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LE JUGEMENT PAR ENQUÊTE

un prêtre, un clerc, etc. (1). — Wetenoc fit lire sa charte par le clerc Eusorchit (2), et entendre ensuite ses quatre voisins. De leur témoignage, comparé aux termes de la charte, de celui même des cautions données par Wobriant à Wetenoc pour garantir l’exécution du contrat, il résulta avec évidence que ce dernier occupait juste ce que lui donnait son titre, et rien de plus. Ne trouvant rien à alléguer au contraire, Wobriant battu perdit son procès (3).

Ici encore le tribunal n’est pas composé de deux éléments, magistrat et jury. Il n’y a point de jury; le magistrat, c’est-à-dire le machtiern seul fonctionne, entouré de deux assesseurs et d’un groupe de notables, dont le rôle ne semble pas bien actif; ils sont là, ce semble, pour donner plus d’authenticité à l’action judiciaire. Comme dans l’afifaire de Balrit et dans celle de Lalocan, tout se décide par le résultat de l’enquête. Le magistrat ne fait que l’adopter et lui donner force exécutoire.

Il y avait donc au IX® siècle chez les Bretons d’Armorique, dans les affaires civiles, deux formes de jugements : l’un où la cause était examinée, la procédure dirigée, la sentence rendue par un jury ; — l’autre où le jury ne paraissait pas, où le magistrat agissait seul et procédait habituellement par enquête. Peut-être le magistrat n’appelait-il à son aide un jury que quand la cause lui semblait trop difBcile. La seconde forme de procédure, plus simple que l’autre, nous la retrouverons dans les jugements des notables du plou, dont nous parlerons plus loin.

La sentence une fois rendue — de façon ou d’autre — au tribunal du machtiern et sous la garantie de son autorité, c’était à lui d’en assurer l’exécution. Conséquence forcée, si évidente, que pour ne pas allonger inutilement cette matière déjà fort étendue, je me dispenserai d’en chercher la preuve dans les chartes de Redon et passerai de suite à la justice criminelle.

3® Juridiction criminelle. — • Il existe dans nos actes du IX® siècle beaucoup moins de documents sur les affaires criminelles que sur les causes civiles, parce que le plus souvent, à cette époque, les violences contre les personnes donnaient lieu à des compositions ou réparations en argent, souvent fixées à l’amiable par voie d’arrangement entre les coupables et leurs victimes ou la famille de celles-ci. Toutefois il n’est point douteux que le machtiern possédât et exerçât sur les hommes de son plou la juridiction criminelle jusques et y compris la peine capitale. La pièce suivante (du 24 février 858) suffirait à le prouver :

c Cette charte fait connaître comment le clerc Ana van (appelé aussi Anau) donna la vigne qui est dans son jardin, en Tréal (4), pour en jouir à jamais, aux moines de Redon et à l’abbé Conwoion, qui l’avaient condamné à avoir la main droite coupée, parce qu’il avait voulu tuer le prêtre Anauhoiarn, l’avait fouetté et lui avait lié les

(1) Factum est hoc iu ecclesia Rufiac, coram larnhitin machtiern et Hinwalart et Litoc, hoc misso Salomonis principis, et coram multis nobilibusquc viris quorum hœc sunt nomina... » {Ibid, n» 139, p. 106).

(2) Eusorchit clericus, testis, qui tune cartam publiée legit quod totum ei vendiderat (Wobrian) sicut dicebat Wetenoc. » {Ibid. J

(3) < Leeta sua earta, et adstantibus suis teslibus et dilisidis {i. e. fidejussoribusj, revelavit quod totum quod tenebat comparaverat a supradicto Wobrian. Tune Wobrian, vietus tam a carta quam a testibus et dilisidis, eonfessus est. » {Ibid.)

(4) Tréal, aig. corn»* du c^» de Malestroit, arrond. de Ploérmel (Morbihan)

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