PIÈCES JUSTIFICATIVES
Draatim d« l'utel i» Bo«8be«qiie m «hapttre de B. Ftere d* UU*.
Au nom de la sainte et indivisible Trinité, du- Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Moi, Baudry, par la grâce de Dieu, évêque de Noyon et de Toumay, instruit par la doctrine de révangile que celui qui aura fait aux disciples de Christ, même la plus petite œuvre de dévote charité, ne sera pas frustré de sa récompense, j'ai juçé utile, pour le salut de mon âme, de céder aux serviteurs de Dieu une certaine portion de mes droits, et afin quHls ne puissent, d'aucune façon, en être dépouillés, de fixer cette cession d'une manière stable, et de la consigner par écrit pour la postérité : Sachent donc, tous les enfants de l'église, tant . présents que futurs, que, par le conseil de notre fils Lambert, archidiacre, et de nos autres clercs, nous avons transféré à
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Téglise (au chapitre) de S. Pierre de Lille, pour Tusage des frères (les chanoines) l'autel de Roncq, en entier, et la moitié de celui d'Halluin et de Bousbecque, et cela à la demande et requête de Wautier, jouissant de ces bénéfices, pourvu, toutefois, que les chanoines rendent chaque année les prestations de ces autels, légitimement dues à Tévêque, et l'évêque accordera à quiconque, les chanoines, auront constitué dans ces bénéfices, la juridiction pastorale, sans exiger aucune somme. Pour que cette cession demeure inébranlable, nous Tavons confirmée par l'apposition de notre sceau, et nous avons ordonné qu'elle fut contresignée par des hommes dont le témoignage fait foi.
Seing de Baudry, évêque.
— — Lambert, archidiacre.
— — Gérard, archidiacre.
— — Buzelin, doyen.
— — Widon, chancelier.
— — Rorgoii, préposé.
— — Désiré.
— — Beniard.
Traductioa d*\xiie charte latiae dont l^original, sur parchemin, se trouve aux archives du département du Nord, fonds du chapitre de S. Pierre de Lille.
Fiofii de 6rnteffli«m et de Bke.
Nous Margheiite, Contesse de Flandres et de Haynau, faisons savoir à tous que comme frère Hellins prieus des frères prêcheurs dou couvent de Lille, tenoit et avoit en se main par le vertu des devises et ordenances dou testament Béatrice de Neuvirelle, toute le rente et tenemeut
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des trente livres et dis solz , de parisis par an, que nous avièmes assigné et transporté en les mains de la dicte Béatrice de nos rentes de Nieppe, sour sissante' et ung bonniers de terre ; c'est-à-entendre sour cascun bonnier dis solz. Et avoec ce il avoit et tenoit en se main par le vertu dudit testament toutes les rentes et tenemens par nous assignées à es dite Béatrice, lesquelz nons acquisimes en temps passé à Adam de Bousbecque et à Clarisse, se femme, gisans à Gruthenghien, eu la paroche de Bousbecque et ou tierois d'environ, sour plusieurs terres gisans en plusetirs pièces. 'Lesquelles rentes et tenemens de Bousbeque et de Gruthenghien, contiennent trois muys et onze rasières de fourment tel que de rente par an, à le mesure de Courtray, et dis muys et noef rasières d^avaine blanque et dure de rente par an, à le mesure de Wervy ; et dis et wit capons ; et sis solz de parisis en deniers, et deux cens et quarante oes de rente par an.
Item, encore un prêt contenans vingt et sis chens de terre ou environ gisans asses pries de Wervy au bord de le Lys. Et ung autre petit prêt contenant chincq chens de terre ou environ, gisans en ladite paroche de Bousbeque, tenant au bord de le Lys et à ly dis petis prés ou doit avoir à cascun desdeux debous sissante et quatorse pies de leit ou environ, et par le moyenne quatre vins et siept pies de leit ou environ et toutte le justice et seigneurie ensy que ledit Adam le tenoit. Sachent tout que, pour le salut et sauvement del âme de la dite Béatris, et pour acompHr les ordenances et devises de se derraine volenté ; ly dis frère Hellins, prieus comme dit est pour se conscience acquiter, reporta et mist en nostre main bien et souffisament toutes les dites rentes, prés, tenemens, et tout chou que y appartient ; pour toutes icelles rentes et tenemens mettre et donner as suers de nostre nouvielle abbeye de Nostre Dame de Lille, pour les ouvraiges et nécessités dudit lieu. Ensy que ces coses et pluseurs autres poent plus plainement apparoir, ens es lettres dudit frère Hellin et en pluseurs autres lettres de ce faisant mencion. Et apriès chou nous mesismes et transportâmes toutes les dites rentes et tone-
mens en les mains desdites çuers. Et sy leur avons quité et quitons à tou8Jom*8 les deux solz de rente que on nous devoit annuellement pour le dit tenement de Grutenghien.
