‹ Histoire de Bossuet, eveque de MeauxChapitre 38 sur 120 · LIVRE SIili:ME · texte numérisé non relu

LIVRE SIili:ME

une mention expresse : et les IcUres-patenies de saint Louis, à l'époque de sou voyage d'Afrique , prouvent qu'il étoit eu possession du droit de Régale.

Mais il n'est pas moins certain que l'exercice de ce droit ne s'e'tendoit pas généralement sur toutes les églises du royaume. Plusieurs d'entre elles en étoient exemptes , soit à titre onéreux , soit en vertu de quelque concession particulière, soit enfin parce que les différentes provinces dont elles faisoient partie ayant été successivement réunies à la France , elles s'étoient maintenues dans l'exemption dont elles étoient en possession.

Ce défaut d'uniformité fit naître une multitude de discussions entre les officiers du Roi , toujours empressés de donner la plus grande extension aux prérogatives de la couronne , et les églises d'un grand nombre de provinces, qui résistoient à des prétentions contraires au droit où elles s'étoient jusqu'alors maintenues.

Le second concile général de Lyon , tenu en 1274? par Grégoire X , fit un décret ^""^ par lequel la Régale fut autorisée dans les églises où elle étoit établie par le titre de fondation, ou par une ancienne coutume , avec défense de l'introduire dans les églises où elle n'étoit pas encore reçue.

On voit que cette disposition consacroit la légitimité de la disposition de nos rois sur les églises déjà soumises à la Régale , et sembloit devoir en garantir celles qui en étoient exemptes.

Les églises de Languedoc , de Guyenne , de Provence et de Dauphiné se maiiiliarent paisiblement dans leur exemption.

ip-j Canon xil

Ce ne fut guère que vers le commencement du dix - septième siècle que la couronne voulut étendre ce droit sur toutes les e'glises sans aucune exception.

Après plusieurs arrêts dont les remontrances du cierge' avoient suspendu l'exe'cution , Louis XIV rendit la déclaration de fe'vrier 1673, par laquelle il de'clara le droit de Régale inaliénable etimpre^ scriptible dans tous les archevêchés et évéchés du royaume j et ordonna que tous les archevêques et évêques qui 71 avoient point fait enregistrer leur serynent de fidélité ^ seraient tenus de le faire dans deux mois.

Presque tous les ëvêques de Languedoc , de Guyenne, de Provence et de Dauphiné, qui jusqu'alors s'e'toient maintenus dans l'exemption du droit de Régale ^ cédèrent à l'autorité du Roi.

Plusieurs considérations raisonnables les portèrent à cette condescendance. La protection éclatante que le Roi accordoit à la religion et à ses ministres , la modération connue de ce monarque, l'inutilité bien évidente d'une résistance indiscrète, €t les principes de soumission que le clergé de France se faisoit honneur de professer , déterminèrent cette sage et respectueuse conduite.

D'ailleurs le droit de Régale étoit déjà paisiblement exercé dans la très - grande partie de la France. 11 ne s'agissoit que d'un droit particulier à quelques églises t et de grands avantages pour la discipline ecclésiastique dévoient balancer un sacrifice assez peu important en lui-même.

Mais deux évêques dont l'opposition étoit certainement fondée sur les intentions les plus pures et sur des considérations plausibles, crurent devoir

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se montrer inflexibles. Ce lurent les évêqucs d'Alet (0 et de Pamiers (2). Ces e'vêques eloicnt reconiniandables par leur pie'të , leurs vertus et leurs mœurs; et il est certain que s'il n'eût été question que d'un droit en litige entre des particuliers, ils auroient pu se présenter av^ec confiance devant les tribunaux , en s'appuyant sur une longue et antique possession.

Mais ils oublièrent qu'il est des circonstances où le sacrifice de quelques prétentions et de quelques droits peu importans est conseillé par les règles mêmes de la prudence chrétienne.

En conséquence du refus des évéques d'Alet et de Pamiers de faire enregistrer leur serment de fideUle' , le Roi nomma, en exécution de sa déclaration de iG-jS , aux bénéfices vacans dépendans de leur collation. Ils prodiguèrent alors les censures et les excommunications contre les pourvus en Régale, comme si toutes les lois de l'Eglise eussent été foulées aux pieds , et la religion attaquée dans ses points les plus essentiels.

Les pourvus en Pœ'gale suivirent les formes accoutumées; ils appelèrent de ces sentences à l'archevêque de Narbonne et à l'archevêque de Toulouse, métropolitains d'Alet et de Pamiers. Les deux métropolitains cassèrent les ordorinances des deux I évéques ,^ et prononcèrent la nullité de leurs cenj sures.

Les deux evêques interjetèrent appel au saint Siège du jugement de leurs métropolitains.

Innocent XI avoit les mêmes vertus qu'on admiroit dans les évêques d'Alet et de Pamiers ^ et les

{^) Nicolas Pai'illon.

(') François-Etienne Caulet.

ft)(î HISTOIRE DE eOSSUET ,

mêmes défauts qu'on pouvoit leur leproclier. Il avoit, comme eux, une régularité édifiaute «t un <lésintéressement digne des temps apostoliques. Mais comme eux il avoit cet entêtement qu'il est 5i facile et si commun de <:onfondre avec la fermeté (0.

Au lieu de s'établir médiateur et conciliateur, rôle qui convenoit si bien à sa dignité de chef de l'Eglise, il se constitua juge suprême dans une contestation qui auroit pu suivi'e naturellement le cours accoulumé d'une négociation amicale et politique j et il prononça son jugement d'une manière si absolue, que Louis XIV, quelque modéré qu'il fût par caractcre , et de quelque respect qu'il fut pénétré pour le saint Siège, dut justement s'offenser d'un procédé si extraordinaire.

Innocent XI ne se contenta pas de casser l^s Girlonnances rendues par les archevêques de Narbonne et de Toulouse ; il écrivit au Roi deux brefs en date du 12 mars 1678 et du 21 septembre de la même année, dans lesquels il s'cxhaloit en reproches contre les ministres du Roi, qui abusoient de sa confiance par leurs sinistres conseils pour satisfaire leur intérêt et leur ambition.

Ces deux brefs n'ayant point arrêté l'exécution de la déclaration de 1678, il lui en adressa un troisième en date du 29 décembre 1679, dont les expressions menaçantes obligèrent Louis XIV à

(0 Amauld lui-même, quelque bien disposé qu'il fût pour Innocent XI, à cause des vigoureux combats qu'il livra en faveiu- des évêques d'Alet et de Pamiers, ne peut s'emipêcher, sur un autre sujet, de comparer \di fermeté à^ ce poutife à celle iViin pilier , cjui n' avance, ni ne recule, Kojrez les Lettres d' Amauld.

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