AUTRE FORME DE JUGEMENT PLUS SIMPLE
Conwoion au contraire fournit douze hommes libres (xii franci) pour attester par serment que le champ revendiqué par lui dépendait du manse ou domaine donné à Redon par Agon et non de celui de Fetmer (1). Les scabins ayant jugé ce témoignage et ce serment recevables en justice, Conwoion l’emporta (2).
Dans ces deux audiences tenues devant les missi de Nominoe, la composition du tribunal et la forme du jugement sont essentiellement les mêmes que dans l’audience de 801, présidée par les missi du comte Frodoald. D’une part comme de l’autre, le tribunal se compose de deux éléments distincts : 1® le magistrat qui préside, qui choisit les scabins pour chaque cause, 2® les scabins, sorte de jurés civils, qui examinent la cause, dirigent la procédure et rendent la sentence, à laquelle le magistrat par son autorité donne force exécutoire. — Cette forme de tribunal et de jugement, — aussi bretonne que germanique, je le répète, dans ses traits essentiels, — s’est maintenue en Bretagne pendant toute la durée du IX® siècle, c’est-à-dire longtemps après la chute de la domination franke. Il y a plus : après le rétablissement de l’indépendance nationale, c’est-à-dire depuis 841, on voit encore dans nos actes ces termes judiciaires : scavini, mallum, etc., que la domination franke avait introduits, mais qui s’appliquent à des choses franchement bretonnes et sont donnés comme équivalents de termes bretons, par exemple (nous le verrons) scavini donné comme synonyme de boni uiri ou viri idonei, traduction du gwyr da des lois galloises (3).
C’est une forme de jugement assez compliquée, on pourrait même dire savante, celle qui met d’un côté un magistrat, et de l’autre un jury : le magistrat qui fait rendre la justice et ne la rend pas lui-même ; le jury qui prononce sur le fond, mais dont la sentence n’aurait aucune force sans la présence et l’autorité du magistrat. On trouve en Bretagne une autre forme dejugement moins recherchée, d’une allure plus naturelle et plus rapide. Le roi Salomon, nous l’avons vu, quand il rendait la justice, se passait fort bien de scabins et de jury ; tout seul il interrogeait, enquêtait, jugeait et faisait exécuter la sentence (4). Parmi les jugements de Nominoê il en est qui, sans ressembler à ceux de Salomon, sont d’une procédure beaucoup plus simple que le jugement par jury. Par exemple, celui qui regarde le tonlieu de Balrit (ci-dessus p. 131). Entre les abbayes de Redon et de Ballon il y avait un conflit, sur lequel Ballon sollicita une décision du souverain. Celui-ci, pour statuer, ne fixa point d’audience publique, ne désigna point de jurés, — de quelque nom qu’on les appelle, scavini ou gwyr da. — Il manda à Riworet, son délégué, de faire une enquête en rassemblant les anciens des quatre pion les plus voisins de Balrit — Peillac, Bain, Sixt, Renac — et les consultant sur la question. De cette enquête sortit un témoignage unanime (5),
(1) « Quod pins esset supradicta terra (i. e. Cam dou Pont) ex tigranno Acun in Lançon quam ad cowenran Fetmer » (Cartul. de Redon, 124, p. 94). Âu chapitre suivant on expliquera les mots tigran et cowenran, qui désignent certains genres de biens.
(2) c Et Judicaverunt scaoini quod digni erant supradicti viri ad testificandum et ad jurandum. » (Ibid,)
(3) Gwyr, viri ; da, boni. Dans le jugement de Cam dou Pont, postérieur de plusieurs années à 838, qui appartient par conséquent à l’époque de l’indépendance , à côté des termes germaniques scaoini, mallum, il y en a d’exclusivement bretons, comme tigran, cowenran , etc.
(4) Voir ci-dessus p. 111, 112, et Cartul. de Redon, n®» 21, 105, 247, pp. 18, 79, 198.
(5) Cartul. de Redon, n® 106, p. 80-81.