CHAPITRE II
Législation.
On sait que les capitulaires, lois plus célèbres sous le nom de Charlemagne que sous ceux des autres rois de la seconde race, parceque Charlemagne fut le roi qui donna le plus d'éclat à tout, étoient les règlements qui se faisoient dans des assemblées composées des évêques et des grands du royaume , et qui par-là sembloient
réunir le double caractère et la double autorité de synodes et de parlements.
Le clergé lui-même étoit et l'objet et Fauteur de la plupart de ces règlements.
Lorsque Charles Martel avoit donné aux guerriers de sa suite quelques uns des biens de l'église, il n'avoit considéré que son armée, ses conquêtes, et le désir de se faire roi de France ; il n'a voit pas vu toutes les conséquences de cette périlleuse innovation. Le cri d'indignation et de douleur que poussa le clergé dut l'avertir qu'il n'avoit pas fait une chose indifférente; en effet, de ce moment , les mœurs du clergé furent changées et détruites , elles devinrent toutes militaires : les ecclésiastiques, persuadés qu'une nation presque uniquement guerrière , et pour qui combattre étoit gouverner, les regardoit comme des hommes inutiles à l'État , parcequ'ils ne portoient point les armes, crurent que le moyen de s'assurer leurs bénéfices, et d empêcher qu'on ne les donnât à des laïcs, étoit de ne point laisser à ceux-ci l'avantage de servir seuls l'Etat, de la seule manière dont il vouloit être servi; ils prirent donc le parti des armes; les évêques et les abbés suivirent le prince à la guerre , à la tête de leurs vassaux; le reste du clergé les imita. C'étoit d'abord une affaire d'intérêt et de poli tique; ce fut bientôt une affaire d honneur. On peut croire qu'avec la valeur des soldats, ces nouveaux guerriers en prirent les mœurs et les usages; on ne distinguoit plus , même à 1 extérieur, un ecclésiastique d'un laïc; les riches baudriers, les épées garnies d'or et de pierreries, les éperons d'or, les habits riches et recherchés , tout le luxe militaire, avoient passé jusqu'aux
ecclésiastiques ; les églises furent abandonnées; l'instruction , le culte , la prière ; tout cessa ; les fidèles , livrés à la plus grossière ignorance, ne connurent plus que la superstition , et peut-être alors le culte des images fut-il, de leur part, une véritable idolâtrie. Sous Pepin-le-Bref, et plus encore sous Cliarlemagne, prince trop ami de la guerre, mais qui concevoit cependant qu'il pouvoit y avoir une autre gloire que celle des armes, et que l'homme étoit né pour vivre sous l'empire des lois, et non sous celui de la violence, l'ordre se rétablit insensiblement, le clergé connut ses véritables devoirs, et il comprit aussi que ces devoirs mieux observés pouvoient lui procurer l'avantage d'une vie plus douce et plus sûre. Plusieurs ecclésiastiques commencèrent à désirer d'être dispensés du service militaire; le préjugé de l'honneur les y attachoit encore, mais il étoit combattu par des raisons si fortes de décence et d'honnêteté, qu'il ne pouvoit qu'aller toujours en s'affoiblissant (i); cependant ils avoient besoin d'être aidés par le gouvernement, et sur-tout d'être rassurés par lui , sur la crainte que les bénéfices ne fussent donnés aux laïcs militaires; un capitulaire fait dans une assemblée de Worms , on ne sait pas précisément en quelle année, parut remplir ce double objet, et Charlernagne eut la satisfaction d'exaucer le vœu national , exprimé dans une requête qui lui fut présentée alors. Ses guerriers lui disent dans cette requête : « Nous de- « mandons , à genoux , à votre majesté, que les évêques
(i) «La partie est aussi mal faite, dit Pasquier, quand un prêtre « endosse le harnois pour combattre un capitaine, comme si un ca- « pitaine se revêtoit d'une chasuble pour contrefaire le prêtre. *
qï HISTOIRE
« soient désormais dispensés d'aller à la guerre [a], « Quand nous marcherons avec vous contre l'ennemi , « qu'ils restent dans leurs diocèses, occupés de leur sa- « cré ministère.... ils nous aideront plus par leurs priè- « res que par l'épée, levant les mains au ciel, à l'exemple « de Moïse. Nous ne voulons point permettre qu ils «viennent avec nous, et nous demandons la même « chose à l'égard des autres prêtres.... Nous ne faisons « point cette demande dans le dessein de profiter des « hiens ecclésiastiques ; nous protestons que nous ne « voulons ni les usurper, ni souffrir qu'on les usurpe. » En parlant ainsi, les seigneurs français déclarent qu'ils tiennent des pailles dans leur main droite, et qu ils les jettent à terre. C'étoit une cérémonie du temps, qui marquoit qu'on renonçoit à toute prétention sur un bien, comme autrefois la veuve, renonçant à la communauté, déposoit sur la tombe du mari sa ceinture , sa bourse et ses clefs. Les anciennes coutumes étoient démonstratives , et, pour ainsi dire, hiéroglyphiques. Aujourd hui les actes suppléent à ces cérémonies.
