DISTINCTION DES COLONS ET DES SERFS
qui Taccepta, sous la condition que tous les hommes de la paroisse iraient dans réglise en jurer sur Tautel la vérité. Ce qui fut fait en présence des délégués du prince, renvoyés par lui à Bain pour cet objet (1).
Cette histoire est instructive. Elle montre dans ces populations rurales du IX« siècle plus de vie et de mouvement qu’on ne leur en prête d’ordinaire. Il est remarquable qu’en toute cette affaire les moines de Redon, principaux intéressés, ne bougent pas et laissent agir leurs colons. Ceux-ci n’hésitent pas à entrer en lutte avec le prince de Bretagne, et la procédure suivie est dans ses traits essentiels très régulière ; il y a un jury d’hommes du pays qui prononce le verdict et un représentant de l’autorité (le délégué de Pascwiten) qui préside au jugement et le fait exécuter.
Il est curieux aussi de voir les colons groupés en corps, pour ainsi dire, et ayant un chef, un représentant de leurs intérêts, ici Finitworet, et dans l’épisode rappelé avant celui-ci, Loengil.
De tout cela on peut conclure, ce semble, que les colons se trouvaient plus proches de la liberté que de la servitude. Leur tenure était un usufruit perpétuel sous la condition d’une rente annuelle fixée par la coutume, servie au maître du fonds. Ils tenaient à la servitude par l’obligation de rester sur leur terre et la sujétion d’y être ramenés de force s’ils la quittaient. Mais aussi ne pouvait-on les en priver, eux ni leur postérité, tant qu’ils servaient la rente ; s’ils étaient à tout jamais liés à la terre, la terre à tout jamais était à eux : cela faisait compensation.
3® Les Serfs (Servi, mancipia). — La servitude demeurait bien plus rapprochée de l’esclavage antique que le colonat. Toutefois les serfs étaient devenus des personnes, grâce au christianisme qui les admettait comme les autres hommes à tous ses sacrements, qui avait ôté au maître sur eux le droit de vie et de mort et lui imposait l’obligation d’observer à leur égard les règles de la justice.
D’après nos actes du IX« siècle, il y aurait eu en Bretagne bien moins de serfs que de colons ; on trouve des colons partout, des serfs très peu. La distinction essentielle entre eux, c’est que le colon était toujours lié à la terre et chargé d’une exploitation rurale, dont il avait la jouissance héréditaire sous la condition de redevances et de services fixes. Le serf au contraire pouvait être appliqué à tel service qu’il plaisait au maître, transporté d’un service à un autre, vendu, donné avec ou sans terre (2). Car s’il existait des serfs attachés à la personne et à la maison du maître ou à l’exercice de divers métiers, on en employait aussi aux travaux agricoles (3) ; mais, à la différence des colons, ils n’avaient sur la terre cultivée par eux aucun droit ni héréditaire ni personnel, et en principe les redevances et services exigés d’eux devaient être arbitraires. Cependant nous trouvons, dans le plou de Marzan en 895, un ran cultivé par un serf dit Gleumonoc, dont la redevance annuelle est fixée à 1 muid et 1 setier de froment, 8 setiers de
(1) Voir Cartül. de Redon, n® 261 , p. 210-212.
(2) On trouve des hommes vendus ou donnés sans terre, par conséquent des serfs, à Bain, à Fougerai, à Redon, de 857 à 892 (Cartul. de Redon, n«» 32, 272, p. 25, 221 ; et D. Morice Preuves, I, 275).
(3) On trouve de ces serfs agricoles à Rufiac et à Marzan en pays breton {CartnL de Redon, n®* 148, 265, 266, p. 113, 214, 216); à Tourie, à Rougé et à Cocron en pa3's gallo-frank (Ibid, n®’ 41 et 59, p. 32 et 47).