‹ Histoire de Bretagne. Tome secondChapitre 120 sur 392 · AFFAIRE DU TONLIEU DE BALRIT · texte numérisé non relu

AFFAIRE DU TONLIEU DE BALRIT

On ne dit point sur quel motif ils fondaient cette demande, mais voici ce qui est très probable. Au moyen-âge, les seigneurs et aussi les monastères voisins d*un cours d'eau y élevaient souvent des barrages ou écluses avec des portes mobiles, qui s'ouvraient seulement devant tes bateaux ayant acquitté un droit de péage. Ballon et Busal, n’usant pas de cette pratique, demandaient par compensation à partager le tonlieu de Balrit. Cette demande élevait un conflit évident avec les moines de Redon, qui ne pouvaient manquer de défendre leur possession. La requête de Ballon devait donc être traitée par la voie judiciaire ; aussi Nominoë ordonna à l’un de ses délégués, Rihowen fmisso suo RihowenJ, de faire une enquête. Celui-ci convoqua alors les anciens des quatre plou les plus proches : Bain, Peillac, Sixt et Renac ; de Peillac il en vint neuf, autant de Bain, cinq de chacun des deux autres. Tous s'assemblent en un lieu dit Peiswentoc sous les chênes de la forêt de Brecilien qui, déjà bien éclaircie, bien rescindée et bien disloquée, poussait encore jusque sur l’Out et sur l’Arlz ses ombrages en lambeaux. Rihowen pose aux anciens cette question :

— « Par qui doit être reçu le tonlieu levé sur les navires à Balrit et à Busal ?

— car il y avait un port à Busal près de l’abbaye (1).

La réponse du vénérable sénat fut unanime :

t Depuis que les bateaux ont commencé à naviguer sur VOut, celui qui a Bain sous son autorité (2) — c’est-à-dire le chef du plou de Bain — a a toujours reçu

le tonlieu levé sur les navires et le droit de vente (mercedemj exigé des acheteurs. L’abbé de Busal ni l’abbé de Ballon n’eurent jamais sur Bain aucune autorité (3), jamais jusqu’à ce jour ils n’ont reçu le tonlieu des navires ni le droit mis sur les vendeurs ou les acheteurs. »

Cette réponse est extrêmement importante. Elle dépasse la question posée par Rihowen et ne s’applique pas seulement à Balrit et à Busal. Elle embrasse tout le cours de l’Out, tant que cette rivière lave le territoire de Bain. Elle démontre que tous les droits de navigation, de débarquement et de vente des marchandises constituaient un des revenus du chef de plou. Elle montre enfin que cette institution du chef de plou remontait tout à l’origine des Bretons d’Armorique, puisque les anciens de ces quatre paroisses la tenaient pour contemporaine du jour a où les bateaux avaient commencé de voguer sur l’Out (4). »

Dans le principe aussi, l’on n’en peut douter, toutes les terres du plou devaient payer au chef de plou certaines redevances annuelles [rendam) ou lui faire quelques services (opéra! pour marquer la sujétion de ses plebenses envers lui. De ces rentes et de ces services beaucoup de terres devaient être exemptes au IX® siècle, car il n’est pas rare de voir dans les actes de cette époque des immeubles vendus

(1) « Interrogati sunt omnes qui debebat acciperc teloneum de navibus in Balrit sive in Busal. » {Ibid. p. 81). Preuve que Busal était sur le bord de TOut. Au contraire, on ne parle point de port à Ballon, preuve que Ballon n’était pas sur l’Out, mais à quelque distance dans l’intérieur des terres.

(2) c Ille qui Bain haberet in potestatem )> {Ibid. p. 81). Sur la valeur exacte de cette expression voir ci-dessus p. 144.

(3) « Neque abbas Busal neque abbas Ballon habuerunt ullam potestatem. » (Ibid. J C’est la contrepartie de ce qu'on vient de dire : « 111e qui Bain haberet in potestatem. » Or cet i7/e-là, c’est l’abbé de Redon, aussi gagna-t-il sa cause et continua de percevoir seul tous ces droits.

(4) « Ab illo die quo naves cœperunt navigare in Ult. » {Ibid. p. 81.)

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