LIVRE HUITIÈME. . QlOS
Il était vrai que Louis Xn et Jeanne de France étaient parents, car Louis XI et Louis XII étaient cousins issus de germain ; il était vrai encore que Louis XI avait tenu Louis XII sur les fonts baptismaux. Mais, d'abord , il était étrange de se Êdre un scrupule de ces nullités, après une union de vingtdeux ans ; ensuite , on opposait que , même avant le mariage , le légat du pape avait levé ces deux empêchements. On inddentait là-dessus, les uns prétendant que la dispense était nulle, parce qu elle n avait pas été pubUée ; les autres soutenant qu'il suffisait que l'évéque qui avait donné la bénédiction nuptiale eût tenu cette dispense à la main pendant la cérémonie. On voit que jusque-là cette controverse n'avait pas plus de sens que de dignité.
Le fait de la violence était plus difficile k constater. Le procureur du roi, Antoine de Lestang, qui poursuivait la cassation du mariage, articula « que Louis XI avait par terreur, même par contrainte , forcé le duc d'Orléans , encore impubère, orphelin, sans appui, sans conseil, de consentir à cetteunion , en le menaçant de le faire mourir, de le faire jeter à l'eau. » A quoi le procureur du roi ajoutait que Louis XI en usait ainsi envers ceux de ses sujets qui résistaient à ses volontés (i). A
(i) Voici le texte du réquisitoire, tel qu'il est rapporté
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rappui de cette assertion , Otn produisait une lettre
du feu roî au grand - maître , le comte de Dampmartiu» dau$ laquelle il lui dirait : «Je me suis délibéré de &ire le mariage de ma petite -fille leanue et du petit duc d'Orléaus^ parce qu'il me semble qu'ils ne seront pas embanassés de nou^ rir leurs enfants; vous avertissant que j'espère &ire ledit mariage ; ou autrement ceux qui iront au contraire ne seront jamais assurés de leur vie en mon royaume.» Mais, comme cette lettre était sans date, et que rien n'en constatait l'authenticité, on administra des témoins, dont les uns citaient des mots du jeune prince qui attestaient sa répugnance pour la lemme qu'on voulait lui donner^et dont les autres rapportaient des preuves de la violence et de la sévérité de Louis XI. U
dans la sentcnco : Insuper quàd prœfatus rcx Liidoviciis XI f pater dictœ Dominœ Joiuinnœ, dictum Dominum regem modemum^ nondàm anms pubertatU mtmgentem, pâtre ofh* mm, ûmiUque etmsilio et mueiUo destittaum, qmmtitm,mm fuit reluctantem , miniSf terroribus et timorihus nitumm Jormir dabiliùiis , et qui in constantem viruun cecidissent , indtixit et mducifecitde eamdem dominam Johannam ducendo in uxonm, sibi eomminando non solàm perdUionem bonorum, sedetpt^h jectionem in aquam et mortem , et qui quidem rex Ludo^ picas JTIsolâus fuerat ma if tractare et in suos subditos non sibi an suis prœscriptis atu mandatés obtempenmdis sœvin proui mulUs exempUs patnit, ( BIsc ciié ci-dessm. )