SONT TOUS TEMPORAIRES ET RÉVOCABLES
cet important personnage était donc Tun des fidèles et des défenseurs de Tabbaye.
La condition commune de tous les bénéfices mentionnés dans les actes bretons du IX® siècle, c’est d’être révocables à la volonté du concédant, c’est-à-dire ici des moines de Redon; cette clause est aussi nette que possible. La jouissance du bénéfice durera a tant qu’il plaira à l’abbé et aux moines, — tant que les moines » voudront (1). » On trouve cela dans toutes les chartes bénéficiales. A Bron- Judwocon, l’abbé Ritcant, successeur de Conwoion, va demander aux quatre bénéficiaires de se dévêtir de leurs bénéfices et de les lui remettre : ils obéissent aussitôt (2). Il y a des chartes où le concessionnaire donne caution spéciale pour garantir qu’il ne prétendra jamais avoir sur son bénéfice, essentiellement temporaire et révocable, un droit héréditaire (3). — Dans tout le Cartulaire de Redon (partie du IX® siècle) on trouve un seul exemple d’un bénéfice — non pas héréditaire, il n’y en a pas trace — mais viager, et cela en faveur d’un bénéficiaire qui devait être passablement âgé (4).
Les obligations imposées aux bénéfices, ou si l’on veut, aux bénéficiaires, sont de deux sortes. Plusieurs ont à fournir une redevance annuelle dite cens ou tribut fcensus, iributum, reiributum/ : Botlowernoc, par exemple, 3 muids de froment au 1®>‘ octobre, Ran Jarnoc 2 sols au même terme, Ran Maêliiern 2 sols à la Saint- Martin, Ran Etcar 9 deniers au même terme, Bron-Siwan 4 pains et 2 deniers (5). Mais comme la moitié au moins des bénéfices sont exempts de tout cens et de toute redevance, ce pouvait fort bien être là des charges anciennes existant sur ces terres avant leur constitution en bénéfice, étrangères par conséquent à l’essence de la tenure bénéficiale.
Ce qui est de l’essence de cette tenure, ce qu’on trouve dans toutes les chartes bénéficiales, c’est l’obligation, pour le concessionnaire du bénéfice, de rester pendant toute sa jouissance cc dans la fidélité et le loyal service (6) du concédant, c’est-à-dire du patron dont il tient son bénéfice. Nous avons vu plus haut que
(1) m Dum abbati et monachis placuerit » (Cariul. de Red., n» 93, p. 70). — « Dam monachi
voluissent » (Ihid. , 195 , p. 152).
(2) «• Interpellans quosdam homiaes... ut redderent ipsa bénéficia in manu sua, et tune reddiderunt. » (Ihid., n» 96, p. 72.)
(3) En 868 : « Beneficiaverunl Ritcandus abbas et sui monachi villarem in Plebe Lan, in villa Bron-Siwan, ad Winic stabularium Salomonis, quandiu voluerint. Et dédit Winic duos fidejussores... ut nunquam fateatur supradictam villarem in hereditatem » (Ibid., n® 223, p. 172). — D’autres bénéficiaires (en 868-^71) donnent caution « ut nunquam faterentur supradictam terram (Ran Maêltiern) in hereditatem » (Ibid., n® 134, p. 102). — En 863 : « Dederunt Wrweten et Pivetat quatuor fidejussores in securitate ut nec ipsi nec parentes eorum nec filii eorum post se dicant se accepisse in hereditate illam supradictam partem (Ran Jarnoc), sed in beneficio quamdiu libitum fuerit Conwoion abbati et monachis Rotonensibas. » (Ihid , n® 63, p. 50.) — Quand on a lu tous ces textes, on est étonné de voir l’éditeur du Cartulaire de Redon soutenir que c sous Louis le Débonnaire » l’hérédité des bénéfices était très générale en Armorique » (Prolégomènes , p. ccxlv), alors qu’on n’en trouve pas un seul exemple dans le Cartulaire ; plus étonné encore de îe voir appuyer cette asssertion sur la charte de Ran Jarnoc que je viens de citer.
(4) En 869 : « Ritcandus abbas et sui monachi, ut Prigent (vel Pritient fiiium Maêloc) lœtificarent, insulam Ambon ei in beneficium dederunt quamdiu viveret ; post mortem vero ejus iterum in eorum dominio reverteretur » (Cartul. de Red., n® 242, p. 193). Cette île d’Ambon était dans les marais de la Vilaine, aux environs de Plaz ou Placet, en Brain.
(5) Cartul. de Redon, n®« 48, 63. 134, 208, 223, pp. 38, 50, 102, 160, 172.
(6) Cette obligation des bénéficiaires est ainsi indiquée dans divers actes : « Cum bono servitio et bonitate et fidelitate, — in fidelitate et servitio Sancti Salvatoris, — pro sua ou de sua fidelitate, — dum fidelis et amicus fuisset » (Ibid., n«* 48, 96, 103, 134, 195 , 208 , 223, - pp. 38, 72, 78, 102, 152, 160, 172).