LA TERRE LIBRE ET LA TERRE COLONIAIRE
patriarcale. C’est pourquoi j’ai insisté sur ce point, d’autant plus curieux à constater que, comme je l’ai dit plus haut, rinslitution n’est point morte. Toutefois, malgré l’exemple si curieux de Jarmanac-Germignac, il ne faut pas croire que les frairies d’aujourd’hui ou même celles des derniers siècles remontent, quant a leurs noms ou à leurs limites, aux âges primitifs. Ce qui est antique, c’est le principe de l’institution; la forme — surtout la forme du sectionnement ou, si l’on veut , du groupement — a sans doute changé bien des fois. — Il ne faut point d’ailleui-s s’étonner de la diversité des termes (treb, compot, randrémès, etc.) sous lesquels ces sections sont désignées dans les actes du IX® siècle; il n’y avait point alors de terminologie ofQcielle, la variété dans la forme était la loi. Mais, on l’a vu ici, sous cette variété de formes et de noms le fond était le même, l’institution identique.
§ 2. — Condition des terres.
1® Terres libres et terres coloniaires. — Comme il y avait dans les personnes plusieurs classes, il y en avait plusieurs dans les terres, mais les actes bretons du IX® siècle en parlent rarement. Je n’en connais que deux où il soit question de terre libre et de terre coloniaire. De terre servile nulle mention; en pays breton il existait si peu de serfs (voir ci-dessus p. 128-129) qu’on n’avait pas dû leur affecter de terres spéciales; quand on les employait à l’agriculture, on les plaçait apparemment sur des terres coloniaires, devenues vacantes par le décès de leurs possesseurs.
Entre la terre coloniaire et la terre libre, quelle distinction?
J’ai déjà parlé d’Urblon et de la donation faite par lui aux moines de Redon (vers 840) de tout le patrimoine lui appartenant dans le plou d’Avizac (Avessac). Cette libéralité fut fortement attaquée par les collatéraux du donateur. L’und’eux, à bout de prétextes pour soutenir ses prétentions, inventa de dire que la donation d’Urblon reposait sur un fondement faux; il avait présenté son héritage comme étant de condition libre, tandis que c’était une terre coloniaire, dès lors la donation était nulle (1). En d’autres termes, Urblon aurait été un colon, qui en donnant sa terre aux moines aurait frustré le maître du fonds, car le colon n’était qu’un usufruitier héréditaire, il était lié à la terre, et la terre à lui et à sa race; donc il n’en pouvait pas disposer, et dès lors la donation d’Urblon aurait été nulle.
Cette incapacité d’être aliénée par le colon était la grande servitude pesant sur la terre coloniaire, la distinction essentielle entre elle et la terre libre. De la terre coloniaire nul n’avait la pleine propriété. Le colon ne pouvait pas plus la quitter que l’aliéner; le maître du fonds pouvait l’aliéner, mais non la décharger de la servitude dont elle était grevée, c’est-à-dire de l’usufruit perpétuel acquis au colon et à sa postérité.
Quelques auteurs regardent comme un caractère de la terre libre bretonne au IX® siècle l’exemption de certaines redevances et corvées indiquée dans plusieurs
(1) « Tune WrbudiCf furore repletus, dixit quod falsa esset carta Urblon, et hereditas ejus non est libéra, nisi colonica (Cartul. de Redon, 195, p. 151). Voir ci-dessns, p. 162-163.
l’alleu en BRETAGNE, AU IX* SIÈCLE,
chartes par le mot dicofrit. Chez les Bretons de Galles, tir cgfrif (prononcez cofrif), c’est la terre servile; di étant privatif, dicofrif, dicofrit, ou sous forme latine sine cofrito, désignerait le contraire d’une terre servile, c’est-à-dire une terre libre. — L’explication littérale de dicofrit est certaine; sa signilication précise dans nos actes du IX* siècle reste à fixer. A cette époque en pays breton on ne trouve nulle part de terre servile; inutile dès lors de spécifier que tel ou tel bien ne l’est pas. Aussi, très probablement, dicofrit doit indiquer l’exemption complète de services et de redevances; mais cette exemption ne peut être le caractère de la terre libre, car si quelques terres libres en jouissaient, beaucoup en étaient privées.
