AU IX» SIÈCLE
(Voir ci-dessus, p. 170, note 1.)
qous avons montré plus haut (p. 165 à 170) que les bénéfices assez nombreux existant en Bretagne au IX« siècle, dont on trouve trace dans le Cartnlaire de Redon, étaient tous révocables à volonté, sauf un seul qui était constitué à viage, mais pas un héréditaire. Le docte éditeur du Gartulaire de Redon (M. Aurélien de Courson) exprime une opinion diamétralement opposée : « Divers actes » (dit-il) établissent d’une manière irréfragable que la tenure bénéficiaire était devenue » [sous Louis le Débonnaire] presque universelle dans l’Armorique, et que l’hérédité » des bénéfices y était en même temps si générale que l’expression même de beneficium » y était tombée en désuétude (1) et avait été remplacée par le mot hœrediias, — qui
(1) Assertion fort inexacte ; le mot beneficium est souvent employé dans le Gartulaire de Redon, voir ci-dessus p. 160 note 1, p. 168, 169 et les actes auxquels renvoient les notes de ces deux pages.
NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS
» d'ordinaire [l’éditeur en convient] désigne un patrimoine, abstraction faite de toute obligation imposée à son propriétaire » — c’est-à-dire, entre autres, des obligations imposées aux possesseurs de bénéfices héréditaires. Mais, selon l’éditeur, au IX* siècle le mot hœreditas aurait perdu en Bretagne, ou au moins dans le Cartulaire de Redon, son sens ordinaire pour prendre celui de bénéfice héréditaire, c’est-à-dire, de patrimoine soumis aux obligations constituant la tenure bénéficiale. « La charte suivante (ajoute-t-il) ne laisse aucun doute à ce sujet. » Au lieu de la traduction un peu abrégée qu’en donne réditcur, mieux vaut citer en entier toute la partie de cette charte concernant les conditions du contrat :
« Cum enim legaliler liceat unicuique nobili tam de suo alode quam de sua hæreditate quicquid voluerit facere, idcirco ego Godildis et filius meus Guntarius, cum consensu niariti mei Permig, vendidimus quantum ad nos pertinebat de hæreditate nostra in loco qui vocatur Maf, — quod dédit frater meus Evrac in dono filioli Guntario filio raeo nepoti suo, Liosico abbati monasterii Rotonensis... a quo accepimus pretium in quo nobis bene complacuit, id est, ducentos solidos, et quantum plus valebat ilia terra totum perdonavimus in nostra elemosina. . . Et est situm in pago Redonico, in plebe quæ vocatur Cons (1). » (CartuL de Redon, no 244, p. 195. Acte du 2 mai 871).
J’ai beau étudier cette charte, je n’y trouve rien qui puisse faire attribuer — et encore sans « laisser aucun doute » — au mot hæreditas la signification de bénéfice héréditaire. L’acte fait connaître l’origine de la propriété et les conditions de la vente, qui consistent uniquement dans le paiement d’un prix de 200 sols ; quant à l’origine, c’est un don fait par un oncle à son neveu et filleul. Rien là dedans qui sente le bénéfice. Ce qui ressort très bien, par exemple, c’est la qualité patrimoniale de cette terre entre les mains des vendeurs : elle était hœreditas aux mains de l’oncle, elle reste hœreditas en celles du neveu parce qu’elle fait toujours partie du patrimoine de la famille : voilà tout ce qu’on en peut dire. Voyons donc comment l’éditeur s’y prend pour tirer de là un bénéfice héréditaire. *
Il s’arrête à la phrase-préambule, suivant laquelle « il est permis à tout noble (c’est-à- » dire sans doute à tout homme libre) de faire ce qu’il veut tant de son alleu (de suo » alode) que de son héritage /de sua hæreditate), » et il dit : « Alodis désigne certainement » un propre fmere proprium), une terre libre et complètement indépendante. Hœreditas, » puisque le propriétaire en peut disposer, est une propriété réelle, pleine, héréditaire. » Entre cette propriété et l’alleu — puisqu’on oppose hœreditas à alodis — il doit y avoir » une dififérence. Cette difiérence consiste en ce que l’alleu est une terre absolument » libre, tandis que Vhœreditas est une propriété dépendante d’un seigneur, c’est-à-dire » un bénéfice héréditaire ou, si l’on aime mieux, un fief (2). » — Par la grâce de cette assertion gratuite le docte éditeur estime avoir transformé en bénéfices héréditaires toutes les hæreditates du Cartulaire de Redon. Je crois qu’il se trompe.
Si en efiet Vhœreditas était un bénéfice héréditaire, le préambule de l’acte ne dirait point que son possesseur peut en faire a tout ce qu’il voudra ; d car les bénéfices étaient la plupart du temps chargés d’obligations mettant plus d’un obstacle à la faculté absolue de jouissance et de disposition. Ainsi par exemple, quand il l’aurait voulu, le
(1) Traduction» « Comme la loi permet à toute personne noble de faire tout ce qiCelle voudra tant de son alleu que de son héritage, je Godilde et mon fils Gunter, avec le consentement de Permig mon mari, nous avons vendu à Liosic» abbé du monastère de Redon, tout ce qui nous appartenait par héritage au lieu appelé Maf et qui avait été donné en don de parrainage par mon frère Evrac à Gunter mon ûls et son neveu, et nous on avons reçu le prix de deux cents sols, agréé par noos. Si la terre vaut davantage nous donnons le surplus à titre d’aumône. Elle est située au pays de Rennes, dans le plcbs de Goms. » — L’éditeur du Cartulaire a traduit legaliler par « suivant la coutume • ce qui est inexact, et quicquid voluerit facere par « le droit do disposer à son gré, » expression moins forte que le latin. Il a passé les clauses relatives à l’origine de la propriété et aux conditions de la vente, qui sont cependant essentielles à connaître.
(2) Cartul, de Redon, Prolégom., p. ggxlvi.