HORAT
*«Ceux à qui il a plu d'établir que toutes les fautes sont égales sont «embarrasses quand on remonte à la vérité. La lumière naturelle, «l'usage du monde, l'intérêt général lui-même, qui est comme la
« source de la justice et de l'équité , s'opposent à ce sentiment Il
« faut une règle qui proportionne la peine au crime, afin qu'on « ne mette pas tout en sang celui qui ne me'rite qu'un léger châti- « ment. »
lorsqu'ils étoient assez heureux pour toucher seulement le seuil de nos églises.
C'est dans le même esprit que Charlemagne fonda en Germanie un certain nombre d'évêchés, entre autres, en 786, ceux de Minden et de Yerdeii ; en 788, celui d'Osnabruck en Westphalie, et celui de Brème, qui sétendoit sur une partie de la Saxe; en 793, celui de Paderborn en Saxe; en 804, celui de Munster, etc.
C'est dans le même esprit encore qu'il remplit le pays de prêtres et de missionnaires, chargés d'y prêcher la foi. Parmi ces ouvriers évangéliques, dont plusieurs furent victimes de leur zélé, on distingue saint Sturme, disciple de saint Boniface ; saint "YYillehade et saint Ludger, qu'on regarde comme les apôtres particuliers de la Saxe.
A l'assemblée d'Aix-la-Chapelle, tenue en r86,Charlemagne fit un capitulaire pour le rétablissement de la discipline ecclésiastique, qui assurément en avoit besoin. Des prêtres, des évéques même sétoient mariés, et ceux-là étoient encore les plus sages; presque tous avoient des concubines, et n'en avoient pas pour une. Charlemagne ordonna que tout prêtre qui auroit ou qui auroit eu plusieurs femmes ou concubines (1) seroit dégradé du sacerdoce : étoit ce leur en permettre une? Toute hiérachie étoit renversée; desabbesses sétoient arrogé les fonctions sacerdotales et même épiscopales ; elles donnoient dans l'église la bénédiction au peuple, par l'imposition des mains et le signe de la croix ; elles
(i) Si sacerdotes plures uxores habuerint.... sacerdotio privenîur. Capit. «nu. 769.
donnoient le voile à leurs religieuses avec la bénédiction sacerdotale. Il existoit bien d'autres abus. Les abbés qui ne doivent être que les frères de leurs religieux, et que les premiers parmi leurs égaux , avoient usurpé sur eux , comme des tyrans sur leurs esclaves, le droit de mutilation, et ils avoient pris de FOrient l'usage barbare de leur faire crever les yeux. On a peine à concevoir un tel despotisme dans le gouvernement qui semble devoir être le plus essentiellement républicain. On a peine à concevoir aussi que des hommes entrassent , à prix d'argent, dans un état où Ton renonçoit ainsi à tous les droits de F homme. Cependant un canon du concile de Francfort, tenu en 794 , défend expressément aux abbés de prendre de l'argent pour la réception des moines ; prohibition qui atteste l'existence de l'abus qu'elle supprime , comme un capitulaire de l'an 789, portant que les religieuses n'écriront point de billets de galanterie, fait voir quel étoit alors leur usage, et comme des défenses fréquentes, faites aux chanoines et aux moines dans les conciles d'Arles, de Tours et de Mayence, tenus en 8 1 3 , d'aller au cabaret , attestent les désordres qui donnoient lieu au renouvellement de cette loi.
Les ecclésiastiques prenoient de l'argent pour le service des autels, pour l'administration des sacrements, pour la collation des ordres, pour la prédication, pour la permission de prêcher; tout se vendoit, tout s'affermoit.
Les évêques exigeoient aussi de leurs prêtres un cens annuel; ils condamnoient à des amendes ( toujours appliquées à leur profit ) les incestueux, les gens peu exacts à payer la dîme, et les prêtres réputés négligents
5o HJSTOLBE
dans ce qui étoit réputé leur devoir, en un temps où tous les vrais devoirs étoient négligée et méconnus. Un canon du concile de Chàlons-sur-Saône, tenu en 8 1 3 , défend aux évéques toutes ces exactions.
