LIVRE HUITIÈME
une soumisttoii qui aurait dû le désarmer. Si la
nécessité de donner des liéritiers au trône, si le grand intérêt de réunir la Bretagne à la France ^ &i la raisoii d'état, enfin, exigeaient qu on imposalà la reine un si grand sacrifice, on poumdtdu moins le motiver plus noblement, et épargner les outrages à une femme irr^rochable.
La frœde insensibilité des juges lui en réservait un qui passait tout ce qu'elle avait pu redouter. Ils ordonnèrent qu'elle «erait visitée psùr des matrones. Alors la reine retrouva toute sa fierté, et, se reAisant nettement k subir cette nouvelle bu* miliation , leur déclara qu'elle n'avait plus rien à ajouter à sa défense, qu'elle prenait pour juge le roi lui-même, et se soumettait à se voir condamner, s'il attestait les £sdts allégués contre die* IHes affirma par serment; et les évêques, déekhrsmt que le mariage de Louis XII était et avait toujours été nul , Fautoris^nt à contracter une autre union , et dispensèrent la défenderesse de payer les frais de la procédure (i). Le pyblicmu^
(i) Deux lettres de k semenee donnée p«r PldUppe, le
cardinal de Luxembourg, évéqiie du Mans, Louis, évêqne d Alby, et Feruando, évéque de Séez, juges délégués du saintaiég^ apostolique, pour connaître dm mariage d entre le roi Lonis XH et madame Jeanne de iVance; en laquelle sentence sontsiséiées aulong les raidons des parties, aussi tonte» Acs
ai2 HISTOIRX DE BRETAGNE.
muta contre cè jugjràient, et la reine àllaxadier
au pied des autels sa iioute non méritée et des vertus dignès du trône.
Quant à Louis, il n'avait pas attendu que la sentence iût rendue pour solliciter les dispenses du pape. L*avarioe d'Alexandre YI et ramb'itieose cupidité de son César Borgia , voulaientmettre à profit la passion du roL Les di^eâd&es étaient expédiées depuis long-temps; elles étaient même arrivées à Paris; mais César différait de les produire , pour les £iire payer plus cher. Le roi en ayant été averti par lé noiice, à qui cette indiscrétion coûta la vie, prit le parti de s'en passer. Ses théologiens, qu'il consulta olEcieilement, décidèrent ^ue, puisqu'il était moralement certain que les dispenses étaient expédiées, c'était comme
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commissions et bulles touchant ce. Et par icelle sentence est ledit mariage déclaré nul, et permis au roi de se remarier ailleurs; lad. seatencc prononcée en l'église de Saint-Denis d*Âmboi$e, le la décembre 1498. ( Archives de Nantes» armoire A , cassette D. )
Une liasse de vélin , couvert de cuir vert, par tous les feuillets duquel est passé un lacs de soie, auquel sont pendants trois sceaux des trois juges délégués dénommés par lad. senr tence ; auquel livre e$ft amplement rapporté le^ procès tonchant la dissolution du rnariaijjr d'cntro le roi Louis XII et madame Jeanne de France, sœur du roi Charles YIII. Aussii sont isapportées les enquêtes et attestations des témoins produits de la part dn roi Louis. ( Ikid^, satmmtéJL , cassette £. )
Digiti/co by C ji.jv.Ki
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si on les avàit : de telle sorte que la sentence de séparation fut prononcée à Amboise le 17 dé** cembre 1 498 ^ tandis que les dispenses pour le nouveau mariage avaient été signées à Rome dès le i3s^t6mbre;etle mariage foitcélébréàNantes le 7 jauvicr suivant ( i ), neuf mois, jour pour jour, 1499. après le décès de Charles VIIL
Ces dispenses coûtèrent une pension de vingt mille livres en fiiveur de Gésar Borgia, le duché de Valentinois, et la promesse d'un secours pour
(1) Je ne trouve pas les historiens d'accord sur ces dates.
Il y en a qui placent la sentence au 1 7. décembre, les dispenses au 6 du même mois, et le mariage au 8 janvier. Quant à la sentence 9 la copie qu'oii en peut lire dans les Actes de Bretagne,, t. III, p. '808 y ne porte attonne date; mais l'éditeur a mis en titre qu'elle Ait prononcée le 17 décembre. Quant autc dispenses, elles se trouvent dans la même collection, pag. 800, et elles portent ; Datum Romœ , anno Incarnationis Domini 1496 idtbus septembrù; mais, dans les archives devantes, armoire A, cassette A, on trouve : « Btûle du pape AlesrâAdre sixième, en date du 6 décembre i/i88, faisant mention de la dispense du mariage d entre la reine Anne et le xoi Louis, pour le lignage et affinité d'entre enx. »^ Enfin, pour ce qui concerne le mariage, les auteurs de l'Art de vérifier les dates disent , à l'article d'Anne de Bretagne, qu'elle épousa Louis XII le 7 ou le 8 janvier; mais eux-mêmes lèvent cette incertitude à l'article de Louis XU, en disant que le contrat fut signé le 7 janvier, et le mariage célébré k$ lendemain.
ai4 HISTOIAU: DE BRETAGNE.
