‹ Histoire de Bretagne. Tome secondChapitre 123 sur 392 · RIEN NE PEUT DISPENSER LES HOMMES DU PLOU · texte numérisé non relu

RIEN NE PEUT DISPENSER LES HOMMES DU PLOU

à titre de bénéfice la jouissance à quatre hommes libres, Haëlwocon fils de Risoc, Haêlwocon fils de Standulf, Milon et Bidworet. L’une des conditions de cette jouissance (nous verrons les autres tout à l’heure) c’est qu’elle était révocable, tout au moins à chaque mutation d’abbé. Âu commencement de 867, saint Conwoion très vieux s’étant démis de l’abbatiat eut pour successeur Ritcant, qui dès le 24 février 867 vint à Bron-Judwocon et là, devant le chef de plou appelé Riwilin, il somma les quatres bénéficiaires de remettre en ses mains leurs bénéfices, c’est-à-dire, la villa même de Bron-Judwocon, ce qu’ils firent de bonne grâce, mais en suppliant Ritcant de la leur donner en bénéfice de nouveau. Ayant pris l’avis de sa communauté, le nouvel abbé y consentit en spécifiant les conditions de leur jouissance :

t II leur rendit donc leurs bénéfices (dit le Cartulaire), pour en jouir dans la fidélité et le service des moines de Redon et pour être les défenseurs de tous les droits de Vabbage de Saint-Sauveur, sauf le cas où le chef du plou de Peillac serait l’ennemi des moines. Si cela arrivait — ce qu’à Dieu ne plaise — les bénéficiaires remettraient leurs bénéfices en la main de l’abbé de Redon (1). »

Dans le chapitre VIII ci-dessous, spécialement consacré au bénéfice, nous rechercherons le sens exact de la fidélité et du service dont il est ici question. Quant à l’autre condition, elle s’explique toute seule : Ut essent defensores totius abbatiœ Sancti Salvatoris, c’est le service militaire imposé aux bénéficiaires de Bron-Judwocon pour la défense des moines de Redon, de leurs personnes et de leurs biens. L’abbaye avait beaucoup d’amis, mais il y avait autour d’elle assez d’envieux et de pillards pour justifier une telle précaution. Ce qui est surtout notable dans cette clause, c’est le soin qu’on a de prévoir le cas où le chef du plou de Peillac serait au nombre des ennemis de l’abbaye de Redon. Eventualité qui eût mis les bénéficiaires de Bron-Judwocon entre deux obligations contradictoires : leur sujétion héréditaire et originelle vis à vis du chef de plou, et l’engagement accepté par eux, dans le contrat de leur bénéfice, de défendre la cause des moines. Mais ce contrat même déclare, on le voit, qu’entre ces deux genres d’obligations il n’y a pas parité ; le devoir originel envers le chef de plou prime sans contestation l’engagement contractuel du bénéficiaire, et si le conflit prévu vient à se produire, celui-ci doit renoncer à son bénéfice pour suivre la cause de son chef de plou.

Cette disposition extrêmement importante ne laisse aucun doute sur la nature de l’institution du plou et de l’autorité du machtieru. Ni l’une ni l’autre n’appartient au système féodal. Ce système est ici représenté par le bénéfice, germe et début de la féodalité. Mais il cède le pas à un autre système, à un autre principe, à une organisation antérieure qui n’a rien de contractuel, qui résulte d’un fait primitif continué à travers les âges par la transmission du sang et l’hérédité de la

(1) c Deinde ipse Ritcant, ipsis suppliciter precantibus, reddidit illis iterum ipsa bénéficia, ex consensu fratrum, in fidelitate et servitio Sancti Salvatoris et sua et omnium monacborum Rotonensium, et ut essent defensores totius abbatiœ Sancti Saloator^, nisi forte (quod absit) cornes qui fuisset in Poilac contrarius existeret monachis Roionensibus : tune ispi reddant bénéficia sua in manu Ritcanti abbaiis vel cujuscumque fuerit abbas in Rotono. » {CartuL de Redon, n^ 96, p. 72, et D. Morice, Preuves I, 305.) Nous avons montré plus haut (p. 146) que le c cornes in Poilac » ne peut être que le chef de plou.

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