Des fanatiques, et, parmi eux, sans doute, beaucoup d'aventuriers couroient par les rues et sur les grands chemins, tout nus et chargés de fers, en signe de pénitence et d humilité; on les nommoit les Mandons ou les Collions, apparemment du nom de quelques-uns de leurs chefs, quoique le mot latin Mango signifie Maquignon , et que du Cange, par une étymologie un peu forcée, fasse venir gueux de mango, et coquin de cotio. C étoit l'excès de l'abus des pèlerinages, qui étoient alors en France et ailleurs la dévotion dominante. Eginard, parlant de la vénération particulière que Charlemagne avoit pour l'église de Saint-Pierre de Rome, et des riches dons qu'il avoit faits à cette église, ajoute : « il n'y fit « cependant que quatre voyages de dévotion [a], » Le calife Aaron en avoit fait huit à la Mecque, et chaque année, lorsqu'il ne pouvoit pas faire ce voyage, il défrayoit trois cents pèlerins pour remplir à sa place ce qu'il regardait comme un devoir. Ce calife nétoit pas moins le rival de Charlemagne par sa dévotion que par ses autres qualités ( i ).
C'est aussi vers ce temps que le pèlerinage de Saintfa] Egin. Vit. Car. Mago.
(i)Tout lecteur judicieux sentira aisément qu'on ne prétend point assimiler ici des objets aussi essentiellement différents que ceux de l;i dévotion d'un chrétien et de la dévotion d'un musulman. On observe e,culrment que l'usage étoit le même, quoique dans dea religions si différente».
DE CHARLEMAGNE. 5l
Jacques en Galice a commencé d'avoir lieu. Celui du tombeau de saint Martin à Tour? étoit alors dans toute sa célébrité.
On voit par un acte de Tan 786, émané du pape Adrien Ier, et rapporté au tome second des conciles de France, page 1 1 3, acte qui en confirme un pareil, donné en 7.S7 par le pape Etienne Ilï, que certains monastères célèbres, et dont l'église étoit un grand objet de pèlerinage, jouissoient du privilège d'avoir un évêque particulier pour l'instruction du peuple qui venoit visiter l'église. Cet évêque étoit élu par l'abbé et les moines du monastère où il devoit être attaché. On peut croire que c'étoit toujours un de ces moines , et les deux actes que nous avons cités autorisent formellement un tel choix. Il paroît que les évêques ordinaires n'étoient pas fort disposés à ordonner ces évêques claustraux, carie pape, prévoyant leur refus , autorise Févêque claustral à venir se faire ordonner à Rome, sur le témoignage de l'abbé et des moines. Charlemagne, qui cherchoit toujours à multiplier les sources de l'instruction religieuse, favorisoit sans doute cet établissement, et inspiroit ce zèle au pape. Au reste , l'existence de ces évêques claustraux, et la réalité de ce privilège de certains monastères , dans le temps dont il s'agit , ne sont pas un point sans difficulté; les critiques sont partagés sur cet article, et les auteurs de l'histoire de l'église gallicane ne prononcent rien. Mais on ne peut révoquer en doute l'existence des actes émanés des papes Etienne Iïï et Adrien Ier; peut-être seulement n'y eut-on pas égard en France.
La plupart des abus dont on a vu plus haut l'énumé-
ration, furent réformés, soit par le capitulaire de 789, soit par le concile de Francfort, tenu cinq ans après. La réforme fut introduite parmi les moines par les soins de saint Benoit, abbé d'Aniane, fils du comte de Maguelone, non moins célèbre que le fondateur des Bénédictins. Charlemagne fit venir du Mont-Cassin une copie fidèle de la règle du premier saint Benoît, pour servir de modèle à tous les ordres religieux. Les chanoines eurent aussi leur part à la réforme ; le capitulaire de 78g leur enjoint expressément de vivre selon leur règle, dont ils s étoient trop écartés. On voit, par ce capitulaire de 789, que Charlemagne y fait un grand usage du recueil des anciens canons, dont le pape Adrien lui avoit fait présent au premier voyage que ce monarque avoit fait à Rome.
Un des articles de ce capitulaire porte que ceux qui se sont une fois parjurés ne pourront plus être admis à rendre témoignage, ni à prêter serinent : en effet , sur quel fondement pourroit - on les y admettre? Tout homme parjure a fourni la preuve que les serments ne sont rien pour lui.
