‹ Histoire de Bretagne. Tome secondChapitre 142 sur 392 · EST SOUVENT SOUMIS AU CENS · texte numérisé non relu

EST SOUVENT SOUMIS AU CENS

le titre d'alodas. En revanche nous trouvons ailleurs des alleux, qualifiés tels, sujets à des redevances en argent. — En 829-830, Tehwiu donne à sa femme sa terre de Ran Lowinid en Rufiac, il la lui donne « comme il la possède, en qualité D d*aUeu acheté par lui, sans rente, sans corvée, sans charge envers personne sous » le soleil — si ce n’est 6 deniers payables chaque année au monastère de Conoch, » le jour de la fête de sainte Leuferine (1). » — En 866, Conwoion ayant requis le clerc Judwallon de lui remettre Valleu de Bot-Judwallon, en Carentoir, donné à Redon par un oncle de ce clerc, celui-ci supplie l’abbé de le laisser jouir de cet alleu, pour lequel il paiera à l’abbaye un cens annuel fixé à un sol d’argent (2). Cela ressemble beaucoup à un contrat de précaire (voir ci-dessous p. 188), et il en est de même du cas de deux autres alleux, tous deux en Rufiac, l’un le domaine de Ran Riantcar et de Trebnowid, acquis par le prêtre Comal tcar d’une femme Haêlhoiam, l’autre Valleu de Foubleid vendu à Wetenoc par Wobrian. Comaltcar (en 864) et Wetenoc (860 à 868) donnent aux moines de Redon chacun son alleu, chacun d’eux s’en réservant la jouissance pour soi et pour sa postérité (3), moyennant paiement d’un cens annuel aux donataires, qui à l’extinction de la postérité réuniront l’usufruit au fonds (4). Des alleux constitués en précaires et soumis à des redevances en argent, ce n’est guère conforme à l’idée qu’on se fait de ce genre de bien, ce n’est point là, quoi qu’on en dise, c une terre absolument libre, » une propriété « complètement indépendante (5). » Aussi n’est-ce point dans cet ordre d’idées qu’il faut chercher le sens spécial ou tout au moins la signification habituelle du mot alleu dans les chartes bretonnes du IX« siècle.

Ce n’est pas pourtant que cette signification soit bien malaisée à découvrir ; elle est écrite en toutes lettres dans beaucoup d’actes. Ceux que nous venons d’analyser prennent soin, on l’a vu, de constater que les terres qualifiées alleux sont, entre les mains de ceux qui en disposent, des biens d’acquêt. Constatation très utile à faire, car les biens d’acquêt, ne pouvant donner prise aux prétentions, réclamations et chicanes des collatéraux, étaient ceux dont on pouvait disposer le plus librement. Aussi ne manquait-on pas d’indiquer, là où elle existait, cette origine de la propriété. Et comment l’indiquait-on ? En disant que tel ou tel bien avait été transmis et qu’il était possédé a à titre d’alleu et d’achat, in alode comparato, ou simplement c à titre d’alleu, » in alode, la notion de bien d’acquêt

(1) c Sicut a nobis videtur esse possessam ... in alode comparato (dit le donateur), sine renda, sine opéré, dicofrit, difosot, et sine ulla re ulli homini sub cœlo, nisi VI denarios ad Sanctam Lenpherinam in monasterio Conoch. » {Ibid., n» 152, p. 116-117.)

(2) c Inquisivit Conwoion abbas Judwallon clericum de alode Bot Judwallon , quem dederat avunculus sous S. Salvatori, et deprecatus est Judwallon abbatem ut non tolleret ipsum alodum, sed censum pro eo acciperet quod voluisset per singulos annos. Factum est sic» {Ibid., n* 56, p. 44-45) ; Cf. n« 110, p. 83-84.

(3) Comaltcar ne stipule que pour lui-même et pour son frère Finitweten, prêtre comme lui : c Dédit Comaltcar alodum suum [sicut ipse émit a quadam femina nomine Haêlhoiam (n<> 150, p. 115)] ... ita tamen ut ipse Comaltcar quamdiu vixerit teneat supradictum alodum et reddat censum de eo singulis annis » etc. {Ibid., n» 149, p. 114).

(4) « Dédit Wetenoc alodum suum qui vocatur Foubleid S. Salvofis et suis monachis... ita tamen ut quamdiu vixerit teneat supradictum alodum et reddat censum singulis annis ad monachos quod voluerunt monachi. Post mortem ejus, si quis ex progenic ejos superfuerit » etc. {Ibid., n^ 140, p. 106). La vente de Foubleid à Wetenoc est rapportée dans le n» 138, p. 105.

(5) Voir Cartul. de Redon, Prolégom., p. ccxlvi.

Page 1