JURIDICTION CRIMINELLE DU MACHTIERN
mains. Et par cette donation il racheta sa main... Et quelque temps après, Anau fît garantir aux moines par sept cautions (Ratfred, Ratuili, Rihowen, etc.) que jamais il ne ferait de mal aux hommes ni aux choses appartenant à l’abbaye de Redon, qu’il ne serait jamais complice de quiconque leur en ferait, et s’il connaissait quelqu’un qui en eût le dessein, il l’en détournerait de toutes ses forces et le dénoncerait de suite à l’abbé. S’il rompait cet engagement [et recommençait à faire tort aux moines ou à leurs hommes], les cautions ci-dessus, données par lui, devraient payer à l’abbaye le prix de son corps et le poursuivre lui-même jusqu’à ce que mort s’ensuive (1). »
Cette pièce est fort curieuse. La première partie prouve nettement que l’abbé de Redon, comme machtiern, avait la juridiction criminelle, puisqu’il avait condamné Anau à avoir la main coupée. La clause fînale est plus importante encore : c’est un véritable jugement porté d’avance par l’abbé contre Anau s’il recommence ses attentats, jugement qui le condamne à mort. — Du reste on ne s’étonnera point de voir ce clerc malfaisant sauver sa main droite par voie de rançon. Les lois barbares des diverses nations germaniques admettent toutes le rachat à prix d’argent de tous les crimes, y compris l’homicide, et fîxent même le tarif de chaque crime. C’est ce qu’on appelle le système des compositions, parce que le coupable composait, transigeait, avec l’offensé ou avec sa famille. Ce régime existait aussi chez les Bretons, comme le prouvent les lois galloises du siècle, où les compositions s’appellent galanas. Dans ce système il n’y avait à subir la peine légale que ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas payer, — à moins pourtant, surtout dans le cas de meurtre, que la famille de la victime refusât la composition, en se réservant le droit de vengeance contre le meurtrier.
Dans un autre acte du règne du roi Salomon (de 858 ou 863), on lit :
« Cette charte fait savoir que Cunatam, fils de Tiarnan, donna à Saint-Sauveur de Redon un homme appelé Martin et toute sa postérité à jamais, et le livra aux mains de l’abbé Conwoion, pour faire sa paix et pour obtenir de lui qu’il ne poursuivît pas conformément à la loi tous les brigandages commis par lui contre les hommes et les moines de Saint-Sauveur. Entre autres forfaits, il avait complètement pillé un homme du nom de Rilhoiarn et lui avait même pris ses porcs et ses vaches, à un autre il avait volé son cheval et sa jument, il en avait battu un grand nombre, et commis une quantité d’autres crimes dont l’énumération serait trop longue . En livrant aux moines [pour la rançon desescrimes]
l’homme en question et toute sa postérité à tout jamais, il jura qu’il ne ferait plus aucun mal aux moines ni à leurs hommes (2). »
Sans être aussi explicite que la première, cette pièce contient une clause très signifîcative, celle qui spécifîe que le serf Martin a été livré aux moines par Cunatam pour que l’abbé renonçât à poursuivre ce dernier et à punir ses crimes conformément à la loi : ut non inquirantur cum lege omnes maliciœ ejus. Ce qui veut^dire que Conwoion pouvait le poursuivre et le condamner, c’est-à-dire qu’il possédait ‘dans son pion l’exercice de la justice criminelle. — D’ailleurs, la manière dont Cunatam se soustrait aux sévérités de la loi est une nouvelle
(1) Cartul. de RedoUt n® 202, p. 157-158.
(2) Ibid, n® 32, p. 25-26.