Le même capitulaire contient une disposition très utile, et qui a été dans la suite la source de toute instruction. Les évèques y sont exhortés à établir deux espèces d'écoles. Les unes, nommées les petites écoles , dévoient être fondées par-tout pour enseigner à lire et <i écrire aux enfants ; les autres dévoient être ouvertes dans les cathédrales et dans les monastères, et Ton devoit y apprendre les psaumes, les notes, le chant, l'arithmétique et la grammaire.
1 '.harlemagne, au retour d un voyage qu'il avoit fait
en Italie, en 787 , avoit emmené avec lui, de Rome , des maîtres de grammaire et d'arithmétique. Ces maîtres enseignoient aussi le eomput ecclésiastique; il les mit à la tète de diverses écoles qu'il fonda en plusieurs endroits de ses États , sur-tout à Paris , et que quelques uns regardent comme l'origine de l'université.
Il avoit emmené aussi de Rome plusieurs chantres romains , parle secours desquels il introduisit en France le chant grégorien : on sait que ce chant est ainsi nommé du pape saint Grégoire, qui, à la fin du sixième siècle, avoit réformé l'office de l'église romaine, et avoit fondé à Rome une école pour le chant de cette église : Charlemagne eut le même zèle pour le même objet : // avoit fort à cœur cette chanteriez dit Mézeray [a]. Il éprouva les plus grandes contradictions; tant il est apparemment naturel de s'opposer à toute nouveauté ! Les chantres français prétendoient chanter mieux que les chantres romains ; ces divers chantres se moquoient les uns des autres , se contrefaisoient, et sur-tout disputoient beaucoup, et se haïssoient fort. Charlemagne décida la querelle par la comparaison du ruisseau et de la source, Rome étoit la source, et elle devoit être plus pure. Des chantres romains furent donc établis en France pour instruire les chantres français , qui ne voulurent ou ne purent jamais les imiter parfaitement, la rudesse de leur gosier, dit le moine d'Angoulême,ne leur permettant pas de rendre certains tremblements et certaines délicatesses du chant des Italiens [h] : ceux-ci apprirent aussi aux Français à toucher
[a] Abrégé chronoloj;. [m] Monach. Emgolism.
1 orgue; et cet instrument inconnu en France jusqu'au temps de Pépin, et dont l'usage ne commença que sous Oharlemagne, bientôt imité et perfectionné par les ouvriers de ce prince, et habilement touché par ses musiciens, transporta tellement de plaisir , qu'au rapport de Walafride Strabon , écrivain du neuvième siècle [a], une femme en mourut , n'ayant jamais pu revenir de l'extase où la jeta le son de cet instrument ( i ).
De plus, Charlernagne voulut introduire dans ses États la liturgie romaine. Nouvelles contradictions , dont le résultat fut qu'on mêla les chants et les liturgies ; ce fut tout ce que put obtenir d'abord Charlemagne. Pépin avoitdéja commencé cet ouvrage; il fut dans la suite tellement consommé par lautorité de Charlemagne, et l'ordonnance de ce prince pour l'introduction du rituel romain, un peu combattue dans l'origine, finit par être si exactement observée, qu'on oublia entièrement l'ancienne liturgie, et que les savants mêmes ignorèrent en quoi elle avoit consisté , jusquà ce que dom Mabillon , ayant trouvé dans l'abbaye de Luxeuil un ancien livre d'église, dont on se servoit en France il y a environ onze siècles [a], et l'avant conféré avec divers fragments de saint Hilaire de Poitiers , de Sidoine Apollinaire, de saint Césaire d Arles, de saint Grégoire de Tours , et de quelques autres anciens auteurs , sas-
[a\ Monach. San-Gall. IiIj. 2 , c. 10.
(1) Dulrc mêlas tuntiim vanas deludere mentes
Cœpit ut una suis dccedetis sensibus , ipsam Fœmina prrdiderit vocum dnteedinc vitam.
[«] Histoire de l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres, t. 1 , p. 36o.
sura de sa découverte , et fit connoître ce monument de la piété de nos pères, devenu, parle temps, un point d'érudition et un objet de curiosité.
Charlemagne n'adopta pas même la liturgie romaine sans quelcjues changements. Il fit réformer l'office divin par Paul Diacre. Avant lui on chantoit aux nocturnes des leçons peu convenables, sans nom d'auteur, pleines de solécismes et de barbarismes : Charlemagne chargea Paul Diacre de choisir, dans les ouvrages des saints-pères , des morceaux dignes d'être récités par les fidèles dans des temples chrétiens.