Bref, un seul point est sûr : c’est que la terre coloniaire était celle occupée par un colon astreint aux obligations coloniaires et qui ne pouvait ni quitter sa terre ni l’aliéner. — La terre libre , au contraire , était celle-là dont le maître avait sur elle un droit de propriété plein et entier et qui, si elle n’était pas tenue directement par son propriétaire, devait être occupée par un homme libre (1). N’ajoutez pas pourtant, je le répète, qu’elle ne pouvait être grevée d’aucune redevance; nous verrons le contraire tout à l’heure.
2* L’alleu en Bretagne au IX* siècle. — Le mot alleu, d’après son étymologie incontestable, désigne une c propriété entière et complète (2). » C’est là le sens primitif et générique; mais il y a des propriétés de bien des sortes. Ce terme se présente fréquemment sous la forme alodis, alodus, dans les chartes bretonnes du IX* siècle; il s’agit de savoir quel est là son sens spécial. L’éditeur du Cartulaire de Redon regarde comme caractère habituel, presque essentiel, de l’alleu breton l’exemption de cens ou de redevance pécuniaire (3) ; pour types de cet alleu il cite un domaine forestier donné au concessionnaire c avec permission > de couper, arracher et défricher tout autour autant qu’on pourra de bois et de » forêt , comme ferait un ermite au désert qiü n’a que Dieu pour maître (4), » — et encore une terre vendue c libre de toute servitude, telle qu’une ile située au » milieu de la mer, sicut insula in mare (5). s
Ces caractères manquent de précision et d’exactitude. Ni la terre qualifiée d’ile ni le domaine forestier ne portent, dans les actes d’où l’on tire ces expressions,
(1) En 867, un prêtre du nom d’Eudon avait donné aux moines de Redon toute la partie de son patrimoine sise dans le plou d’Anast, en la section ou randrémès de Caton (CartuL de Redon , n° 102, p. 77). En 871, cette donation fut contestée par le frère du donateur : « Venit Gedeon , filius Tethion, interpellans Eudonem fratrem suum, cur dedisset partem hereditatis suœ, quam tenebat jure hereditario in plebe Anast in randremes Caton , tant ex colonica terra quam tertiam partem Bronboiach, ubiSether habebat tune mansionem. » (Ibid., no246, p. 197.) L’héritage d’Eudon donné à Redon se composait donc de deux parties : 1« les terres coloniaires, 2<> le domaine de Bronboiach, que l’on oppose aux terres coloniaires, qui était par conséquent une terre libre, et pour ne laisser là-dessus aucun doute, on a soin de nommer le tenancier ou locataire qui l'occupait. Seter ou Siter, homme libre et notable d’Anast , dont le nom figure au pied de cette charte parmi les multi nobiles viri qui en furent les témoins, comme il l’avait été en 867 de la donation du prêtre Eudon à Redon.
(2) « La véritable étymologie est celle qui tire alleu des mots germaniques ail, tout, et od, bien, propriété, c’est-à-dire, propriété entière et complète. > (Littré, Dictionnaire, I, p. 114.)
(3) A propos de la terre de Ran Jarnoc en Carantoir, possédée par un nommé Wrweten, l’éditeur du Cartulaire dit : t Evidemment ce n'était pas un alleu , puisque Wrweten s’engage à payer chaque année une rente de 2 sous à Saint-Sauveur de Redon » (CartuL de Redon, Prolégom., p. ccxlvi).
(4) c Et dédit illi licentiam quantum ex silva et saltu in circuitu potuisset prœparare et abscidere atque eradicare, sicut heremitario in deserto, qui non habet dominatorem excepto Deo solo » (CartuL de Redon, n« 267, p. 217; cf. Prolégom., p. ccxcv-ccxcvi).
(5) CartuL de Redon, Prolégom., p. ccxcvi; texte n« 136, p. 103.
Digitize(j by