‹ Histoire de Bretagne. Tome secondChapitre 145 sur 392 · LA CENSI VE EN BRETAGNE AU IX*’ SIÈCLE · texte numérisé non relu

LA CENSI VE EN BRETAGNE AU IX*’ SIÈCLE

dante, quelle qu’en soit la source, — achat ou hérédité. — Non qu’il n’y eût pas aussi en pays breton des propriétés de cette nature, pleinement indépendantes de toute charge et de toute sujétion, mais on ne leur applique pas d’habitude le nom d’alleu. La terre même de Tnouloscan en Guillac, citée par l’éditeur du Cartulaire de Redon comme le type de la propriété alodiale, et qui était dit-on c comme une ile au milieu de la mer, » cette terre ne prend le nom d’alleu que quand elle a passé des mains du possesseur héréditaire dans celles d’un acheteur (1). On trouve néanmoins souvent dans les actes bretons du IX® siècle des terres déclarées libres de toute charge et de toute obligation envers d’autres que leur propriétaire (2). C’est bien là ce qu’on nomme ailleurs des alleux, mais ici ce nom est réservé à ceux de ces biens venus aux mains de leurs maitrcs par achat, quelquefois par donation, en un mot autrement que par hérédité (3).

3® La censive en Bretagne au IX« siècle. — Un propriétaire, ne pouvant ou ne voulant tenir et occuper lui-même toute sa terre, en donnait une partie non à un colon mais à un homme libre, sous condition de lui en payer chaque année un cens, c’est-à-dire une rente convenue entre eux : la terre concédée sous cette obligation était une censive. Mais on créait aussi des censives au moyen d’une opération inverse, c’est-à-dire en constituant sur la partie de sa terre dont on retenait la jouissance une rente ou cens annuel au profit d’un tiers. Le premier système semble le plus naturel et doit avoir été le plus usité; nous trouvons au IX® siècle en Bretagne des exemples de l’un et de l’autre.

Deux frères, Tiernan et Tulworet, possédaient en Cornou, entre la Vilaine et la Chère, une terre très considérable qui devait comprendre la plus grande partie de ce pion et leur avait été concédée, à eux ou à leurs auteurs, par le roi Nominoê sous l’obligation d’une rente annuelle. Ces deux frères avaient trouvé un moyen artificieux d'éluder pendant trois ans le paiement de cette rente. Nominoê ayant découvert la fraude les en punit sévèrement; il les obligea de lui céder en toute propriété deux des trois sections ou randrémès du plou de Cornou, savoir, une des sections tout entière et la moitié de chacune des deux autres, avec les terres ou manses qu’elles contenaient, les colons qui y étaient établis et toutes leurs dépendances (4). Il en cuisait, on le voit, de vouloir tricher le vainqueur de Ballon.

Après avoir victorieusement repoussé les injustes prétentions d’Ânauhocar sur la terre de Pouz en Avizac (ci-dessus p. 137), saint Conwoion en fit, semble-

(1) Wenerdon qui vend Tnouloscan à Sulcomin en 832 (Cartul. de Redon, n» 136, p. 103) est indiqué formellement comme le possesseur héréditaire dans l’acte n» 222, p. 171. Dans la vente, on ne donne à ce bien aucune qualification, ni alodus ni hereditas. Mais les deux actes où Sulcomin en dispose ont bien soin de dire que c’était son allea parce qu’il l’avait acheté : « Dédit Sulcomin alodum suum Tonouloscan, sicut ipse émit de Wenerdon » (n^ 137, p. 104). <c Reddidit Sulcomin alodum suum Tononloscan, sicut ipse emerat de Wenerdon, herede atque venditore 9 (n° 222, p. 171).

(2) « Sine censu, sine tributo, sine renda, sine opéré, sine ulla re uUi homini sub cœlo, n et autres formules analogues. Voir Cartul. de Redon, p. 29, 30, 31, 40, 42, 69, 87, 95, 104, 114, 115, 117, 127, 132, etc.

(3) Je ne voudrais pas garantir toutefois qu’en eherchant bien on ne pût découvrir, même en pays breton, quelque exemple d'alodis ou alodus avec le sens générique de pleine propriété, sans spécification d’origine ; mais ce serait de rares exceptions.

(4) « Celaverunt Tiernan et frater suus Tutworet rendam atque debitum propriæ hereditatis in plebe Cornou per annos très, quam debebant reddere ad principem Nominoê. Et pro ilia renda tradiderunt duasrandremessas... cum massis(mansis) et manentibus ibi habitantibus, cum silvis, pratis, aquis, etc. sine fine et sine mutatione in manu Nominoê, pro fraude supradicta » [Cartul. de Redon, n» 108, p. 82). Acte de 841 à 851.

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