LIVRE TROISIEME. 3'jZ
dîtion que celui-ci ferait une provision sortable aux cadets, à moins qu'il n'aimât mieux leur abandonner quelque terre , s'il y en avait plusieurs dans . la succession , ce qui demeurait à son choix (i).
De ce fait on peut tirer deux conséquences :
l'une, que la noblesse de Bretagne était déjà trèsappauvrie ; l'autre , que dans les affaires importantes le prince était dans l'obligation ou dans l'usage d'appeler les barons pour en conférer. Ce règlement porte : « Fai^nt le gré aux évêques et aux barons, o (ouï) le commun assentement (2)^ » Mais , malgré cette règle générale et positive , les
prenaient le titre de chevaliers bacheliers ; mais ces publicistes sont obligés de reconnaître que le bachelier n'ajoutait à ce titre celui de chevalier que lorsqu'il avait été élevé à la chevalerie personnelle. Tout cela se réduit à la maxime citée par Chopin : Nemo eques nascitur , sed fit per hahentem ad hoc potestatem , uskâ sub formula; equestris dignitas personalis est y non transitoria ad hasredes.
(i) Voyez une ordonnance du duc Jean U, en date de l'an i3oi,. portant interprétation de l'assise du comte G^oflroi. Elle est imprimée à le suite de l'ouvrage de Hévin, intitulé Questions concernant les matières féodales par rapport à la coutume de Bretagne.
(a) Dom Morice, Histoire de Bretagne, t. i, p. 117, et Preuves, t. i , p. 7o5. Tous les évêques n'assistaient pas à cette assemblée : on n'y vit que ceux de Rennes, Vannes, Saint-Malo et Nantes.
374 HIST<»IRE D£ BRETAGIME.
seigneurs affectèrent souvent de se prévaloir de leur indépendance pour partager leurs biens nobles entre leurs enfants,, et laisser des terres à leurs cadets. « Plusieurs pères, dit Dom Morice (i), crurent pouvoir user de l'exception que le roi saint Louis avoit Êiite dans ses établissements de Fan 1270, baronie ne se part mie entre frères ^ si leur père ne leur a fait partie. D'autres trouvèrent qu'il y avoit de la dureté à laisser des cadets sans aucun établissement, et à les abandonner à la fortune. » Et le savant historien en cite plusieurs exemples.
Il est remarquable que la signature et le sceau de la duchesse Constance furent apposés au règlement dont nous parlons. C'est le seul acte d'autorité législative auquel on voie participer cette princesse.
On vient de lire que la totalité des héritages nobles était dévolue aux aînés. Il n'en était pas ainsi pour les autres espèces de biens. Ceux qu'on tenait d'un seigneur ne se partageaient pas; mais il y avait des pays ( la vicomte de Rohan et les districts régis par ce qu'on appelait l'usement de Quevaise ) où ils revenaient au cadet et non pas à l'aîné; et s'il y avait plusieurs terres à distribuer, le cadet choisissait d'abord , puis celui de ses
(i) Tome 2 des Actes de Bretagne, préface, p. viii.
mVRE TROISIÈMÇ. SyS
frères qui le ppéeédait immédiatënsent, etainM de suite (i). Les filles, dans le cas où, à défaut de mâles , elles étaient appelées à succéder aux tenwresj arrivaient à la succession dalis te même ordre. -
Pour les biens roturiers , l'usage était encore différent. En ligne directe, les mâles l^ecueillaient le& deux tiers de l'héritage ; les filles se partageaient l'autre tiers : en ligne collatérale , le droit de succession dérivait du sexe ; le» mâles seuls héritaient des mâles ; les filles seules recueillaient la succession ouverte par le décès d'une fille* ou d'une femine.
Une ordonnance rendue sous le même règne , en 1 177 , fut un grand bienfait pour les vassaux
(i) Montesquieu 9 retrouvant le même usage chez les Tartares, en donne la raison que voici , mais qui n'est guère applicable aux Bretons. « Chez les Tartares , c'est toujours le dernier des mâles qui est l'héritier, par la raison qu'à mesure ({U€ les aînés sont en état de mener la vie pastorale, ils sortent de la maison avec mie certaine quantité de bétail, que le père leur donne , et vont former uae autre hd[>itatioD. Le dernier des mâles qui reste dans la maison avec le père est donc son héritier naturel.
« Tai ouï dire qu'une pareille coutume était encore observée dans quelques petits districts d'Angleterre : c'est sans doute une loi pastorale vehue de quelque petit peuple breton , ou apportée par quelque peuple germain* » ( Esprit ées Lois , liv. 18, chap. ai.)
de
376 HTSTOIRK DE BRETAGNE.
des terres seigneuriales. Cette ordonnance intei^ disait aux créanciers des seigneurs la faculté, dont ils avaient joui jusqu'alors, de £iire saisir les biens des sujets de leur débiteur. On pennit seulement la saisie des rentes dues au seigneur par ses sujets.
Geofiroi laissait une fille nommée Ëlécmore; mais comme lui-même n'avait régné quan nom de sa femme, il était évident que celle-ci , en devenant veiive, rentrait dans l'exercice de ses drmts. Constance est le premier exemple d'une princesse qui ait gouverné par elle-même en Bretagne. Ce ne fut pas , au reste , sans contradiction qu'elle y exerça son autorité. Le roi d'Angleteire et le roi de France voulaient conserver leur influence sur le pays. L'un et l'autre voulaient s'emparer de la tutelle de la jeune princesse Eléonore, afin de tenir la mère dans la dépendance; mais celle^i, à peine veuve , se déclara enceinte , et dès-lors les droits d'Eléonore à la succession de sa mère se trouvèrent incertains, jusqu'à ce qu'on sût s'illui naîtrait un fi'ère ou une sœur.
La Bretagnedemeuralong-tempsdans l'attente; car GeofFroi était mort le 1 9 août 1 1 86, et ce ne fiit que le 3o avril 1 1 87 que Constance mit au monde un fils, dont la naissance répandit parmi les Bretons une joie patriotique. Ce sentiment se manifesta par l'obstination qu'ils mirent à lui