LEURS DROITS, LEURS DEVOIRS, LEURS ATTRIBUTIONS
de grand vin apportées par lui pour appuyer sa requête. Le domaine de Rosgal convoité par Worworet était en Pleucadeuc, il Tobtint et de plus le droit de défricher à Tentour tout ce qu’il pourrait abattre de bois. Or dans ses capitulaires, Charlemagne enjoint aux maires de ses domaines « de défricher les terrains D incultes et de distribuer à des hommes laborieux des quartiers de bois à » défricher (1). d Voilà donc un rapport évident, une similitude incontestable entre les maires bretons du IX® siècle et ceux du capitulaire de Villis, — D’autre part, les maires carolingiens, les doyens, et les autres officiers ruraux a jouissaient » de certains droits et émoluments, prélevés par eux sur les rentrées qu’ils Tf procuraient, ou proportionnés à l’importance de leur service (2). p Or dans la rente annuelle imposée aux tenanciers de Ran Caranton en Pléaule, en 876, on trouve 4 setiers de froment et seigle payables au maire et 2 setiers au doyen (3). Et ce genre de charge imposée aux tenanciers devait être un fait général, car lorsqu’une terre était exempte de ces redevances au maire (dont les exigences devenaient parfois onéreuses), on avait bien soin d’inscrire cette franchise dans les actes de cession; ainsi, en 858, Hoiarnscoit, c prince du plou d’Avizac, p donnant à Redon la Villa Urswalt, déclare « qu’elle n’a au-dessus d’elle ni maire P ni juge, sine aliquo majore vel Judice (4). p
Les maires et les doyens du Cartulaire de Redon doivent donc être assimilés aux officiers ruraux carolingiens de même titre. Leurs attributions générales consistaient , comme celles de ces officiers, c dans le soin de faire acquitter les redevances et les services dûs par tenanciers, p dans l’obligation de veiller à la bonne administration des terres et d’en empêcher le démembrement, l’aliénation ou le pillage par ceux qui les occupaient (5). Ils avaient encore bien d’autres fonctions d’ordre domestique rappelées dans les capitulaires de Charlemagne :
tic Que nos maires (dit-il) soient probes, instruits et prudents, et qu’ils sachent rendre compte de leur gestion à nos commissaires. Qu’ils veillent à l’entretien des bâtiments ; qu’ils nourrissent des cochons ; qu’ils aient soin des chevaux et des autres animaux domestiques, des jardins et des abeilles, des oies et des poules, des viviers et des poissons, des pêcheries et des moulins, p etc. (6). — Bref le maire breton du IX® siècle était un véritable intendant rural , et d’après le ressort dans lequel Howori exerçait sa charge, ont peut croire qu’il existait un maire dans chaque plou sous l’autorité du machtiern.
Quant au doyen {decanus), ses fonctions étaient à peu près les mêmes que celles du maire, mais son ressort était moins étendu. On appelait ce ressort une décanie: c elle se composait de la réunion de plusieurs terres voisines appartenant au même p maître, soumises à une administration commune, et de la réunion de plusieurs p familles de tenanciers placées sous la direction d’un même chef, le doyen, p
(1) Capitul. 1 a. 813, c. 19, et Guérard, Polyptyque de Vahbé Irminon, Prolégom., p. 444.
(2) Guérard, Ibid., p. 434.
(3) « Redditur de ilia terra... ad majorem iiii. sextaria inter fnimentum et siclum, similiter ad decanum duo sextaria » (Cartul. de Redon, n° 260, p. 210). Cf. p. 204 ci-dessus.
(4) Ibid., n® 126, p. 195. De même, en 842, Wenerdon avait vendu au prêtre Sulcomin la terre de Tnouloscan, en Guillac, sine exactore satrapaque (Ibid., n® 136, p. 103) — exactore, satrapa n’étant que des équivalents plus littéraires de majore et Judice. 11 s’agit ici de juges inférieurs, déjugés ruraux, dont la situation était très analogue à ceUe du maire.
(5) Voir Guérard, Ibid., p. 434, 436.
(6) Capitul. 1 a. 813, c. 19, et Guérard Ibid., p. 444.