Charlemagne, bien éloigné de la petitesse d'esprit qui, même en corrigeant un abus, ne veut point avouer l'abus, et qui cherche à pallier les fautes du gouvernement, comme si tout gouvernement étoit infaillible et impeccable , commence son règlement par ces mots : « Voulant nous corriger nous-mêmes , 1 1 donner cet exemple
a à nos successeurs (i) nous ordonnons qu'aucun
« prêtre n'aille à l'armée, excepté ceux qui seront néfa] Annal, de Metz, ann. 8o3. Cnpitul. t. i , p. 4°5. (i) Nosmetipsos corrigeâtes , postcris jue nostris exemplum dantes.
« cessaires pour dire la messe, et administrer aux guer- « riers les secours spirituels [a]. » Il interdit même à ceux-ci le port et l'usage des armes. Il assure que les peuples et les rois qui ont permis aux prêtres de combattre avec eux n'ont point réussi dans les guerres. Il déclare que , loin de vouloir diminuer par cette défense ni la dignité des évêques, ni les biens de leurs églises, il les honorera d'autant plus, qu'ils se borneront plus scrupuleusement aux fonctions de leur ministère.
On croit ce capitulaire de Worms de l'année 8o3- Le même règlement avoit déjà été fait sans fruit. Le premier article du premier capitulaire de Charlemagne, donné en 769, interdisoit de même la profession des armes aux évêques et aux prêtres.
Quant à l'abus de donner à des laïcs des biens d'église, il paroit qu'il avoit été poussé très loin, et qu'il ne put être réformé que par degrés; il paroît que des laïcs avoient usurpé jusqu à des évêchés* qu'ils payoient un ecclésiastique comme une espèce de cbapelain pour faire les fonctions épiscopales et sacerdotales, et qu'ils le renvoyoient à volonté comme tout autre domestique; et parceque les archidiacres avoient le maniement des aumônes et des offrandes, les laïcs en vahissoient sur-tout les arcliidiaconés. Les églises se partageaient entre les héritiers , comme tout autre effet; et quand elles étoient tenues, dit M. de Montesquieu [&], d'une manière indécente, ce qui devoit arriver souvent, les évêques n'avoient d'autre ressource que d'en retirer les reliques.
A l'exemple du roi , les grands du royaume, et appa-
[a] Capit. t. 1 , p. 409. [b] Esprit des lois.
remment les gouverneurs des provinces, sur-tout des provinces éloignées , s arrogeoient le droit de disposer des biens ecclésiastiques , en faveur des laïcs qui étoient de leurs amis; car un capitulaire fait pour l'Italie, et qu'on croit être de la fin du huitième siècle, réserve expressément au roi le droit de disposer ainsi des biens d'église en faveur des laïcs; en même temps, le capitulaire borne ce droit, même de la part du roi, aux biens des monastères, et à ceux des hôpitaux. On supposoit apparemment que le roi, en disposant de ces biens en faveur de sujets qui lesavoient mérités, et qui en avoient besoin, entroit dans l'esprit des fondateurs; d'ailleurs, les concessionnaires laïcs des biens des monastères et des hôpitaux sont expressément chargés, par le capitulaire , de nourrir les pauvres.
Mais quant aux biens des paroisses, quant aux bénéfices à charge dames, le roi lui-même s interdisoit le droit d'en disposer en faveur des laïcs; il paroît que, dans l'assemblée de Worms, Charlemagne alla plus loin, et qu'il renonça même à disposer ainsi des biens des monastères et des hôpitaux, à moins, est-il dit, que ce ne fût à titre de précaire. Le précaire étoit une espèce de fief à vie seulement, ou'on accordoit à un militaire pour l'aider à faire son service, ou pour le récompenser de l'avoir bien fait; e'étoit un moyen qu'on a voit imaginé pour concilier les intérêts de l'église avec ceux des guerriers auxquels les biens ecclésiastiques avoient été donnés dans des temps de trouble ou de besoin. On chargeoit cette concession, non seulement d'un cens annuel envers l'église, pour l'usufruit du laïc, mais encore du neuvième ou dixième du revenu pour les réparations ;
ftE CHARLEMAGNE. ^5
et à la mort de l'usufruitier laïc , les biens retournoient à l'église. On trouve, en remontant assez haut dans la première race , quelques exemples de ces précaires, et Charlemagne paroît se réserver d'en faire usage, lorsque les besoins pressants de l'état pourront exiger encore que l'usufruit de^ biens ecclésiastiques soit accordé à des laïcs. Par cette restriction que mit Charlemagne à la prohibition de disposer des biens d'église en faveur des laïcs , on voit que ce prince guerrier ne renonçoit pas entièrement à ce moyen facile de récompenser et d'encourager ses guerriers.