Pour suppléer toujours de plus en plus au défaut d'instruction , un canon du concile de Mayence , tenu en 8i3 , par ordre de Charlemagne, porte que, si l'évêque est absent ou malade , il y aura toujours quelqu'un pour prêcher le peuple les dimanches etles fêtes. C'étoit bien manifestement regarder l'évêque comme le premier prédicateur de son diocèse.
Un canon du concile de Tours, tenu la même année, ordonne que chaque évêque aura un recueil d'homélies, contenant les instructions nécessaires pour son troupeau, qu'il prendra soin de les bien expliquer, et de les traduire en langue tudesque ou en langue romaine rustique, afin que tout le monde puisse les entendre. Ce canon fait voir que dès-lors le peuple n'entendoit plus le latin. Le Tudesque étoit la langue des Francs et des autres peuples germaniques, alors répandus dans l'empire français; cette langue est restée au-delà du Rhin. La langue romaine rustique étoit celle des anciens habitants de la Gaule , c'est-à-dire des Gaulois romains; c'étoit bien originairement du latin , mais ce-
toit un latin alors fort corrompu, d'où est venu notre Français.
Suivant un autre canon du même concile, nul ne doit être ordonné prêtre avant trente ans. Ce canon est conforme à un autre, de ^Séocésarée, tenu en 3i4, cjui en rapporte même une raison thcologique, c'est due Jésus- Christ n'a commencé d'enseigner qu'à cet âge. L'église a sans doute eu de puissants motifs pour changer sa discipline à cet égard; mais, à ne consulter que les lumières naturelles, il paroîtra toujours un peu étrange qu'un homme soit élevé au-dessus de l'homme par le caractère sacré de ministre de la Divinité , à un âge où la loi ne lui accorde pas même tous les droits de l'homme, et qu'il ait pu disposer de lui-même pour s imposer des devoirs austères, et des privations pénihles, lorsqu il n'auroit pas pu disposer de son héritage, ni sacrifier valablement les moindres intérêts pécuniaires. T/argument est encore plus fort contre les vœux monastiques faits en minorité , pareeque l'engagement même est plus fort.
C'est avec plaisir que nous voyons dans le même concile de Tours le canon suivant :
« On ne donnera pas sans nécessité le voile aux filles « avant vingt-cinq ans. »
Un capitulaire de Thionville, de l'an 806, porte une défense générale de se faire moine sans la permission de l'empereur. Cette loi, que divers motifs politiques auraient pu dicter, fut faite principalement en faveur delà guerre. On s'étoit aperçu que le désir d'échapper au service militaire contribuoit beaucoup à multiplier les moines. Plusieurs aussi entroient dans le cloitre,
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séduits par les artifices de ceux qui vouloientavoirleurs biens. Charlemagne voulut juger par lui-même des motifs et de la vocation.
Lorsque Charlemagne avoit fait tenir quelque concile, il s'en faisoit envoyer les décrets, il les faisoit examiner en sa présence ; les évêques, en les lui envoyant, le prioient d'y ajouter, d'en retrancher, de changer, de corriger tout ce qu'il voudroit , et d'appuyer de son autorité tout ce qu'il approuveroit. En effet, si parmi ces décrets il y en avoit quelques uns dont l'exécution demandât le concours de la puissance temporelle, il en faisoit la matière d'un capitulaire particulier, où souvent il faisoit entrer des objets qui avoient échappé à l'attention des conciles. Par exemple , il avoit fait tenir , en 8 1 3 , cinq conciles , dont aucun ne contenoit l'article suivant, qu'il eut soin d'insérer dans le capitulaire qu'il fit d'après les décrets de ces conciles :
« On s'informera s'il est vrai , comme on le dit, qu'en « Austrasie, les prêtres , pour de l'argent, découvrent « les voleurs d'après leur confession. »
Le faitméritoit certainement d'être éclairci • et l'abus d'être réprimé.
Il avoit sur-tout chargé ces cinq conciles d'approfondir et d'éclaircir ce qui concerne les sacrements qui ne se réitèrent point, nommément le baptême. Il s'élevoit tous les jours, sur cette matière quelque nouvelle question , et l'ignorance des prêtres avoit donné lieu à un grand nombre d'irrégularités. Du temps de Pepinle-Bref, et lorsque saint Boniface convertissoit l'Aile-
magne, un prêtre allemand, ne sachant pas le latin, baptisoit dans cette forme:
Baptizo te in nomine Patria , et Filia , et Spirituel Sancta.
