DIVERS AUTRES DROITS DU MACHTIERN
OU donnés « sans service, sans redevance, sans rente, sans aucune obligation ^ envers personne sous le soleil (1). » Nous ne connaissons même guère l’existence de ces rentes et services dûs au machtiern à titre de chef de plou, que par les actes qui en affranchissent certaÿies terres.
Ainsi, entre l’an 832 et 840, un noble Breton appelé Rethwobri donna aux moines de Redon trois petits domaines qu’on appelait en latin des « vergées » (üirgadœ), en breton des « partages ou divisions » (ran, rannou). Ces trois domaines, situés dans le plou de Wern (aujourd’hui Guer), s’appelaient Ran Anaumonoc, Ran Haêlmonoc, Ran Tutian. Rethwobri dans l’acte de donation affirmait que ces trois ran n’étaient grevés d’aucune obligation d’aucune sorte sinon envers les moines donataires. Cependant sur ces trois ran une certaine rente était due au chef du plou de Wern. Mais pour les en affranchir, Rethwobri donna un autre domaine à un tiers, qui depuis lors fut chargé de payer au machtiern la rente due par les trois ran (2).
En 833, 15 mai, Wincalon, l’un des premiers compagnons de saint Conwoion, donna à la naissante maison de Redon sa villa de Colworetan dans le plou d’Alcam (Augan), belle et grande terre constituant une propriété entièrement libre, pleine et indépendante aux mains du donateur, qui la transmit aux moines dans les mêmes conditions (3). Cependant, cette villa payait à Riwalt, machtiern d’Augan, une rente {rendant), dont l’existence est connue par l’acte même dans lequel ce machtiern en exempte Colworetan (4); et si l’on recherche à quel titre Riwalt pouvait percevoir cette rente, on n’en trouve absolument pas d’autre que sa qualité de chef du plou d’Alcam.
, Certaines terres, au lieu de redevances, devaient au machtiern des services ou corvées. En l’an 868, Conan fils de Portitoë exempta d’obligations de ce genre une terre, située en Rufiac probablement, qui venait d’être donnée aux moines de Redon (5).
Il y avait aussi, semble-t-il, dans chaque plou des terres affectées à la dotation du machtiernat et qui ne pouvaient être distraites de cette destination. Voir à ce sujet ce qui a été dit plus haut (p. 144) des deux terres de Bron-Winoc dans le plou de Bain.
(1) t Sine opéré, sine tributo, sine censu, sine ulla re ulli homini sub cœlo. •
(2) c ... Donavi ego Rethwobri très virgadas quæ sic nominantur : Ran Anaumonoc, Ran Haêlmonoc et Ran Tutian Sancto Salvatori et monachis... sine censu, sine tributo ulli homini nisi ipsis monachis. Et dédit ipse Rethwobri Treblaian ad Juab, ut ipse Juab solvat quicquid debet princeps Ulius plebis ex supradictis virgatis habere » — et dans un autre acte tout à fait analogue : c quicquid debet accipere de ilia rendu quæ reddebatur de supradictis virgatis. » (Cartul. de Redon, n«« 178, 179, pp. 137-138).
(3) « Ego Guincalon... ad monachos habitantes in Roton... donavi villam juris mei nomine Colworetan, cum manso meo et aliis mansiunculis ubi ipsi manentes commanent... ita ut quicquid exinde pro opportunitate monasterii facere voluerint, liberam ac firmissam in omnibus habeant potestatem... Actum est hoc in Poutrecoêt, in condita Algam. » (Ibid., n*» 5, p. 5).
(4) En 833 (10 décembre) : < Ego Riwalt dedi eis monachis (in Rotono habitantibus) rendam quæ solvebatur de Colworetan » (Ibid. , n» 6, p. 6). — En 834 : t Catworet dédit etc. in loco nuncupante Alcam... Ermor episcopus in Aleta civitate, Riwalt machtiern. » (D. Lobineau, Hist. de Bret., II, col. 69, no 3.) — Même date : « Ermor episcopus in Aleta civitate, Riwalt machtiern in ecclesia Alcam • (Cartul. de Redon, Append. , no 7, p. 356).