Il seroit fort ennuyeux et fort inutile d'entrer ici dans le détail de tous les capitulaires de Charlemagne [a]; nous nous contenterons d'observer ceux qui ont introduit quelque réforme importante, ou ceux qui attestent quelques usages singuliers du temps.
Plusieurs des lois de Charlemagne annoncent un prince très supérieur à son siècle, et lorsqu'on croit apercevoir de la contradiction entre quelques unes de ces lois , il faut examiner si celles qui paroissent démentir les vues du législateur n'ont pas été accordées à des circonstances auxquelles il étoit de sa sagesse d'avoir égard. Nous en trouvonsun exemple bien frappant dans ce qui concerne les asiles. Toutes les églises, avant Charlemagne , étoient des asiles, et pour tous les criminels ; le peuple n'étoit pas assez instruit alors pour soupçonner le moindre abus dans cet usage, qui pouvoit cependant consacrer tous les crimes et sauver tous les coupables. Charlemagne, par uncapitulaire de l'an 7 79,
[a] Capitul. Metense, aan. 756.
conforme à un capitulaire précédent deCarloman et de Pépin , fait vers Tan 74 1 , décide que les églises ne doivent point servir d'asile aux coupables, quand leur crime est un de ceux que la loi punit de mort; et s'il ne Ta pas jusqu'à ordonner qu'on les arrache de cet asile, il défend du moins ( ce qui revient au même ) de leur y donner aucune nourriture. En effet, c'est une profanation plutôt qu'une marque de respect pour le lieu saint , que de le faire servir à protéger le crime : si les temples ont dû être des asiles , c'est pour la foiblesse innocente et opprimée, non pour des meurtriers auxquels l'entrée du temple devoit même être interdite.
Un clerc, que Théodulfe, évêque d'Orléans, avoit fait emprisonner pour crimes, s'étant sauvé de sa prison, et sétant réfugié à Saint-Martin de Tours, fut réclamé par Théodulfe [a]. Les moines ou chanoines de Saint- Martin ( car ils prenoient indifféremment 1 un et l'autre de ces titres ), et leur abbé, qui étoit cependant le sage Alcuin, refusèrent de rendre le prisonnier. Le peuple, excité par les moines, chassa les envoyés de l'évêque d'Orléans ; Charlemagne prononça en faveur de lévique, réprimanda fortement les moines, et voulut que le prisonnier fût rendu.
Au contraire, par un autre capitulaire, donné vers l'an 788 , il est dit que les églises serviront d'asile à ceux qui s'y réfugieront, et quelles les préserveront de la mutilation et de la mort; c est que cette dernière loi étoit faite uniquement pour les Saxons. Charlemagne, fatigué de tant de fausses conversions, et de tant de soufa] En 804.
missions feintes de ce peuple indocile, toujours suivies du retour à l'idolâtrie et à la révolte, leur a voit donné, en vainqueur, d^s lois atroces qu'on ne peut ni justifier ni excuser, mais dont le prétexte étoit la fréquence de leurs rechutes. Par exemple, on prononçoit la peine de mort pour avoir mangé de la vionde en carême, ou pour avoir brûlé les morts, suivant l'usage des païens, au lieu de les enterrer , comme pour avoir tué un évêque ou un prêtre (i); la raison qui avoit fait assimiler les unes aux autres des actions si différentes, est qu'elles étoient toutes également des symptômes de retour au paganisme; mais comme on avoit senti l'injustice de ces lois purement politiques , on y avoit mis pour contrepoids l'établissement des asiles : on vouloit attirer les Saxons dans nos temples, les accoutumer à notre culte, à nos cérémonies; on vouloit leur faire aimer le christianisme comme une loi de clémence et de douceur, qui préservoit du châtiment les plus grands criminels ,
(i) Queis paria esse f ère placuit peccata , laborant
Cùm ventum ad verum est : sensus moresque répugnant , Atque ipsa utilitas , justi propè mater et œqui.
Adsit
Régula peccatis quœ pœnas irroget œquas. Ne scuticâ dignum horribili secte re flagello. *