Saint Boniface étoit d'avis qu'on réitérât le baptême ainsi administré. Le pape Zacbariefut d'avis différent; il fit observer qu'on neréitéroit point le baptême, même donné par des hérétiques, pourvu qu'il fût donné au nom de la Trinité : on ne devoit pas plus , selon lui , le réitérer, pareequ'il avoit été donné par des ignorants , dont l'intention de baptiser au nom de la Trinité étoit d'ailleurs manifeste.
Il paroît, par une foule de canons du temps de Charlemagne, qu'excepté le cas de danger, on n'administre) il alors le baptême qu'à Pâques et à la Pentecôte.
Des monuments du huitième siècle prouvent que la manière de baptiser par infusion, la plus commune aujourd'hui, étoit la plus rare alors, et qu'on baptisoit ordinairement par immersion.
Il est aussi fait mention , dans quelques monuments du même siècle, de la cérémonie de la bénédiction d€9 cloches, appelée vulgairement baptême des cloches; le savant Alcuin, sous Charlemagne, en parle comme d'un usage établi. Uncapitulaircde 789 proscrit cet usage (1). Peut-être s'y étoit-il glissé alors quelque superstition qu'on aura réformée depuis.
Les conciles d'Arles, de Tours et de Mayence, tenus en 81 3 , ordonnent aux prêtres de garder leSaint-Chré-
(1) Ut clocas non baptizent , C;ipit. d'Aix-la-Chapelle, de l'an 789, art. 18.
DE CHARLEMAGNE. f)0,
me sous la clef; entre autres motifs de cette ordonnance, on allègue celui-ci : que, suivant une opinion superstitieuse , et certainement très dangereuse , répandue parmi le peuple , les malfaiteurs qui se sont frottés avec le Saint-Chréme , ou qui en ont bu, ne peuvent jamais être découverts, quelque recherche qu'on en fasse.
Plusieurs canons de divers conciles tenus sous ce même régne défendent non seulement à un évoque de passer d'un moindre siège à un plus considérable, mais encore à tout prêtre dépasser dun moindre titre à un plus grand.
Nous ne pouvons qu'applaudir encore à un canon du concile de Frioul , tenu en 791, qui porte que , dans le mariage, pour éviter les occasions d'adultère , les contractants ne seront point d'âge trop inégal.
Un des canons du concile de Francfort est un monument des erreurs du temps , sur ce qui concerne les épreuves et les jugements de Dieu. Pierre, évêque de Verdun, étoit accusé d'avoir conspiré contre le roi; c'étoit ce même prêtre qui avoit eu Févêché de Verdun, pour récompense d'avoir livré Trevise à Charlemagne , dans le temps de l'expédition contre Rotgaud, duc de Frioul. Il fut ordonné qu'il se purgeroit de la prétendue conspiration par serment, moyen facile de se justifier ; c'étoit sans doute une faveur accordée a sa qualité d'évêque. Une circonstance cependant rendoit ce moyen de justification moins facile, c'est qu'on avoit ajouté que ce serment seroit confirmé par celui de deux ou trois autres évêques, et il ne s'en trouva aucun qui voulût jurer avec lui, ce qui prouve que les soupçons étoient très forts. Il en fut quitte pour envoyer un de
ses domestiques éprouver le jugement de Dieu; car c étoit un abus ajouté à l'abus des épreuves, que de les faire subir indifféremment, ou à l'accusateur et à l'accusé en personne, ou à de simples représentants; de là les ebampions dans le combat judiciaire, et dans la suite, les seconds dans te duel par autorité privée. On ne dit pas quelle fut l'espèce d'épreuve que subit le représentant de Févéque; il en revint sain et sauf ; en conséquence , le roi regarda lévêque comme pleinement justifié, et lui rendit ses bonnes grâces. S il n'eut pas d'autres preuves de l'innocence de lévêque, il faut avouer que par cette confiance imprudente il ne s élevoit pas au-dessus des lumières de son siècle.
