‹ Histoire de BordeauxChapitre 35 sur 143 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

Valette et Sacy, dont ils étaient porteurs d'effets protestes, et firent condamner solidairement leurs débiteurs, le 19 novembre 17S9. La sentence fut déclarée exécutoire contre tous les «ouvents de jésuites établis en France. Ces derniers ayant fait appel de la sentence au parlement de Paris, un arrêt du 8 mai 1761 en confirma les dispositions. Par cet arrêt, le général des jésuites et toutes les maisons de cet ordre furent condamnés conjointement et solidairement à payer les créanciers poursuivants , et en cinquante mille francs de dommages-intérêts envers ces derniers.

La célébrité de cette étrange cause réveilla Tattention du gouvernement sur l'institut des jésuites. Une commission du conseil d'état ayant été chargée de l'examiner, il fut reconnu qu'il n'avait jamais été formellement approuvé en France ; que les jésuites y avaient constamment professé des maximes contraires aux lois de l'état; que leur général avait un pouvoir absolu sur les biens et sur la personne des membres de cette société, et qu'il convenait d'en modifier la règle. Il fut rédigé un plan de réforme , qu'on adressa au général des jésuites à Rome. Celui-ci ne voulut se prêter à aucun arrangement. Alors le roi permit aux divers parlements de prendre connaissance des constitutions de l'ordre et de statuer sur ce qui conviendrait h son égard. Tous conclurent séparément à la suppression des jésuites.

Le 8 mars 1762, le parlement de Bordeaux procéda à cet examen, et le résultat est consigné dans l'arrêt que cette cour rendit le 26 mai suivant. Par le dispositif de cet arrêt , (( les régime , institut , et constitutions de la société (( soi-disant de Jésus , sont déclarés attentatoires à toute « autorité spirituelle et temporelle , incompatibles avec « ]e3 principes et les règles de tout état policé , destruc-

(( tife de la subordination légitime à laquelle tous sujets (( sont tenus envers leurs souverains^ spécialement répu- « gnants aux libertés de l'église gallicane et aux quatre « articles de l'assemblée générale du clergé de France de (( i6Sâ» contraires aux lois et maximes fondamentales du « royaume» inconciliables avec le droit public de la nation, a et irréformables par essence. En conséquence , les vœux (c faits de se soumettre à ces constitutions sont déclarés « abusifr et non valablement émis, et il est défendu à (( tous Français de se lier à ladite société par de "tels (c vœux )). L'arrêt ordonne en outre, « qu'au i*' août tt prochain , les ci-devant soi-disant jésuites videront les (( malsons qu'ils occupent dans le ressort de la cour ; que (( ses commissaires apposeront le scellé sur tous les effets (( trouvés dans lesdites maisons» et que les biens, meu- « blés, et immeubles, qui en dépendent, seront saisis, (( arrêtés , et mis sous la main du roi et de la justice ».

Cet arrêt fut exécuté sans obstacle , parce que le temps était passé où les populations s'armaient à la voix des moines. Le roi , accédant à la décision des.parlements , qui s'accordaient à proscrire la société des jésuites , en prononça la dissolution par un édit du mois de novembre 1764. n prescrivit ensuite diverses mesures en faveur de ceux des jésuites français qui voudraient rester dans le royaume , en se conformant aux lois, et déclarant abjurer les règlements et les maximes de cette société. Proscrite successivement de tous les pays catholiques d'Europe, elle . fut abolie par le pape Clément XIV» en vertu d'une bulle du 3ti juillet 1777. Deux siècles d'existence avaient suffi à cette société pour parvenir à surpasser en nombre , en richesses , et en crédit , les ordres monastiques les plus anciens.

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