Et sy volons, gréons et accordons que lesdites suers ayent et puissent avoir sour toutes les dites terres et tenemens de Grutenghien, toute justice et seignourie aussy avant que visconte appertient, et toutes amendes jusques i sissante solz et de mains. Et que les dites suers, par elle ou par leur bailliu ou par le lieutenant dudit bailliu puissent faire à leur plaisir siept eschevins sour ledit tenement do Gruthenghien et iceaulx rapieller et autres refaire i leur plaisir paisivlement toutesfois et quautes fois que il leur plaira et boin leur samblera.
Item, nous avons autrefois donné, et encore donnons as dites suers et à leui* dite église, ui^ iief kon dist le Eke, contenans onze bonniers de terre ou environ, gisans dechà le Lys, en le paroche de Wervy, asses pries de le Lys et toutes les appendances et appertenances dou dit fief quy estoit à suer Chrétienne d'Ipre un chois que elle fyt profession en nostre dite abbeye, et pluseurs terres et rentes gisans tant dechà le Lys, comme de là le Lys, descendans dudit fief de le Eke et aucunes terres que elles tenoit de pluseurs seigneurs, comme il est contenu plus plainement en nos lettres source faites, scellées de nostre seel et du seel Guion, nostre chier fiel et du seel Watier de Wervy, chevalier. Toutes lesquelles rentes, fiefs, terres, prés, tenemens et toutes les justices et autres droitures a chou appertenans ensy que dit est chy dessus, nous avons tout applîquiet et mis ensamble et tout addere et adjoint as autres fiefs, terres et revenues que nous avons donné as dites suers et à le fondacion de nostre dite, nouvielle abbeye, que elles tiennent de nostre court et salle de Lille, pour tout tenir en un fief sortissans et à jugier en nostre dicte court et salle de Lille ; et de rellief, toutes les coses dessus dites nous avons mis et mettons en les mains desdites suers et à le fondacion de leur dite église en le manière que dit est, pour elles tenir, goyr et possesser à
tous jours hiritablement et francement tout quites et délivrés de toutes servitudes quelconques. Et sont lesdites suers, pour elles et leurdite église ens entrées comme en leur boin et propre héritage.
Et sy leur avons toutes les rentes, fiefs, terres, prés, tenemens et coses dessus dites, amortit et amortissons plaincment et entièrement à tous jours pour nous et pour nos hoirs, Seigneurs de Flandres. Et pour chou que nous volons que lesdites suers et leur dite église puissent goyr paisivlement de toutes les coses dessus dites à tous jours hiritablement en bonne pais. Et que toutes les coses dessus dites soient bien wardées et tenues fermes et estables à tous jours perpétuelement. Nous avons donné à le prieuse et as suers dessus dites ces présentes lettres seellées de nostre seel. Et nous Guys, fieus à la noble Comtesse dessus dites, cuens de Flandres et Marchis de Namur, avons ottroyet et ottroyons, loons, gréons et confremons toutes les coses dessus dites et les promettons à tenir et à faire tenir à tous jours perpétuelement, pour, nous et pour nos hoirs, seigneurs de Flandres. En témoignage desquelles coses, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres quy furent faites et données as dites suers ; En l'an de l'incamation de nostre Seigneur Jhesucrist, mil deux cens sieptante et wit, ou mois de Novembre.
Archives du département du Nord : Gartulaire du Couvent de TAbbiette de Lille, folio 50, verso, n^ 35.
Fief de Bonsbeoqne.
Chest li rappors que je Marie de le Pontelerie fay i très hault et puissant prince mon très redoubté Seigneur,
Monseigneur le duc de Bourgoingne conte de Flandres d'un fief que je tieng de luy de sa salle de Lille gisant en le paroisce de Bousbieque contenant toutes les parties qui chi apries s'ensieuent, est assavoir en rentes justichables, wit muix nœf rasieres et trois havos de molle avaine. Item, trente chincq rasieres de blanque avaine. Item quatre muix de brune avaine ou environ. Item XXVII rasieres de brune avaine de rente par an ou environ. Item XV rasieres et m havos de fourment de rente par an ou environ, lesquelles rentes chi dessus déclarées me sont deues par pluisieurs hostes et tenans à cause de pluiseurs hirétaiges gisans en le dicte paroisce àeux appertenans, sur lesquesl je ay double rente de relief à le mori et le disime denier aie vente. Item, contient mes dis fiefs quinze bonniers de terre ahanable esquelz il a demy bonnier de prêt, tous telz ensamble joingnans au fief Jehan Le Brune d'une part et au fief de le Lis d'autre part, aboutans au fief de la biette de Lille. Item, ay en men dit fief quatre hommes de fief desquels avoec le grandeur et dénombrement de leurs fiefs et les services que eux men doivent li declaracions s'ensieut.
