‹ Histoire de BordeauxChapitre 119 sur 143 · CHAPITRE DOUZIÈME, M · texte numérisé non relu

CHAPITRE DOUZIÈME, M

ceux de la nation , ils achetaient à ce prix leur repos et leur tranquillité} ^ne'si Vbdtlneii'-faitun devoir aux magistrats de ne pas déserter la cause publique dans un mp-^ ment aussi intéressant, les tois lés assiirèné également que l'autorité arbitraire ne peut les dépouiller de leur étal que pour forfaibipe pré^kiiWeai^9t\}iig€e>

Que dans les lettres du jussion adressées au parlement le 27 août dernier, le seîgneùr-rbi dit : â Notre intention « n'avait jamais été de sdustraïre rétablissement de nou- (( veaux impôts à la vérification dans nos cours et à. la a forme de renregistrementS)';

Que l'enregistrement dans les cours représente le cousentement de la nation; qu'aux termes des états de Bloisî : a Combien que les cours de parlement ce soîei^t qu*une (c forme des trois états raccourcis au petit pied , elles ont a le pouvoir de suspendre, modifier, et refujsçr les çdits »;

Que cette forme sacrée de l'enregistrement, comiQise aux parlements par la nation , ne peut être revendiquée que par elle-même ; que si le souverain disposait de cet enregistrement, qui représente lé consentement de la nation, il concentrerait en lui seul tous les pouvoirs et rendrait illusoire le concours de la nation , essentiel pour la constitution de la monarchie ;

Considérant que les coups qui ne paraltrai^t dirigés que contre la magistrature seraient d'autant plus dangereux pour la nation , que l'administration en éloignant des magistrats intègres , ne peut avoir d'autre objet que de leur substituer des hommes peu délicats , dévoués sérvilçment au pouvoir ministériel , et aussi peu attachés à la gloire du seigneur-roi que de ses vrais intérêts , ^nsépara- . blés de ceux de ses peuples.

D'après ces cpnsidérations , la cour , dévouée à tous les

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sacrifices que peuvent exiger son amour pour la personne sacrée du seigneur-rbi , et son zèle pour le bien de Tétat , a protesté et proteste unanimement contre tout ce qur pourrait être fait de contraire à la liberté et à la propriété des sujets du seigneur-roi , aux dispositions des lois constitutives de la monarchie et des ordonnances de nos rois, et à tout ce qui pourrait nuire à la plénitude de la juridiction de la cour et de ses fonctions , et notamment à la loi précieuse de la vérification et de l'enregistrement*

Ordonne que le présent arrêt sera imprimé , publié , et envoyé dans les bailliages et sénéchaussées du ressort de la cour, à la diligence du procureur général du roi, qui sera tenu d'en certifier la cour.

Fait en parlement, toutes les chambres assemblées, k Libourne, le 6 mai 1788.

M. Le Berthon , premier présidenU

Extrait des registres du parlement séant à Libourne , pendant la séance tenue par ordre du roi, le 8 mai 1788, par M. le comte de Fumel , commandant en chef de la Basse-Guienne , et par M. de Nénlle , commissaire départi dans la proHnee de Guienhe.

La cour, toutes les chambres assemblées, M« le fMremier président ayant commencé la lecture de l'arrêté de la cour, en conformité de la délibération précédente , MM. les commissaires du roi ont observé qu'ils ne pouvaient en entendre la lecture. Sur quoi la cour leur a demandé s'ils avaient à exhiber des ordres qui interdissent cette lecture. MM. les commissaires ayant répondu qu'ils n'en avaient pas à exhiber, la cour a demandé que ladite lecture fôt •continuée » ce qui a été fait.

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Après quoi , la lecture ayant été faite par le greffier de la cour, de la commission donnée par le roi audit sieur comte de Fumel et audit sieur de Néville, MM.. les commissaires du roi ont sommé M. le procureur général d'en requérir Tenregistrement ; à quoi M. le procureur général a répondu qu*il n'avait rien à requérir en ce moment, attendu que la commission n'était pas adressée à la cour.

Sur quoi , tous Messieurs ayant demandé à délibérer» MM. les commissaires ont dit qu'ils avaient des ordres du roi pour s'opposer à la délibération. La cour ayant demandé s'il y avait des ordres à ce sujet adressés à la cour, MM. les commissaires ont répondu n'en avoir pas à notifier à la cour. Ladite cour eue délibération, persistant dans ses précédents arrêtés , a déclaré ne prendre nulle part à la transcription ordonnée , se réservant de prendre un parti ultérieur y relatif. Ordonne en outre que le présent arrêté sera incontinent transcrit sur ses registres.

fait en parlement , etc.

M. Le Berthon , premier président.

ÈJOtraiÊ ées registres du parlement de Bordeaux, du 9 mai 1788 » d sept heures et demie du matin.

La cour, frappée des coups les plus inattendus de l'autorité , mais rassurée par les vertus du seigneur-roi , par sa justice , par son humanité ; convaincue qu'il suffira d'éclairer sa religion pour désarmer sa colère ; consolée des traitements qu'elle vient d'essuyer, par le souvenir précieux de la bonté paternelle avec laquelle le seigneur-roi

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daigna l*iu;cMelUii* lui-même dans la séance auguste (*) où la cour eut Thonneur d*étre admise en la présence dé

Considérant que la longueur d'une séance qui a duré vingt-quatre heures sans interruption , prouve èeule qub Ton a caché à S., M» la rigueur avec laquelle on se proposait* de tcaijter des magistrats fidèles et irréprochables;

Coasidéranjt ladite cour que dan^ le désir qui renOàmm'e de proAivjer â)u seigneur-roi sa soumission respectueuse â tout ce qui port« le nom auguste de S. M. , elle n^a fait aucune difficulté sur les fondions des commissaires du rol^ quoique leur commission n'eût pas été adressée à la cour;

Que les motifs et principes consignés dans ses précédents arrêtés, n^amment dans celui du 18 mars dernier (**), liaient d'autant plus invinciblement la cour au parti qu'elle avait pris relativement à plusieurs édits présentés à l'earegîMrement^ que depuis cette époque le seigneurroi n'avait pa^ manifesté de volonté contraire à la détermination prisç par le parlement , et que le silence de & M. légitimait l'esjpjoir qu'avait la cour que ses remontrances avaient fait sur l'esprit du seigneur-roi l'impression qu^elle pouvait en attendre;

Que le défaut de liberté de la personne des magistrats, la privation du dépôt des anciennes^ lois , qu'il eût été nécessaire de consulter, mettaient le parlement dans Tim-

(*) Allasion à la séance royale dans laquelle le parlement comparât par suite de raffaire des allavions, dont nous parlons à la page 143.

{**) Par cet arrêté , le parlement déclarait surseoir à reiamen de six édits ou déclarations qui furent alors présentés à son enregistrement , et ee jusqu'à ce que le roi eût pris en considération les re- •lonlrances que cette cour lui ayair adressées à ce sujets

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