‹ Histoire de BretagneChapitre 57 sur 80 · LIVE£ NEUVIÈME · texte numérisé non relu

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Le consentement des états à ]a réunion de leur province avait été danné librement ou non. Dans ce dernier cas, on ne pouvait invoquer cet acte, mais on ne pouvait pas oublier que depuis itiidf^ une branche cadette de la maison de France avait régné sans interruption sur la Bretagne ; qu'Anne, la 4emière duchesse, descendait des rois de la branche des Valois par son père et par sii mère; que sa généalogie remontait jusqu'à Louis-le*- Gros , et qu'entre elle et ce prince , il n'y avait que dix générations (i). On ne pouvait pas ou* blier que, depuis un siècle, et en vertu d'une suite de traités , les rois de France avaient possédé ce duché. D'un autre côté, ils avaient acquis, à titre onéreux, les droits de divers prétendants issus de la maison de Bretagne. Ces acquisitions^

(i) Louîs^le-Gros, roi de France.

Robert , comte de Dreux , son 3^ fils.

Robert II, comte de Dreux.

Pierre de Dreux , duc de Bretagne.

Jean 1*% dit Le Roux , duc de Bretagne.

leann ^ idem,

Artur II , idem.

Jean de Montfort, idem, Jean rv, dit Le Vaillant ^ idem,

Richard , comte d'Étampes, son 4^ fils, qui ne régna |x>iut.

François II, duc de Bretagne.

Anne.

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dans lesquelles il était difficile de ne voir que des

lésions et des violences , n avaient pas été faites par ces rois à titre privé , mais pour opérer des réunioas a la couronne, et par conséquent elles devaienten suivre lesort Charles yiII,LouisXII, François I®"", avaient pu être considérés comme ne jouissant de la possession de cette province qu'en vertu des droits de leurs femmeS'; mais Henri II et ses trois fils l'avaient possédée à titre d'héritagp* La Bretagne se trouvait dès*lor» réunie , par h confusion des droits, dans la personne du même prince, A qui cette réunion portaic^le alors préjudice ? A des princesses qui, comme filles du roi de France, ne pouvaient rien prétendre aur les états de leur père. Et quel droit ces princesses auraient-elles pu avoir sur une province dont la réunion était opérée avant qu'elles fussent venues au monde ? En dernier résultat , si elles avaient des droits, elles ne pouvaient les tenir que de leur père, et par conséquent elles ne pouvaient en avoir d'autres que ceux de leur père même : or, il n'était pas au pouvoir du roi de faire que l'héritier présomptif de la couronne ne fut pas souverain de la Bretagne. L'acte qui prononçait la i^cunion ne liait pas moins le roi que la province.

On ne contestait point que le duché n'eut pu être possédé par des femmes. La France avait reconnu ce principe lorsqu'elle avait soutenu les

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droits de la maison de Blois contre la maison de

Montfprt; mais il n y avait point de coutiadictiun entre sa conduite passée et sa prétention actuelle: alors il s'agissait de savoir si un oncle , quoique cadet, pouvait exclure une nièce fille d'un firère aîné. La 1 1 ance avait soutenu en faveur des femmes le droit de représentation et de primogéniture. Cette question n'avait aucun rapport avec celle qui s'agitait maintenant. Il ne s'agissait plus ni dtt degré de proximité, ni de Fexdusion donnée aux femmes par les mâles. L'ordre des choses était changé. Il Favait été par ceux qui en avaient le droit, et par l'aïeul même des princesses en &yeur desquelles on réclamait aujourd'hui, long-temps avant qu'elles eussent reçu la naissance*

Que si on examinait l'acte de réunion sous le rapport de sa validité , on ne voyait pas d'abord quelle autorité sur la terre pouvait s'établir juge des actes du roi de France et des états de Breta* gne. Rien, n'obligeait à convenir qu'il y eût eu de la part du roi François I^^ violence ou séduction. La délibération des états était revêtue de toutes les formes qui en constataient la régularité. L'accueil lait au dauphin avait prouvé Tassentiment donné par les peuples a cette réunion, qui, en dernière analyse , n'était pas moins avantageuse à la Bretagne qu'à- la France. Si cette province

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avait à regretter de nWoir plus un souyerain

particulier, elle pouvait se féliciter de ne plus appartenir à un prince vassal de la France , et de trouver, après tant de guerres, un repos assuré sous la domination immédiate du roi, en asservant d aille lir.s tous ses privilèges.

