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Les emplois de TÉiat ne pourront éttre rnaiTrJfi qo'aox citoyens norvégiens qui professent la rel^;ioo Istliérieuie évaagéliqiic, qui ont juré fuit liié à la coiiHttiiitm et an rai, qui parlent la langue du pays ol :
V S.(mt ou nés dans le royaume , de père et mère qui étaient
alors sujets de TÉtat ; 2® Ou sont nés en pays étranger de père et mère norvégiens, qui, à cette époque, n'étaient pas les sujets d'un autre État; 5o Ou qui, le 17 mai 181/i , avaient leur séjour permanent dans le royaume, et n'ont pas refusé de prêter serment de maintenir l'indépendance de la Norvège ; U"* Ou qui , à l'avenir , séjourneront pendant dix ans dans le
royaume ; 5*" Ou qui auront été naturalisés par le Stoithing. Cependant des .étrangers pourront être i^ommés aux places de maîtres dans l'université et dans les collèges, ainsi qu'à celles de médecins, et de consuls dans l'étranger. . , •
Pour parvenir à un eipploi dans la magistrature supérieure , il faut avoir atteint l'âge de trente ans^ et, pour une place de magistrature inférieure , de juge en première instance au de rece* veur puUic, celui de vingt-cinq ans.
La Norvège ne se reconnaît débitrice d'aucune autre dette que sa propre dette nationale.
Un nouveau code général, civil et criminel, sera publié au premier , ou, si cela n'est pas possible, au second Storthing ordinaire. En attendant, les lois de l'État jusqu'ici existantes seront valides , en tant qu'elles ne seront pas contraires à cette loi fondamentale, ni aux ordonnances provisoires qui auront été publiées dans rinlcrvallc.
Les hhpAlé àctudIéMMt ^Tiàivttëù^ cJbdfSùHétmt 9e Mme à être levés jusqu'au Stortbing prochâîtf.
Aucunes dispènsarioiis^ tettres prdiecioirés^ lettres de répit iri restitutioiîs ne seront accordées après ^pe le Dônvetn code générai aura été fNiMté.
Personne né i^urfà 6trè JirgS ^é ic^ihitihnenjelirt li fa loi , nî f$urf{ qul^èé ^à'ori tribunal atfrï péonoiificè. La torture n'aura jSnfttits fiéti.
Âiictiiiè f6i h%Hi ftrc'e t^thAlciitë.
Xes épiçes qui reTÎennent aux officiers de justice, ne seront pas combinées avec les redevances |)ayables au trésor public.
r^ prise de corps n'aura lieu que^dàffs tes câé et d'ofà tttaffldrè fixés par la loi.
Une arrestation illégale et dë& retards illicites reudront celui qui en sera la cause, responsable envers Tarrêté.
te èotivémémèm ft'éà ïhfofteé â éiiiiâéy* ft «fiêè teïlilaite coiilré lés ménilircs de l'ÉTrtt , qWe ÉCfapi^s Ife %Hùfls J)r*drWfe par la loi, à niôitis qtie Quelque réuifioh qui trcyiikblerait la tr^qtilliité publique, ne se dissipât pas à Hr^tant après que les articles du c<!Kle qui' concernent la sédition, lui làurbnt été Ibs trois fois à haute voix par les autorités civiles.
Il y aura lij)erté de la presse. Perdonçjp ^^ Mourra ftr^ i))ini poar un écrit (ju'il aura f^it io^imçr oq |»,vM^.) Wl V)'W soit le contenu , à moins quMI p/ait ful-p.^e ^ d^e^^q |^f ^\\ri demment manifesté , ou engagé d'autres à manifester de la désobéissance envers les lois, du mépris pour la religion, les mœurs et les pouvoirs constitutio&nels , de la résistance aux ordres de ces ^e;*niers; o^ ^u*il n*ait avancé de$ ipp^jp^s^ops busses et diffamantes enver^ ^uelqu*un«
n sera permis à chacun de dire libreineùt son opin.V>9 ^r radipinistration de l'État , et sur tel aot^p, ohief, gife ce ^i^
Des restrictions nouvelles et permanentes dans la liberté de l'iwlMrie no sopoik |rtos acooMées, désormais i personne.
Les visites domiciliaires sont interdites^ excepté dans les e» . criminels.
Il ne sera pas accordé d*asile à ceux qui feront Milite.
^WKMSft M poum , dans aucun cas, ibvfairc ses biens-fonds et sa fortune.
Si l*intérôt de TÉtat exige que quelqu'un sacrifie ses biens , meubles et immeubles, à Tutilité publique, il en sera pleinement indemnisé par le trésor public.
Les capitaux, ainsi que les revenus des biens de TÉglise, ne seront employés que pour les intérêts du clergé et pour la propagation des lumières.
Les propriétés des établissements de charité ne seront pas aliénées de leur destination.