LIVRE SECOND
vassal et le suzerain , celui-ci n'avait pas le droit de placer le vassal sous un seigneur auquel il ne lui convenait pas d'obéir (i). Ce n'était pas la même chose pour les princes bretons de relever du roi de France , ou du duc de Normandie. La cession de la mouvance ne pouvait donc être faite que de leur aveu.
Mais ce système d'argumentation mènerait bien loin; car ce droit qu'on réclame pour le vassal couronné de ne pouvoir passer sous un autre seigneur sans son aveu , pourquoi les peu-
(i) « Cet hommage était-il dû? Les cessions vraies ou supposées qui en étaient le principe, étaient-elles légitimes? Pers6nne n'était plus en état de décider cette question que le célèbre Dumoulin. Voici ce qu'il dit sur la coutume de Paris, relativement à une cession de la même espèce : « Le seigneur « qui a retenu la supériorité du fief ne peut transporter à un n autre le droit qu'il a sur son vassal , sans le consentement «( du vassal, quand le seigneur serait le roi de France, et «quand même, ce qui est plus fort, cette cession se fe- « rait en vue d'obtenir la paix. »
« Simon Marion pensait de la même manière. Voici comment il s'exprime dans un plaidoyer qu'il prononça lorsqu'il était avocat-général du parlement de Paris ( plaidoyer 9 , p. a4i ) : « La mouvance immédiate du duché de Bretagne n'a pu être « abstraite à la couronne de France pour la transférer aux « ducs de Normandie, ainsi que quelquefois on l'a voulu in- 'c dûment tenter. » ( Dvoit public de la province de Bretagne, chap. I®'. )
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pies ne le réclameraient-ils pas? Il ne leur est pas indifférent de changer de maître; et enfin les peuples ne sont pas la propriété de ceux qui les cèdent , les troquent ou les vendent (i).
(i) Cette question avait été élevée par Dom Lobineau, dans sa réponse au traité de l'abbé de Vertot sur la mouvance de la Bretagne. Il faut voir avec quelle hauteur son antagoniste le relève. « Je n'ai jamais cru , dit-il , qu'il fàt permis à de simples particuliers d'agiter publiquement , sans des ordres supéneurs, ces questions si délicates, toncliaiM: 1 étendue du pouvoir de nos rois , et les bornes que des sujets y peuvent donner. » Ainsi, voilà un historien qui attend un ordre du roi^ pour oser discuter, en 1720, la validité d'un acte fait en 91a par un roi de la seconde race.
Après une pareille précaution, on devine comment la controverse va être soutenue.
Lobineau avait cité Dumoulin , Vertot riposte par un pas> sage de Grotius; mais voici le plus vigoureux de ses arguments : Les Bretons, dit-il, étaient étrangers et fugitils de leur pays; ils sont venus s'établir dans des terres désertes et incultes, que nos rois leur ont assignées; et de là il conclut que le roi de France était raautre de leurs personnes et de lenrs biens , et que, dans ce cas , il a pu , d'après l'autorité de Grotius, en disposer à vol<»ité. Ainsi, parce que les terres éiiient désertes, elles appartenaient au roi de France ; ainsi, parce que les Bretons étaient fugitifs et malheureux, ils sont devenus la propriété du prince qui leur a donné asyle. Je n'ai pas besoin de faire remarquer -le ridicule de cette assertion, que la Bretagne était déserte , inculte^ lorsque les insulaires y abordèrent, et qu'ils ne s'y établirent qu'avec la permission