LIVRE SEPTIÈME, 2G
classes des sujets; et Louis XIV, qui savoit faire rendre dans sa Cour tous les honneurs dus au rang et à la n:iis5ance, savoit également qu'il ne devoit jamais faire intervenir son autorité en leur faveur en présence des tribunaux.
Bossuet toujours porté à rendre aux grandeurs et aux puissances de la terre tout ce qui leur est du dans l'ordre de la société, savoit concilier ces justes égards avec la fermeté qui convient à un évéque dans l'ordre de son ministère. Il ne se dissimula pas les contradictions qu'il devoit attendre de la part de l'abbesse de Jouarre.
Il prévit tout, et il s'attendit à tout. Il écrivoit à l'abbé de Rancé : « («) Je suis occupé à oter, si » je puis, de la maison de Dieu, le scandale de » l'exemption de Jouarre, qui m'a toujours paru n un monstre. »
Il ordonna donc en 1689 à son promoteur d'informer sur les sorties fréquentes de l'abbesse sans aucune permission de son évéque. Sur l'information, Tofficial décerna une ordonnance d'assigner pour être ouïe, qui fut convertie en un ajournement personnel. L'abbesse se confiant en l'exemption dont elle étoit en possession , ne parut pas fort effrayée d'une pareille attaque j elle parut seulement s'étonner de ce qu'un homme aussi sage et aussi habile que Bossuet s'engageât dans une pro. endure si indiscrète. Elle se borna de son côté à faire assigner le promoteur et rof&cial de Meaux aux requêtes du palais, pour être maintenue dans son exemption; et elle y obtint une sentence conforme qui cassoit l'ajournement décerné par l'ofTi-
C*) Lettre du 21 janvier 1690 ; Œuvres de Bossuet, lora xxxyn, p. 461 , édit. d^ Vers. m-8°.
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cial, lui défendoit de passer outre , et permettoit de le faire emprisonner en cas de contravention. Bossuet s'e'tablit alors lui-même partie principale à la grand'chambre du Parlement de Paris , et appela comme d'abus de la sentence arbitrale de 123.5, sur laquelle l'abbesse fondoit son exemption.
On ne peut guère douter qu'il n'ait rédigé luimême tous les mémoires, qui furent produits pendant le cours de ce procès , qui excita alors une grande sensation par le nom d'une princesse de la maison de Lorraine, et par celui de Bossuet, non moins illustre sous d'autres rapports.
L'affaire fut plaidée devant la grand'chambre pendant sept audiences consécutives; et le Parlement rendit le 26 janvier 1690 un arrêt qui déclaroit la sentence arbitrale de i225 abusive, et maintenoit l'évêque de Meaux et ses successeurs dans tous les droits de la juridiction épiscopale sur l'abbaye de Jouarre {^).
(0 Quant à la redevance des dix-huit muids de grains, Tarrêt donno't trois mois à l'évêque de Meaux pour constater par des litres constitutifs que les évêques de Meaux jouissoient de cette redevance avant la sentence arbitrale de i225; et comme il ne les produisit point, un second arrêt du 16 mai 1692 , dédiargea Fabbaye de Jouarre de cette redevance. Le Parlement présuma par les clauses de la sentence arbitrale de 1225, que cette redevance n'avoit été accordée à l'évêché et au chapitre de Meaux que comme une indemnité de l'abandon qvie l'un et l'autre avoient fait de leur juridiction spirituelle sur l'abbaye de Jouarre. Ce fut probablement cette considération qui porta Bossuet, dans la contestation qu'il eut peu de temps après avec T abbaye de Rébais, au sujet de l'exemption , à renoncer de lui-même aux six muids de grains que cette abbaye fourniseoit à réyêchc et à rarchidiacrc de Mèaux.