Premiers en tient ung fief Bieutremieux de le bare gisant en le dite paroisce de Bousebieque et es parties d'environ en trois allengries, premiers en Talengrie de le Walle, siept rasieres de fourment et demy rasiere de soille ou environ. Item, trente wit rasieres d'avaine ou environ. Item deux cappons et à chacun cappon quatre deniers et maille de sieuttes ou environ. Item contient li seconde allengrie, appelle Talengrie du broec, che qui sensieut, est assavoir une rasiere de fourment, item une rasire de soille ou environ, item dix rasieres d'avaine ou environ, item wit cappons ou environ et à chacun nil deniers et maille de sieuttes. Item dix siept solz en argent ou environ, item contient li tierce allengrie appiellée la lengrie de le Voelt che qui s'ensieut :
Premiers Vn rasieres de fourment et une rasiere de soille de rente par an ou environ. Item XXV rasieres d'avaiae ou environ. Item quatre cappons et à chacun cappon quatre deniers et maille de sieutes. Item XXX œf ou environ-
Item contient thuis dis fiefs en autres rentes justiciables hors des dites allengries ce qui sensieut est assavoir XTTII rasieres ung havot et demy de molle avaine ou environ lesquelles rentes chy dessus déclarées luy sont deues par pluisieurs hostes et tenant à cause de certains hiritaiges à eux appartenans gisans en le dicte paroisce que eux tienent de luy de sen dit iief sur lesquelx il a doublé rente de relief à le mort et le disime denier à le vente et fut tenus de lui livrer loy toutes fois que mestiers luy est pour faire loy à se semonze ou à le semonze de sen bailli, lequel fief il tient de my en justice toute telle que à viconte appertient et à dix livres de relief à le mort.
Item, en tient ung iief coUins li jouenes gisans en le dite jmroisce de Bousebecque contenaiit ung bonnier de prêt ou environ joingnans à mes prés que je tieng de le chastellerie dlpres, se me doit li dis fiefs dix livres de relief à le mort.
Item en tient ung fief Salemon Bousart gisans en le dïte paroisce de Bousebecque, contenant chincq cens de terre ahanable ou environ joingnans de tous sens à men fief que je tieng de Jaque le Nepveut, se me doit li dis fiefs de trois années Tune de relief à le. mort.
Item en tient ung fief Jelians Mouton, bastart à cause dé Cateline Loncpret sa femme contenant dix cens d'iretaige ou environ gisans en le dite paroisce joingnans à le terre Jehenne de Rosebiecque d'une part et à le terre Jehan Pol d'autre part se me doit li dis fiefs le meilleur année de trois do relief à le mort.
Tout men quel fief en le fourme et manière que devises et déclarés est chi dessus, je adveue à tenir de mon dit très redoubté Seigneur de sa dite salle en justice toute telle que à viconté appertient et à X livres de relief à le mort, Ce fera rapport faige tous jours par amendement sur con« dicion que se plus ou mains y avoit que contenu et déclaré n est chi dessus se Tadvoue jou tous jours à tenir de mon
très redonbté Seigneur de sa dite salle. En tesmoing de ce ay c'est présent rapport scellé de men scel qui fu &it le premier jour de March l'an mil OCC et IIII» noef.
Registre de la chambre des comptes de LiUe, ancien L. 105, f^ 76.
de Siioie.
C'est le rapport et dénombrement que je Jehan de Hingettes, dit de le Lys, escuier, seigneur de Bousebecque fay et baille à très hault et puissant prince mon très redoubté seigneur Monseigneur le duc de ^ourgoingne, Conte de Flandre, de ung fief que je tieng de niondit très redoubté seigneur de sa salle de Lille, duquel je suy hiretier, et demoiselle Jehenne de le Pontenerie, ma ante, vefTe de feu Willame Courtewille, viagère dudit fief, lequel on appelle le fief de Rume gisant en le paroisse de Bousebecque et es partie de environ, contenant mondit fief ce qui s'ensuit, c'est assavoir : en prez, bois, yauwes, bayes, régies et terres ahanables quinze bonniers de hiretage ou environ joingnant tout ensemble, tenant au fief de le Lys, d'une part, et aboutant au fief de TAbbiette, d'autre, et d'un auixe sens tenant au fief qui fu Jehan Le Brune. Item, contient mondit fief en rentes • justichables en la lengerie de le Placcise (sic) au terme de le Saint Remy nœf livres dix solz et seize cappons ou environ deuz et assignez sur pluisieurs masures en ladicte allengerie. Item en la lengerie du commun au terme de mj march cent et huyt rasières de molle avaine ou environ que doivent pluisieurs hostes et tenans à cause de pluisieurs hiretages et terres qu'il ont en ladicte allengerie, en laquelle allengerie la loy de Monseigneur le séneschal de Haynau
