans les affaires d'Etat , lé roi et fa famille royale exceptés, telte exception n'est cepéiidaùt pas âppAcable aux priil-
ces de la famille royale, en tant qu'ils sont revétuB d'autres emplois que de celui de vice-roi ;
9* D'examiner les listes des traitements et des pensions proTisoires, et d'y faire les ciiangements qu'il jugera nécessaires;
10"* De nommer cinq réviseurs qui doivent, toutes les années, examiner les comptes de l'État, et en publier des extraite par la voie de l'impression ; à quel effet ces comptes devront être remis aux réviseurs , chaque année avant le !•' juillet;
li'> De naturaliser des étrangers.
Toute loi doit d'abord être proposfte au Odelsthing, soit par ses propres membres, soit par le gouvernement, moyennant l'organe d'un des membres du Conseil.
Si la proposition y est acceptée, elle sera envoyée au Lagthing, qui l'approuve ou la rejette , et, dans le dernier cas, la renvoie, accompagnée de ses remarques. Celles-ci seront examinées par le Odelsthing qui mettra le projet de loi de côté , ou l'enverra de nouveau au Lagthing, avec oti sans des changements.
Quand un projet aura été proposé deux fois par le Odelsthing an Lagthing, et que celui-ci l'aura renVoyé pour la seconde fois en le rejetant, tout le Storthing s'assemblera et les deux tàas de ses voix décideront alors du projet.
Il doit s'écouler au moins trois jours entre chacune de ces délibérations.
Lorsqu'une résolution , proposée par le Odelsthing , aura été . ap|>rouvée par le Lagthing , ou par le Storthing en entier , une
députation de ces deux chambres du Storthing la présentera au roi, s'il est présent ; s'il ne Test pas, au Yice-roi ou au Conseil norvégien, en demandant qu'elle soit revêtue de la sanction du roi.
Si le roi approuve la résolution, il la revêtira de sa signature, et dès lors elle aura force de loL S'il ne l'approuve pas , il la renverra au Odelsthing, en déclarant que pour le moment il ne trouve pas convenable de sanctionner la résolution.
Dans ce cas, le Storthing alors assemblé ne soumettra plus la résolution au roi, qui pourra agir de même si le prochain Storthing ordinaire lui soumet de nouveau la même résolution. Mais si, après avoir été de nouveau discutée, elle est encore adoptée sans changement par les deux chambres du troisième Storthing ordinaire, et ensuite soumise au roi, avec prière de ne pas refuser sa sanction à une résolution que le Storthing, après les plus mûres délibérations, croit être utile, elle acquiert force de loi, quand même elle ne serait pas munie de la signature du roi avant la fin du Storthing.
Le Storthing restera assemblé aussi long-temps qu'il le jugera nécessaire; cependant pas au delk de trois mois, sans la permission du roi.
Lorsqu'après avoir fini ses occupations, ou après avoir été assemblé pendant l'espace de temps fixé, il est dissous par le roi , Sa Majesté donnera sa résolution sur les propositions non encore décidées , soit en les adoptant , soit en les rejetant. Toutes celles qu'il ne sanctionne pas expressément , sont censées être par lui rojetées.
398 N^Tps
Toutes les lois seront expédiées en langue norvégienne , et (excepté celles mentionnées au § 19) au nom du roi , sous le sceau du royaume et en ces termes : « Nous, etc. , savoir faisons, qu'une résolution du Storthing (de telle date) ainsi conçue (^uit bl résolution ) nous ayant été soumise , nons avons accepté e( sanctionné , comme par la présente nxm^ acceptons et saoctionnons comme loi , la dite proposition en y apposant poire signa* ture et le sceau du royaume. •
La sanction du roi n'est pas requise aux résolutions du Storthing par IcsquéAos :
i*" Il se déclare organisé comme Storthing d*aprôs la constitution;
S"" Il règle sa police intérieure ;
3° n accepte ou rejette les procurations des membres présents ;
U'' irèonfirme ou rejette les jugements relatifs aux disputes sur les élections;
6® Il naturalise les étrangers ;
V Ni enfin à la résolution par laquelle le Odelstbifig kh |ra- ' 'duire quelque membre du Conseil on autres deiant ks tribunaux.
Le Storthing peut demander l'avis du tribunal suprême dans de§ matières jùrfdiques.
ET PIÈCES 4USriFlCAtlVES. 3î^if
Jje Slortbing tiendra ses séauces ^ ^ais oayerts, et ses actes seroat publiés par la yoie de l'impression , excepté dans les cas où le contraire aura été décidé à la majorité des voix.
Quiconque obéit à un ordre dont le but est de troubler la liberté et la sûreté du Storthing, se rend coupable de haute trahison envers ta patrie.
DU POUyqiK JDDICIAIRE.
Les membres du Lagthiugct le tribunal suprême composeront le Rigsret, qui juge en première et dernière instance les affaires entamées par le Odelsthing, soit contre les membres du Conseil ou du tribunal suprême^ pour des délits commis d^ns leurs fonctions, soit contre les membres du Storthing pour les crimes commis par eux en leur qualité de députés.
Le président du Lagthing aura la préséance dans le Rigsret.
L*accusé pourra, sans en alléguer aucun motif, récuser jns« qu'à un tiers des membres du Rigsret , de manière, cependant, que le tribunal sera composé de quinze membres au moins.
Le tribunal suprême juge eu dernière insunce. Il ne sera composé d*un moindre nombre que du président et de m as-
En temps de paix, le tribunal suprême , avec deux officiers supérieurs nommés par le roi , formera le tribunal de seconde et dernière instance dans toutes les affaires militaires qui concernent la rie, l'honilenr ou la perte de la liberté, pour un terme au delà de trois mois.
Dans aucun cas, on ne pourra en appeler des arrêts du tribunal sjuprême, ni les soumettre à révision.
S Si- Personne ne pourra être nommé membre du tribunal snprOiue avant d*avoir atteint Tâgc de trente uns.