£nfin, Tacte de réunion étant reconnu libre, on ne pouvait Targuer de nullité, sous prétexte qu'il changeait la constitution de Tétat , et por> tait atteinte aux droits des tiers ; d'abord , parcequ'en Bretagne il n'y avait pas de constitution écrite, mais seulement des usages qui, même sous le rapport de Tordre de succession, n'av;iieut pas toujours été invariables; en second lieu, parce que la constitution , eût-elle été écrite, n était pas pour cela immuable. Il était impossible de contester à un peuple le droit de mo* difier sa constitution , surtout de concert avec son souverain. On ne devait compte à personne de ces changeuients. Ce n'était pas le premier exemple d'un prince réglant , pour l'avenir, Tordre de succession à sa couronne. Deux ducs de Bretagne Tavaient iait: Tun avait exclu les femmes en faveur des mâles, l'autre avait exclu les raâles en laveur des femmes plus voisines de la tige commune; Tun avait simplement consigné ses volontés dans un codicille, Tautre avait Èutinter- -venir les états dans ses dispositions. On n'avait

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l^ensé à attaquer ni l'un ni l'autre de ces actes* Comment contester au roi François un droit dont ces deux ducs avaient usé, surtout lorsqu'il l'exerçait de concert avec les états et sur leur de» mande ? Enfin , le nouvel ordre de choses qu'il avait introduit ne lésait nullementr les droits des tiers, puisqiieà cette époque les seuls qui pussent élever quelques prétentions, comme descendants, parles femmes, de l'ancienne maison régnante, c'est-à-dire les héritiers de la maison de filois, avaient cédé leurs droits an roi de France. Était-ce des tiers que ces petites-iilles de François I*^ qui n'existaient pas encore ? et serait-il raisonnable de prétendre interdire à une génération le droit de stipuler ses intérêts à son gré , sous prétexte que, dans les générations futures, quelques individus pourront jregretter Tancien ordre de choses?

Lorsque les princes ne se sentent pas capables de maîtriser les événements , ils veulent que le temps, que l'esprit humain, que la machine du monde s'arrête, pour les laisser dormir en pleine sécurité, et pour qu'ils trouvent à leur réveil les affaires dans l'état où ils les avaient baissées. Us proclament le dogme de l'iumiiilabilité des choses humaines, comme si cette immutabilité était dans lu nature. Les peuples, d'après ce système, n'ont pu rien changer valablement dans leur constitu-

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tion, même d'accord avec leur souverain , si dans la suite des temps il arrive un prince dcmt ces miiovatioiis bicssent les caprices ou les intérêts. Tel était pourtant le principe qu'invoquaient à cette époque des princes, qui assurément n'étaient pas ûscrupuleux pour eux-mêmes, le duc de Lorraine et le roi d'Espagne Philippe II.

Aussitôt après l'assassinat du duc de Guise, le duc de Mercœur fit éclater la ligue qu'il avait formée en Bretagne. Beau-frere du roi Henri III et icomblé de ses bien&its , il se déclara contre lui. A Paris, la Êiction des Seize avait enfermé le président de Harlai et plusieurs membres du parlement à la Bastille; en Bretagne, le premier président Fàucon de Ris , son fils , son gendre , forent enlevés secrètement et conduits dans le château d'Ancenis : il en coûta dix mille écus à ce magistrat pour sa rançon. La ville de Nantes, à l'instigation de la duchesse de Mercœur, donnait l'exemple de la révolte. Les moines de Redon' corrompirent la garnison de leur ville, et en firent ouvrir les portes aux troupes du duc. L'évêque de Rennes, Aymar Hennequin , se souilla par une trahison semblable. Secondé par Charles d'£spinay, évëque de Dol, par les présidents Vciiy et Carpen tier, par Launay-Saint-Germain, conseiUer au parlement, par le seigneur de Talhouet et par riûstorien Bertrand d'Argentré, dont le fanatisme

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