et ma loy font loy ensamble en commun. Item en la lengerie du conmiun de le Bequ'e cinquante rasières et trois havos de bonne avaine ou environ, une rasière de soille, quatre cappons et les deux pars d'un cappon et vingt denyers et maille ou environ que pluisieurs hostes et tenans en ladicte allengerie doivent sur les hiretages qu'ils ont en icelle allengerie. Item, en la lengerie de.Penewars dixnœf rasières et trois havos de fourment, qu£(f ante une rasière deux havos de Manque avaine, sis cappons et sept sobz trois deniers ou environ que doivent pluisieurs hostes et tenans à cause de leurs hiretages en ladicte allengerie. Item en la lengerie de Westleye six rasières deux havos de fourment et vingt une rasiQres trois havos de bonne avaine, deux quarignons de soille, un cappon, quatre solz en argent et une courwuée ou environ que doivent pluiseurs hostes et tenans à cause de hiretages qu'ilz tiennent de ladicte allengerie. Et en la lengerie de bonne avaine des Pennewars unze rasières de bonne avaine tout de rentes justichables par an ou environ arec sept esche vins qui à le conjure de mon bailly ou lieutenant congnoissent et jugent pour my et à mon pîrouffit de toutes choses appartenans à justice viscontière. Et aussy a appartenans à mondit fief plusieurs hommages qui congnoissent des cas qui appartiennent à hommes de fiefz, est assavoir : George de le Bare filz de feu Bertelmi, qui en tient ung fief qui s'estend en trois allengries audit lieu de Bousebeque et environ qu'il tient de my en justice de visconte comprendant en là lengrie de le Valée sept rasières de fourment, demy rasière de soille, trente huit rasières d'avaine, deux cappons et à chacun cappon quatre deniers abeughe de sieutes. En la lengerie du Breuch une rasière de fourment, une rasière de soille, dix rasières d'avaine, huyt cappons et à chacun cappon quatre deniers maille de sieuttes et dix sept solz en argent. Et en la lengerie de le Wolt sept / rasières de fourment, une rasière de soille, vingt cinq rasières d'avaine, quatre cappons et à chacun cappon quatre deniers maille de sieuttes, trente œfz, et en autres rentes quatorze rasières ung havot et demy de molle avaine de rentes toutes justicables par an ou environ, que lui doivent pluisieurs hostes et tenans sur les hiretages qu'ilz
tiennent de lui dudit fief gisans en ladicte paroisse on environ, desquelz il a double rente de relief à le mort et le dixième denier à le vente et suy tenu de lui prester ma loy pour le semonce de son bailly ou du mien, lequel qu'il lui pleist faire loy de tout ce qui appartient à ledite justice, et pour icelli fief m'est deu dix livres de relief à le mort de Thiretier. Aussy Colart Le Jouene tient de my de mondit fief gisans en ledicte parroisse à dix livres de relief à le mort contenant ung bonnier de prêt ou environ tenant à mes prez que je tieng de la chastellenie dTppre. Item Mahieu Guilbaut, escuier de cuisine de Monseigneur le Duc, tient de my de mondit fief ung fief gisans en ledite parroisse contenant cinq cens de teiTe ou environ joingnant de tous sens à mondit fief que je tieng de Jaques le Nepveu, pour le relief duquel m'est deu le prouffît de trois années le meilleure après la mort de Thiretier. Et se en tient ung fief Jehan Ricquart filz de feu Loris, demourant à Hallmn, contenant dix cens de hiretage ou environ gisans en ladicte paroisse tenans à le terre des enfans de feu Jehan Thibault, pour lequel fief m'est deu de relief les prouffis de le meilleure année de trois après la mort de l'hiretier et ay en mondit fief trois plais généreux en Tan, l'avoir des bastards et l'extrayer, le dixième denier de ce qui est vendu desoubx my et double rente pour relief des terres renteux, et ay en icellui mon fief en ce qui en deppent justice et seignourie de visconte, et est mondit fief liège à dix livres de relief à le mort de l'hiretier, lequel rapport je fay et baille par amendement que se plus ou mains contenoit que dessus est dit que ce soit sans porter préjudice à mondit seigneur ne a moy ne à mondit fief. Car tout entièrement ainsi qu'il est et se contient je le adveue à tenir de mondit seignear de sadicte salle de Lille. En tesmoing de ce j'ai mis mon seel à ce mien rapport, fait et escript le XXIX* jour d'aoust l'an mil CCCC quarante et sept.
Archives du département du Nord. Original sur parchemin, sceaa perdu.
Fief de la Lys.