(5) c Hœc carta indicat atque conservât qnod Sancto Salvatori et Ritcando abbati et suis monachis dimisit Cunan, filius Portitoë, opéra de hereditate Rethwobri quæ rendebat, ita ut de illo die usque ad mortem suam non quœrat opéra de supradicta hœreditate (Ibid., no 103, p. 78).
RIEN DE FÉODAL DANS l’AUTORITÉ DU CHEF DE FLOU,
Sur ces diverses prérogatives du machtiern, les renseignements sont rares, incomplets. Rien d’étonnant à cela , vu le petit nombre et la nature des pièces venues de cette lointaine époque jusqu’à nous; à part les relations ou notices judiciaires, c’est par accident seulement que les autres actes touchent les rapports des plebenses avec leurs machtierns. Puis, tout en restant très vivante au IX® siècle, l’institution dans certains détails s’était sensiblement modifiée : par exemple, les rentes et services dûs à l’origine par toutes les terres au chef du plou avaient été, on Ta vu, rachetés presque partout. Mais l’aflFaire du tonlieu de Balrit prouve que les machtierns gardaient encore, outre leur autorité judiciaire et leur dotation territoriale, des droits importants et lucratifs.
Nous allons rechercher maintenant, d’après les actes de Redon, quelle était au IX® siècle la nature du lien unissant le chef de plou à ses plouéîs.
§ 6. — Nature des relations du machtiern avec les hommes de son plou.
De l’hérédité de la dignité machtiernale, de quelques autres faits et de quelques termes mal interprétés, certains auteurs ont cru pouvoir conclure que le régime féodal était dès le IX® siècle en pleine floraison chez les Bretons d’Armorique. C’est une étrange méprise. Le lien féodal entre le vassal et le seigneur a pour origine une convention volontaire, la recommandation, par laquelle le client (ou vassal) se met sous la protection et dans le service du patron (ou seigneur), duquel il reçoit, pour gage et salaire en quelque sorte, un bien, un émolument plus ou moins considérable, qui s’appela d’abord un bénéfice et ensuite un fief. Dans l’institution du chef de plou rien de pareil : au-dessus de lui il y a le comte et le roi de Bretagne; mais entre le comte et le machtiern nulle trace de bénéfice et de recommandation dans nos documents du IX® siècle. Dans un acte de 824 ou de 830, Portitoë et Wrbili sont appelés vassi dominici (Cart. de Redon, n® 196, p. 153). Mais on était alors sous la domination franke; ce titre marque que ces deux machtierns étaient vassaux et fidèles du roi ou de l’empereur; mais dans cette qualification il n’y a rien de breton. De même, entre le machtiern et les hommes de son plou nul indice de bénéfice ni de recommandation.
Donc le plou et son organisation, le lien qui existe entre le chef et les hommes du plou et qui donne autorité à celui-là sur ceux-ci, ce lien n’a rien de féodal, il vient d’ailleurs. Il vient du fait primitif qui a constitué le plou et qui est (je l’ai déjà dit, t. I®’’ p. 281) l’établissement sur la terre armoricaine, sous l’autorité d’un chef vaillant, de la bande bretonne émigrée venue d’outre mer, — se substituant sur le continent aux clans brisés, emportés par l’invasion saxonnne, et se regardant comme une même famille dont les membres, comme ceux du clan, restent héréditairement unis entre eux, soumis à leur chef et à sa postérité, par la solidarité du sang et le lien de la descendance. Mais cela, c’est le régime du clan et de la tribu, et non le système féodal.
Cette vérité se trouve confirmée par les documents trop rares concernant les relations du machtiern avec les hommes de son plou.
En 834 le bon tiern Ratuili, le donateur du plou de Bain à saint Conwoion