Règlement de 1781, chap. V", art. xix
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au cachot, le plus souvent, ils étaient préalablement fouettés. Avant 1792, le fouet était la peine la plus ordinaire de la prison. Donner descoups de fouet à un prisonnier s'appelait donner le ravujrolel.
Jusqu'à la Révolution, le concierge fut le juge de paix des différents qui s'élevaient entre les pensionnaires de la Force. La plupart du temps, corrompu par les gardes et les serviteurs, cet homme appliquait le règlement à sa guise et devenait trop souvent hélas, juge criminel. En cas d'appel ou de cause grave seulement, le maire de Gentilly intervenait; le chef de la police ne jugeait jamais qu'en dernier ressort. La police intérieure était confiée à une garde militaire. Elle se composait d'un capitaine, d'un lieutenant, de quatre-vingt trois sous-ofdciers, soldats ou gardes, nourris, habillés et soldés par la maison. Il fallait être porteur d'un congé en bonne forme pour être reçu dans la compagnie. C'était une espèce de vétérance dont le commandant était ordinairement à la désignation du gouverneur de l'hôtel des Invalides à qui, en cas de vacance, l'administration demandait un officier de tête et d'expérience. Le lieutenant de la compagnie était, en même temps, inspecteur des cabanons. Sous ses ordres, il avait deux porte-clefs et quatorze garçons de service répartis ainsi :
4 garçons de barrière chargés de porter aux cabanons l'eau, les vivres et le bouillon pour la soupe, dans de grands seaux qu'ils devaient laver et dégraisser chaque jour ;
6' garçons de service chargés de distribuer aux pensionnaires leurs rations particulières et de faire leurs commissions ; deux balayeurs et deux veilleurs.
Le gouverneur de la salle de Force était le même que celui du Poli des Glaces et du Grand Puits. 11 avait sous ses ordres : .> brigadiers, 5 sous-brigadiers, 8 garçons de service, / correcteur .
Les trois brigadiers (Fort-Mahon, Force et Saint-Léger, Poli des Glaces) avaient pour fonctions d'ouvrir et de fermer les portes des salles, toutes les fois que le service l'exigeait. Ils étaient payés par la maison et nourris au deuxième réfectoire. Les cinq sous-brigadiers étaient des prisonniers, chargés d'appeler leurs camarades par leur nom pour recevoir leurs vivres, d'entretenir les lampes, la nuit, de veiller à maintenir l'ordre dans chaque salle. Les garçons de service avaient les mêmes fonctions que ceux des cabanons. Le correcteur
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était un prisonnier des salles de Force, payé parla maison et nourri au deuxième réfectoire. Il devait mettre ou ùter les fers des détenus et donner le fouet aux enfants do la Correction. Deux gardes venaient, dans ce cas le chercher, et, après sa triste mission accomplie, le reconduisaient à sa salle.
La garde militaire fut supprimée en 1791, l'administration dut pourvoir alors à sa police intérieure, (1)
Pendant la Révolution, la prison de Bicètre comme toutes celles du royaume, passa tantôt dans les attributions du ministère de l'intérieur tantôt dans celles du ministère de la justice. Le décret du 29 septembre 1791 obligea l'un des officiers municipaux de visiter les prisons de do Paris, au moins deux fois par semaine. (2) Les décrets du 12 messidor an VIII et 2 brumaire an ix, instituèrent la Préfecture de Police. Dès lors, la prison fut séparée administrativement de l'hospice. Bien que Bicètre n'eût qu'un seul directeur général il eût deux comptabilités, deux économes distincts et les livres de la prison furent établis à part.
1. Les r.oniiiaj^nies fm|iloyéesà hi jinlice de Bicètre e| de la Sal[iètrière adrcssèn'iit à cette époque une pétition pour deiii.nider a èlre organisées en garde nationale. Un rapport et projet de décrel sur celle petilicui l'ul iirésenté à l'Assenibli'e nationale, au nom du comité militaire, par Jean Baptiste Lolivier, député de la Meuse et imprinK' par ordre de l'Assemblée.
« L'Assemblée nationale considérant i|ui' les Compagnies de Bicètre et de la .Salpètrière n'ont jamais fait partie de lu force militaire et ijuelles forment aujourd'hui di's corporations armées et supprimées par la loi, déclare (pi'il n'y a pas lieu de délibérer sur leur pétition et charge le pouvoir exécutif de pourvoir à la garde et sûreté' de ces maisons, de concert avec les administrateurs. « (.Irc/iiri's naliomdi's. A D xvi-OT).
2. Maurice Barthélémy. Les prisons de la Seinr, I vol, \>. 309.