C'est le rapport et dénombrement que moy Messire Jehan Ghuysselin, chevalier, seigneui* de Bousbeque, Du Surmont, des Wastines, etc., fais à Frédéricq de Buyle, escuier, seigneur de Steenhuze, bailly de très puissant, très noble et très illustre Philippe d'Austrice, par la divine clémence Roy des Espaignes, de Naples, de Cécille, ducq de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Ârthois, de tout ung fief à moy appertenant par le trespas de mon feu père George Ghuysselin que Dieu absolve, appelle le fief de la Lys contenant en grandeur vingt et ung bonniers de tetre ou environ gissant en la paroische de Bousbeque avec toutes les appertenances et deppendances dlcelluy fief tenu de la Court, fief et seigneurie de la Croix en la ville de Wervy appertenant à nostre dict sire le Roy si comme en motte, maisons, fossés, prez, chaingles, eaues, bois et terres labourables aboutant vei*s escoce tant au loing dudit fief à la rivière de la Lys, vers soleil levant à mon fief de le Reume jusques à la bonne estante en la neufve rue, vers soleil de midi au chemin qui maisne dudict Bousbeque vers Wervy et vers soleil couchant à ma terre renteuses tenues de feu Lyon Penel à cause des alengheries du Velt et de le Walle, aussy aux terres de Bemaerd Deurrewaerdere, de Charles Berte, de Merlin Berthe et des prés de Bousbeque y comprins audict fief deux petittes pièces de terre contenant VPXXIII verghes tenans aux terres dudit Bemaerd Duerrewaerdere. Item une pièce de terre contenant neuf cens demy tenant aux pièces dessusdictes et à mon petit bosquet. Item encore une aultre pièce contenant XIPXX verghes de terre tenant audict bosquet et à la pièce dessusdicte. Item ledit bosquet
contenant V^ cincq verghes tenant aux pièces dessusdictes. Item une pièce de VI^XVIII verghes de terre tenant aux pretz de Bousbeque et au bosquet dessusdict. Et encoire une pièche de terre de la le Copwercq contenant V^'VII verghes tenant aux pretz dudict Bousbeque qui est le parfumissement desdis vingt et ung bonniers dudict iief de la Lys. Item à mondict iief de la Lys appertient en rentes justicialles par an XIII s. eschéant à le S. Remy et au Noël, ung chappon et une courrouée que me doibvent aulcuns tenans à cause de quattre bonniers dix cens et demy de terre tenus de mondict fief, item appartient à mondict fief deux montées venans hors de la rivière de la Lys et vers mon bosquet et court de la Lys esquelles montées je puis peschier ou faire peschier avecq tclz instrumens qu'il me playt. Encoire appartient à mondict fief que puis peschier ou faire peschier en ladicte rivière de la Lys aussy loing que mondict fief s'estendt et comprendt assavoir huyt piedz de large en ladicte rivière de la Lys. Aussy appertient à mondict fief et ay droict le mouUaige de moldre devant et premier au mollin du Prince à Menin. Aussy a droict mondict fief des bans de justice, prisons, de commettre ung bailly, sergeans et eschevins empruntés audict bailly de Wervy ou à son lieutenant à cause de la seigneurie de La Croix pour faire œuvre de loy quant requis en seront. Appertient à mon fief double relief à la mort des hérithiers et le dixiesme denier à la vente quant le cas y eschiet, l'avoir de bastard et l'estrayer et l'amende de trois livres parisis et en desoubz à la cherge de plain relief, et dix livres parisis et argent de cambrelaige à la mort de l'héritier et le dixiesme denier à la vente ou par eschangement. Item a esté réincorporé et réunis à mondict fief deux bonniers cincq cens demy de terre labourables si comme douze cens demy de terre procédans de Gille et Pierre de Jonghe abouttans vers soleil de midi au chemin de le Steene et de deux aultres sens à mes héritages. Item III*' demy procédans des hoirs de messire Jehan Berthe aboatans vers soleil de midy au lieu de Bernaerdt Duerewaerdere et d'aultres sens à mondict fief. Item ung bonnier cinq cens demy de terre procédans de Merlin Berthe, de J^han Du Casteel, de
Jehan Serruus et de Jehan Ghesquière aboutans vers byze à mes héritages, vers soleil de midy à Théritage des vesye et hoirs de Jehan de Jonghe et vers escoce au chemin qui maisne de Bousbeque vers Wervy, lequel mondict fief je advoe de tenir de nostre dict sire le Roy à cause de sa dicte seignourie de La Croix en Wervy et c'estuy mon rapport je fais à condition que se plus ou moins en estoit trouvé que cy dessus n'est déclair é sy le veulx je tenir comme dessus sans à nostre sire le Roy ny à moy porter préjudice. En tesmoing de ce présent rapport mis et appendu mon propre seel ce XXYP jour du mois d'octobre mil cincq cens soixante trois.
Archives du département du Nord : Original sur parchemin, sceau perdu.
Fief de la Wastine.
