‹ Histoire de Bretagne. Tome secondChapitre 144 sur 392 · DANS LES ACTES BRETONS DU IX® SIÈCLE · texte numérisé non relu

DANS LES ACTES BRETONS DU IX® SIÈCLE

Redon en pèlerinage le jour de TAssomption; elle offrit et déposa sur l’autel de 1 église abbatiale un texte des Evangiles couvert d’or et d’argent, — et en même temps, dit la charte, « l’alleu (alodum) qu’elle possédait en Lanoês et que 1» Loîesbritou avait acheté de Roênwalon, savoir, la moitié de l’héritage de » celui-ci (dimidium hereditatis Roênwalon), et elle donna cet alleu (alodum) tout » entier au monastère, en plaçant comme symbole de tradition son gant sur » l’autel (1). 1 Ce texte est plus explicite encore que le premier, car pour justifier le nom d’alleu qu’elle donne à l’objet de sa donation, Roiantdréon se croit obligée de rappeler l’achat fait par son père et qui avait transformé en alleu l’hérédité de Roênwalon. Il ne peut donc y avoir de doute sur le sens du mot alodus dans le Cartulaire de Redon, pas davantage sur celui (ïhœreditas, qui n’a, on le voit, nul rapport avec le système féodal ni les bénéfices héréditaires. Rien de plus facile à comprendre, rien de plus naturel dès lors que ce préambule d’un acte de vente , qui a été parfois étrangement interprété :

€ Comme la loi permet à toute personne noble de faire tout ce qu*elle voudra D aussi bien de son alleu que de son héritage, moi Godilde et mon fils Gunter, » avec le consentement de Permig mon mari, nous avons vendu tout ce que nous B possédions par héritage au lieu appelé Maf, dans la plebs de Coms, dans le » pagus Rennais (2). »

Dans ce texte, c toute personne noble (unicuique nobili) » doit évidemment s’entendre de tout homme libre. Et au reste, la faculté ici mentionnée, < de faire de son héritage tout ce qu*on voudra ® ne permet pas d’interpréter hœreditas par fief ou bénéfice héréditaire, car en bien des cas les obligations du bénéficiaire ou du vassal ne lui permettaient point de faire de son bénéfice ou de son fief « tout ce qu’il aurait voulu. »

Mais — réserve importante et essentielle — la signification dCalodis ou alodus bien d’acquêt, si nettement établie tout à l’heure, avait cours dans tout le pays breton; elle n’étalt pas générale en pays frank, où l’on trouve même le mot alodus formellement appliqué à des biens patrimoniaux, — témoin une charte de l’an 830 qui porte :

« Je Aicus ai vendu à Wandefred et à sa femme Austroberte mon alleu situé » dans le pagus de Nantes, dans la condita de Lusanger, au village de Botcaman, » savoir, mon manse, qui m'a été légalement transmis par mon père, avec tout ce » que contient ce manse et tous ses édifices que mon père a habités (3). b Ainsi dans la Marche franko-bretonne — du moins dans toutes les parties de cette Marche qui ne furent pas occupées par les Bretons — alodus parait avoir gardé au IX® siècle son sens primitif de propriété pleine, libre, entièrement indépen-

(1) « Roiantdréon donavit... alodum quem antea comparaoit paier suus Loiesbriiou de Roênwalon, id est, dimidium hereditatis ipsius Roênwalon... ita dédit totnm atque integrum supradictum alodum... in die Adsumptionis Beatæ Mariœ post missam, tradens per suam manicam super altare » {Ibid., no 165, p. 128).

(2) « Cnm enim legaliter liceat unicuique nobili tam de suo alode quam de sua hereditate facere quicquid voluerit, idcirco... vendidimus quantum ad nos pertinebat de hereditate nostra in loco qui vocatur Maf » etc. {Ibid., n9 244, p. 195). Acte de 871.

(3) « Ego Aicus vendidi... alodum meum, in pago Namnetico, in condita Lubiaccinse... hoc est, mansum meum cum omni supraposito suo et cum toto œdificio suo ubi genitor meus visus fuit commanere.... quem de parte genitoris mei mihi quondam legibus obvenit » {Cartul. de Redon, n* 229, p. 177).

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