Paid» à ooncpiérir b Romagne. Ldais XII, en fie remariant, était si peu déterminé par des vues
même à profiter des conditions stipulées dans le contrat de mariage de Charles VIII, et cpie, dans le sien, il oublia totalement les intérêts de la France (i).
Anne s'y intitulait vraye duchesse de Bretagne. Ou y lit, ce qu'a^in que le nom de la principauté de Bretagne ne soit et demeure aboli podr le temps à venir, le second enfant provenant dudit mariage , mflle, ou fille, à dé&ut de mâle , et aussi ceux qui issiront respectivement et par ordre, seront et demeureront princes dudit pays, pour en jouir et user comme ont de coustume iaicties ducs siés prédécesseurs, en feisant par eux au roi les redevances acoustumées : et s'il advenoit que d'eux, en ledit mariage, n'issit ou vînt qu'un seul enfant mâle, et que cy-aprèsississent ou vinssent (dçux ou plusieurs enfants masies et filles, audit cas ils suceédenmt pareillement audit duché, comme dit est.
Et si icelle dame alloit de vie à trespas avant le Roy Très-Chres tien, sans en&nts d'eux, ou qutla lignée d'eux procréée audit mariage dé£aiudroit ; en ce cas, ledit Roy Très-Chrestien jouira, sa vie
(i) Actes de Bretagne, t. m, p. 8i3.
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dorant aeulement^ desdits duché de Bretagne et
autres pays et seigneuries que laditte dame tenoit à présent : et après le décès d'iceliû IU>y Très*
Chrestien, les prochains vrais héritiers de laditte dame succéderont auxdits duché et seigneuries, sans que les autres roys ses successeurs en puis* sent quereller, ne aucune chose demander »
Le contrat dont je donne un extrait est. rapporté partout; mais je suis obligé de dire que je n*en ai point vu Toriginai. L'abbé de Vertot as* sure qu'on ne la jamais produit, et il soupçonne cette pièce d'avoir été Êtlsifiée (i)* On ne peut.
(i) Histoire critique de récabUsseincnt des Bretons dan»
les Gaules, liv. iv. On lit cependant à la suite des copies de ce contrat de mariage et de la déclaration de Louis XXIy co/jtoemanl les privilèges de la BnUf;^, insérés dans le reicuiei) des Actes de Bretagne, qu'on conserve dai^, ]|Bs archives de S.-Brieux, une grosse en paixbçmin de . çe„ contrait, et du traité, t. m, p. 8i3 et 8i5.
M. d'Amilly, premier président du parlçw^t de Bret^g^, dans ses Observations sur les lettres du conlrôlear-]génfl|^ Laverdy, tendant à établir la pleine souveraineté dn roi sur cette pioviiu cj dit : « Tous les registres des ûtats antérieurs à i567 sont perdus ( f^uoiqu^on, soit persuadé en Bretagne que plusieurs de ces registres ont été portés à la chandire des comptes de Paris, et qu'ils y sont restés depuis deux siècles). Ainsi, il n'est pas possible de découvrir aujourdhui si les états donnèrent ou ne donnèrent pas leur consentement à la stipulation du contrat de mariage de
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sar un simple soupçon, admettre un fait aussi grave : d'ailleurs, quand la teneur de Fade ne se trouverait pas exactement rapportée, la suite des événements fit voir qu Aiine s'était servie, cette fois , de l'ascendant qu'elle avait sur son nouvel ' époux, pour assurer l'indépendance de son pays et pour en perpétuer la souveraineté dans sa &mille.
£Ue eut même soin d^exigêr, la veille de son
mariage, une déclaration du roi qui garantissait les privilèges de la province (i)« U s'engagea à ne
• Louis Xn, exclusive de l'union du duché à la couroooe. Si on écarte ce qui est attesté par l'édit d'union en t53d, il y a
de grands motifs pour penser que ce contrat de mai i.ige fut approuvé par les états. Il fut fait en présence de prélats et des plus grands seigneuis de Bretagne; et peut-on penser que la reine ^ si opposée à I\imon pendant toute sa vie, eàt nian(jiié d'instriflt^e les états des précautions qu'elle avait prises pour l'cmprchcT à perpétuité?
(z) Cette déclaration porte que, en tant que touche de « garder et conduire le pays de Bretaigne et les snbjectsi « d^celui, en leurs droicts» libertés, franchises, usages, cous- « tûmes et stilies, tant au faict de PÉglise, de la jusLicc, « comme chancellerie, conseil, parlement, chambre des « comptes, trésorerie générale, et autres de la noblesse et « commun peuple , en manière que aucune nouvelle loi ni t constitution n'y soit faïc le, (ors en la nianicn k ( ntiinmér; « le roi entend, accorde et promet garder cX entretenir ledict « pays et subjects de Bretaigne èn leurs droittis et liberteXi « ainsy qu'ils en ont jouy des temps des feus ducs. •>