C'est le rapport et dénombrement que je Ysabel Joris, vesve de feu maistre Roland de Moerkerke, filz Louis, comme aiant le bail, gouvernement et administracion de Hannequin de Moerkerke, aisné filz dudit feu et de moy, fay et baille à très hault et très puissant prince monseigneur le Conte de Liny et de Saint Pol, chastelain de Lille, ou à ses officiers, d'un fief qu'on dist le fief de- le Woestene gisans es paroiches de Leinselle, Busbeque et Ronc et es parties d'environ, appartenant audit Hannequin de Moerkerke, tenu de mondit seigneur à cause de sa court de Phalenpin, contenant ce qui s'ensuit. Primo, le chef lieu et manoir dudit fief, prez, bois, eaues et terres ahannables contenans à mesure seize bonniers de terre et héritage ou environ. Item, en rentes d'argent appartenaus audit fief six livres et dix solz ou
environ. Item, douze chappons ou environ de rente par an. Item, quatre hosptes et vint tenans qui doivent les rentes dessusdictes sur plusieurs héritages qu'ilz tiennent dudif fief, scituez et gisans es dictes paroiches de Leinselles, de Busbeque et de Bonc, lesquelz hosptes et tenans doivent chacun une courvée chacun an à Tiretier dudit fief avec les rentes dessusdictes. Item, une disme appertenans audit fief gisans et courans sur pluseurs terres et héritages es dictes paroiches de Leinselles, Busbeque et Bonc et es parties d^environ que on censist quarante quatre livres ou environ chacun an monnoye de Flandres. Item a il oudit fief bailli et plain eschevinage de sept eschevins que y fait et crée ou fait créer le héritier d'icellui fief quant mestier est et il luy plaist de ses hosptes et tenans. Item, lui doivent lesdiz hosptes et tenans double rente pour le relief à la mort et le dixiesme denier à la vente. Item, à il appartenans audit fief quatre hommes de fief qui tiennent leurs fiefz de icellui fief de le Woestene. Et premiers en tient un fief Guillaume Bonnel à dix livres de relief à la mort et le dixiesme denier à la vente, contenans parmi un manoir sept bonniers de terre et héritage ou environ gisans es paroiches de Bonc et de Halewin au lieu que on dist à Golbrant. Item, un fief que en tient Jehan de Lannoit, escuier,.à une blanche lanche de relief à la mort et le dixiesme denier à la vente contenant huit bonniers de terre ou environ parmi son manoir^ gisans es paroiches de Bonc et de Halewin, appelle le fief de la Borguerie. Item, en tient un fief Pierre de Boques à dix solz de relief à la mort et le dixiesme denier à la vente, contenans trois bonniers et six cens de terre ou environ parmi son manoir, gisant en la paroiche de Bonc. Item en tient un fief Pierre' Culfin à vint solz de relief à la mort et à la vente le dixiesme denier contenant dix cens de terre ou environ gisant en la paroiche de Leinselles, tenans à la terre monseigneur de Halewin d'une part. Et est assavoir que ledit fief de le Woestene et es fiefz et tenemens qui en sont<i|;enu, il y a toute justice et seignourie telle que a visconte puet et doit appartenir. Et cest dénombrement je, ou nom que dessus, fay et baille soubz correccion, amendement et protestacion que se plus ou moins
estoit trouvé que ledit tief contenist que cy dessus est déclairé, ce ne poiiie audit Hannequin de Moerkerke ne à ses hoirs aucun préjudice. Car tout entièrement, aussi grant comme il est et se contient, en toutes rentes, revenues, droitures et hommages que audit fief de le Woestene pevent et doivent appartenir, je, ou nom dudit Hannequin, le adveue à tenir de mondit seigneur le conte de Saint Pol de sadicte terre de Phalempin, à dix livres de relief à la mort de l'iretier. En tesmoing de ce je, Ysabel Joris, cy dessus nommée et ou nom que dessus, ay cy miz et pendu mon seel à ce présent rapport qui fu fait et escript le second jour de juing Tan mil quatre cens et seize.
Archives du département du Nord : Original sur parchemin, scellé.
Fief de Beloamp.
A tous ceulx quy ces présentes lettres verront ou orront, George Bourel, bachelier es loix, bailly de Jacques de Tenremonde, Escuyer, seigneur de Bercus, Merchin, Bas-Wailly, Tilleul, etc. suffissamment commis et estably en toutte la dicte seigneurie du Tilloeul, s'extendant à Halewyn, Linselles, Bousbecque, Bondues et allenviron pour recepvoir les rapportz et dénombremens des arrière-fiefz tenuz et movans de la dicte seigneurie du Tilloel et iceulz visiter, examiner, accepter et rejecter comme il trouvera convenir, meismes de contraindre les délinquans, refusans ou délayans de donner leur rapport en forme deue, aussy de faire feaulte et hommage et donner responsible pour deservir les dictes arrière-fiefz ; salut ; scavoir faisons : Qu'ay reccu de Messire Charles de Yedeghem, Chevalier Seigneur de Wieze, Baron
de Bousbecque, Grand bailly diBS ville, salle et Chastellenye dTpres, le rapport et dénombrement du fief du Belcamp et ung aultre de trois bonuiers gisans à Bousbecque, tenues du Tilloeul, dont la teneur, de mot après aultre sensieult.
