LA PRÉCAIRE EN BRETAGNE AU IX® SIÈCLE
4® La Précaire. — La précaire est, par essence, le bail d’un fonds de lerre à très longue durée (bail emphytéotique), habituellement pour toute la vie du preneur, parfois même pour ses enfants et petits-enfants. Le plus souvent, c’était les églises qui affermaient leurs biens dans de telles conditions. Tantôt un établissement ecclésiastique donnait en précaire, sous la condition d’une rente annuelle, une terre qui lui appartenait antérieurement. Tantôt un particulier donnait sa terre à une maison religieuse, en priant (1) cette maison de l’en laisser jouir jusqu’à sa mort moyennant une redevance. Nous trouvons ces deux genres de précaire dans les actes bretons du IX® siècle, mais le second bien plus souvent que le premier. Toutefois, quand le clerc Judwallon supplie (deprecatus est) Conwoion de lui laisser, sous paiement d’un cens annuel, la jouissance de l’alleu de Bot-Judwallon donné à Redon par son oncle (ci-dessus, p. 183), Conwoion en lui accordant sa requête lui donne en jouissance viagère une propriété acquise à l’abbaye de Redon, ce qui est une précaire du premier genre.
Mais c’est à peu près le seul exemple qu’on en trouve dans le Cartulaire de Redon. Ainsi, en 864 le prêtre Comaltcar, — en 870 la veuve Prostworet, — en 871, Mouric fils d'Wrcondelu, donnent à l’abbaye de Redon les domaines de Ran Riantcar et de Trebnowid en Rufiac, — la terre de Ran Etcar en Carentoir, — celle de Ran Roèdlon et Anast (auj. Maure). Comaltcar se réserve à lui et à son frère Finitweten, la jouissance viagère de Rian Riatcar et de Trebnowid sous paiement d’un cens annuel tel qu’il plaira aux moines de le fixer (2) ; Prostworet se réserve de même à sa vie durant la jouissance de Ran Etcar, moyennant une rente de 3 sols (3), et Mouric celle de Ran Roêdlon pour une rente de 4 deniers (4). Après la mort de Comaltcar et de Finitweten, après celle de Prostworet et celle de Mouric, l’abbaye de Redon, qui par suite des donations ci-dessus mentionnées possède déjà les fonds sur lesquels s’exercent ces jouissances, entrera dans la plénitude du droit de propriété en réunissant successivement chacune de ces jouissances à son fonds. C’est donc là vraiment le contrat de précaire ; mais la matière du contrat, les fonds soumis à ce régime ont tous été fournis par les preneurs, non par le bailleur. Les autres précaires qu’on rencontre dans les chartes bretonnes du IX® siècle sont toutes sur ce modèle.
Entre la précaire et le bénéfice temporaire révocable, dont il a été question au chapitre précédent, on a signalé certains rapports. Le tenancier d’une précaire est dans la dépendance du maître du fonds, comme le bénéficiaire dans celle de son patron ; l’un et l’aulre, pour prolonger leur jouissance, ont besoin de faire renouveler leur investiture. Toutefois il y a une différence essentielle. Le tenancier de la précaire, quand il a payé sa rente annuelle, est quitte envers le maître du fonds. Il n’en est pas de même du bénéficiaire, c’est-à-dire du client, envers son patron ; même quand il a un cens à payer, ce n’est là pour lui qu’une obligation secondaire. Entre lui et son patron il y a un lien moral ; ce lien, c’est, comme disent les chartes de Redon, « le service et la fidélité ^ {in servitio et
(1) Precans, deprecans, de là le nom du contrat, precaria.
(2) Voir Cari, de Redon, n^ 149, p. 114-115, et ci-dessus p. 183 note 3.
(3) Ibid., n» 238, p. 180-181.
(4) Ibid., n® 245, p. 196.