C'est le rapport de dénombrement que je, Charles de Yedeghem, Chevalier, Seigneur de Wieze; baron de Bousbecque Grand bailly des ville, salle et Chastellenie d'Ypres, etc., fais et baille par escript à maistre George Bourel, bachelier èsloix, bailly de Jacques de Tenremonde, escuyer, seigneur de Bercus, Merchin, Bas-Wailly, Tilloeul, etc., suffisamment commis et estably, en toutte la dictte seigneurye du Thilloeul, s'extendant à Hallewyn, Linselles, Bousbecque, Bondues et allenviron, de tout ung flef, venant par cy devant de George Ghiselyn, en son vivant aussy escuyer, seigneur de Bousbecque, et par avant de la demoiselle Jehenne de Lys, vesve de Guillaume de Cortewille, aussy escuyer, contenant ledict fief douse bonniers, nonuné le fief de Belcamp, gisant en une masse andit Bousbecque, haboutant vers la Lys aux terres de Josse Rumault, vers Lille aux terres de Jehan Mariage et Jehan de le Grange, et du costé de byze au chemin quy maisne de Bousbecque aux moUins dudit Belcampt, auquel mondict fief appartient en rente justicialle XVIII gros parisis monnoye de Flandres ou environ que plusieurs hostes et tenans me doibvent, estans chargé de double rentte de relief pardessus Tannée courante à la mort de Théritier, et du dixièsme deniei: à la ventte, don ou transport, ayant mondict fief toutte justice viscontière, auquel fief je puis commectre ung bailly seullement, et mondict seigneur me doibt prester les Eschevins de son dict fief et seigneurie pour toutte chose quy en dépend et puis avoir à faire soit pour ma justice contre partye, ou partye contre partye ou aultrement, lequel fief est chargé de dix livres parisis de reliefz à la mort de rhéritier, et ung cheval de soixantte soubz,* quand le seigneur va en lost et du dixièsme denier à la ventte, don ou transport quand le cas y eschiet. Item, ung aultre fief venant par cy devant de George Ghyselin, en son vivant escuyer, seigneur de Bousbecque et par avant de damoîseUe
Jeiieime de le Lys, vesve de Guillaume de Gortewille, aussy escuyer, contenant ledict fief trois bonniers de terres à labeur ou environ gisans audict Bousbecque, en trois pièches. Premiers, la première piesche contenant deux bonniers ung cent de terres haboutant du costez de noord aulx terres de Catlieryne de Jonghe, filia Franchois, vesve de Woulfcere de Scryvere et Josse Godtschalk héritier de feu Maistre Andrieu Garzette, chanoine de Téglise collégialle de Saint Pierre à Lille, du soleil levant aux héritaiges de demiselle Isabeau du Bois, vesve de Baudewyn à la Terruye dict del Vigne, et au chemin menant de la dicte Baronnye vers Linselles, appelé la Peperstraet, de midi audict chemin, et du soleil couchant aux terres de la dictte vesve del Vigne et la dicte Catheryne de Jonghe la seconde piesche, haboutant du soleil levant et midy aux terres de madame de Mouvaulx, du soleil couchant aux tei^res de ma dicte dame et à la dictte vesve Baudewyn del Vigne, et d'escoche à la dictte vesve del Vigne; la troisiesme piesche contenant troys cens, parfaict dessus dictz trois bonniers à Topposit dudict chemin, en une piesche de huict cens haboutans du lez d'escoche et du soleil levant aux terres de mondit Seigneur Baron, du midy aux terres de la dictte vesve Baudewyn de le Vigne, et du soleil couchant au chemin menant de la dicte Baronnye vers Linselles, appelé la Peperstraet ; Auquel fief ny a aulcunes renttes appendanttes ny seigneurie ; Lesquelz fiefz j^advoue tenir de Dieu et dudit Seigneur de Bercus, à cause de sa dicte seigneurie du Tilloeul à la chaire, asscavoir ledit fief de troys bonniers de trente solz de reliefz à la mort de rhéritier, à ung cheval de trente solz de serviche d'ost et du X** denier à la vente, don ou transport, quand le cas y eschiet, avec serviche en la court du Tilloeul avecq mes pairs et compaignons, lors touttes et quanteffois que sommé et requis en seray, comme aussy pour le fief du Belcamp. Icelluy présent mien rapport ainssy par moy faict soubz protestation de le corriger ou amender que sy plus ou moings estoyent trouvez par cy après mesdictz fiefz contenir que cy dessus n'est déclaré et sans préjudicier au droict dudict Seigneur de Bercus ny au mien, olres ny en temps advenir. En témoing de vérité j'ay ce présent
mien rapport signé de mon seing manuel et accoustumé, et faict seeller de mon seel armoyé de mes armes, le seiziesme d^ApTril seize cens et deulx. Efc estoit soubsigné Charles de Yedeghem. Et appendoit audict rapport en double queuwe de parchemin un seel de chire vermeille.
Lequel rapport ayant deument leu et visité et examiné, à la charge des promesses y contenues ay trouvé bon et fidel. Ayant audict Seigneur de Wieze, accordé à sa requeste, prière et instanche ces présentes lettres pour luy en servir, ayder et valloir là où et ainsy qull appartiendra.
En tesmoing de vérité j'ay ce présent récépissé signé de mon nom et signe manuel et accoustumé et y faict appendre men seel ce XVP d^ Apvril 1602 ; et signé Bourel.
Archives du département du Nord : copie sur papier.
Lattres de gfto, pour naaiél de Groiz, seigneur de Wmbreehies.
Charles par la grâce de Dieu etc. Savoir faisons à tous présens et advenir. Nous avons receu Tumble supplication de Daniel de Croix Escuyer filz de Geraerd Seigneur de Wambrechies, jeusne homme à marier, contenant que ledit suppliant s'est, à certain jour passé, trouvé avecq Oeorge Giselin Seigneur de Bouzebecque Jacques de Sauch et autres en la ville de Comines vers le Seigneur de Halewyn. Lesquelz ilz ont servi eA leur jonesse. Or est que à certain jour de feste du soir que lors on s'estoit esbatu au chasteau du dit lieu, çntre huyt et neuf heures du soir, le dit Seigneur de Hallewyn avec le Seigneur de GroisiUe se
retirèrent au dit chastel pour eulx coucher. Et quant au dit suppliant, Georges Giselin et Jacques de le Sauch, ilz se retirèrent vers le marcliié avec Jehan Homme, Bailli, du dit lieu, et les sievoit feu alors vivant Charles Desrumaulz, joueur du luut, qui démonstrait avoir assez fort beu, et en allant leur chemin, Tun d'entre eulx mist en bouche aux autres d'aller bancquetter à la maison d'ung nommé maistre Franche Barbier demeurant auprès dudit marchié, à quoy ilz saccordèrent et allèrent tous ensemble celle part, où ilz furent syevis par le dit Chariot sans y esti'e appelle. Que lors les dits suppliant et de le Sauch, qui alloient devant vers la dite maison, le dit Suppliant ayant son esprivier sur son poing, prièrent au dit Chariot, obstant qu'il estoit noyseulx après boire, qu'il se retirast et allast couchier, et qu'ilz ne le voloient point avoir, ce qu'il ne voloit faire, mais entra en la dicte maison, parquoy le dit Suppliant le print par le col et le poussa hors de la dite maison à l'ayde dudit Jacques, dont il se courroucha et se mist en tous debvoirs de tyrer son baston pour les villonner, mais il fut empesché par le dit Jacques, Et soubit survint ledit bailli qui le print au corps, mais finablement sonbz promesse' qu'il iist de soy partir et aller couchier, le dit bailli à la requeste des assistans le laissa aller, et lui estant hors des mains du dit bailli se tyra d'un lez oudit marchié contre une maison ou sur ung bancq, il mist son luut et desvesty sa robbe tira sa dagge et pro^ fera plusieurs haultaines langaiges sentans menaces disant, ou parolles en substance, qu'il estoit homme pour respondre au plus hardy de eulx tous. Et craindant par le dit Daniel, suppliant le débat appart contre lui bailla son oiseau à son homme, et ainsi qu'il estoit sur le marchié, il reyt ledit deffunct qui continuoit du dit langaiges haultains au deshonneur de lui et des autres. Disant qu'il estoit homme pour le plus hardy, ayant sa dage nue marcha vers lui comme aussi fist le dit deffunct. Que lors le dit Suppliant ayant son sang meslé, et mémoratif que lui qui estoit josne noble homme sievant les armes, se il se retiroit pour ung ménestrel de basse condition ce lui seroit à toujours reproché en. villonnie entre tous nobles hommes* En ceste cha-
iëôr, non jlmsatànt de la refréner ayant ausBi son baston mia, frappèrent Tun après Tautre aucuns cops et fut attaint par le dit deffunet sur Tespaule, et du oop que icellui suppliant rua, il attaândit ledit deflPunct en la mesmellei dont ftdtf après il termina vie par mort sans confession.
«.... Obstant lequel cas le dit Suppliant doubtant rigueur de justice s^est absente de notre chastellenie de Lille, et n'y oseroit retourner, hanter ne converser combien qu'il ayt fait pays et satisfaction à partie, se de notre grâce ne lui est, sur ce, impertie. Dont actendu ce que dit est, mesmement les services qu'il nous a faiz en estât d'homme d'armes, soubs la chaj^e et compaignie de notre amé et féal cousin, le Seigneur de Fiennes, aussi que en autres choses, il est bien famé et rénommé, il nous a très-humblement supplié et requis. ÎPour ce est-il, que nous les choses dessus dites considérées audit Suppliant inclinans à sa dite requeste, et lui voulans en ceste parte préférer grâce à rigueur de justice, Avons au cas dessus quicté, remis et pardonné quictons, remectonô et pardonnons de grâce espécial par ces présentes, le cas de homicide dessus déclairé, ensemble toute paine et amende corporelle et criminelle en quoy pour raison et à l'occasion dudit cas et les circunstances et deppendances il peult avoir mesprins, offencé et est encouru envers nous et justice. En rappelant et mectànt au néant tous appeaulx, deffaulx, contumaces et procédures pour ce contre lui faiz et ensuyz, et l'avons quant à ce remis et restitué» remectons et restituons à ses bonne famé et renommée à nostre dite chastelenie de Lille, et. tous Boz autres pays et seigneuries, ensemble à ses biens non confisquiez, saucuns en a, tout ainsi qu'il estoit avant l'advenue du cas dessus dit. En imposant sur ce scillence perpétuelle à nostre procureur général et tous noz autres officiers quelzconcques, satisfaction toutesvoges faicte à partie interressée se faicte n'est et elle y chiet civilement.
a.... Donné en nostre viUe de Malines, ou mois de Novembre Tan de grftce mil eUncq oens et dix neuf| et de nostre
tèguB le nn. Ainsi ngné par le Roy en wa eonaeil Des* barres.
Registi^e des chartei de Taudiettoe de la chambra 49i oovipt^ df LiUe, B 1730 f*> 104.