Un autre canon du concile de Francfort contient une disposition remarquable; c est qu'après la mort d'un évêque, ses parents ne succéderont qu aux biens qu'il avoit avant son ordination, et que les biens qui lui seront éclius, et les acquêts qu'il aura faits depuis l'ordination, appartiendront à son église. Nos économats , qui réduisent à si peu de chose, pour la famille, la succession des évêques et des abbés les pjus riches , produisent à-peu-près le même effet.
En 8o3 , concile d'Aix-la-Chapelle, qui contient un règlement concernant les cor évêques. De même que les évêques sont les successeurs des douze apôtres, il y avoit, dans les premiers siècles de l'église, des corévêques, qui se disoient les successeurs des soixante et douze disciples. Les évêques s en servoient à-peu-près comme quelques uns de ceux d aujourd'hui se servent des évêques in partibus. Les corévéques étoient les vicaires des évêques à la campagne; ils avoient le pou-
voir de conférer certains ordres ; ils pou voient faire des lecteurs, des exorcistes, des sous-diacres même. Char» lemagne, jugeant qu'ils ne servoient qu'à entretenir les évêques dans la mollesse , et dans l'indifférence pour leurs devoirs, parceque les évêques ignorants ou négligents se déchargcoient volontiers sur eux de leurs fonctions, rappela au concile d'Aix-la-Chapelle la discipline des anciens conciles d'Ancyre et de Néocésarée, tenus en 3i 4, qui avoient interdit aux corévêques toute fonction épiscopale. Cette discipline fut rétablie, et les corévêques mis au rang des simples prêtres; mais l'ordonnance du concile d'Aix-la-Chapelle, toujours éludée par la connivence des évêques et des corévêques , ne put pas être sitôt exécutée; les corévêques se maintinrent, pendant plus d'un siècle encore, dans l'exercice des fonctions épiscopales : il fut plus aisé, dit un auteur, de les abolir que de les régler.
Ce titre de corévêque existe encore dans quelques églises d'Allemagne et des Pays-Bas, telles que celles de Cologne, de Trêves, d'Utrecht; en France même des grands-vicaires , tels que celui de Pontoise, auxquels les évêques ou archevêques ont confié les fonctions épiscopales dans une portion d'un diocèse, réputé apparemment trop étendu pour être administré par l'évêque seul, peuvent donner une idée assez exacte de ce qu'étoient autrefois les corévêques.
Charlemagne, pour préserver le clergé de toute rechute dans son ancienne ignorance, le tenoit en haleine par des questions continuelles; il consultoit les évêques sur divers points importants et de doctrine et de discipline, bien moins pour s'instruire que pour les éprou-
ver; il étoit honteux d être pris au dépourvu, et il eût été dangereux de répondre au hasard à un prince si instruit , qui d'ailleurs n'eût pas manqué d'en consulter d'autres; il n'y avoit d'autre ressource que d être instruit soi-même, et de s'être prémuni , par une profonde étude, contre ces sortes de surprises.
Nous avons deux mémoires de l'an 8 1 1 , qui contiennent les principales questions que Charlemagne se propose de faire aux divers ordres de l'Etat , et en particulier aux évêques : on peut voir, par les questions suivantes, si sa dévotion étoit de la superstition et de la duperie.
« Nous les prierons de nous expliquer nettement ce «qu'ils appellent quitter le monde, et prendre Dieu « pour son partage; si c'est avoir quitté le monde que « de travailler sans cesse à augmenter ses revenus, en «promettant le paradis, et en menaçant de l'enfer, « pour persuader aux personnes simples de se dépouil- « 1er de leurs hiens , et d'en priver leurs héritiers légi- « timesfa]. »
Ces questions regardoient moins la doctrine que la conduite , et cétoit par les mœurs plus que par la science qu il falloit être prêt à y répondre.
Nous ne savons si Charlemagne proposa aux évêques ces questions , comme il se l'étoit promis [l>] ; mais nous vovons que le concile de Châlons , tenu en 8 1 3 , s'exprime ainsi .
« On impute à quelques uns de nos frères les évêques
[aj Tome 7 des Conciles , p. 1 1 84-
[6] Monac. San-Gall. 1. 1 , c. 18, 19, 30.
DE CHARLEMAGINE. 63
« de persuader à des personnes riches de renoncer au « monde, pour donner leurs biens à l'église ; rien ne doit « être plus éloigné de notre pensée. »
Le moine de Saint-Gai, dans son traité du gouvernement ecclésiastique de Gharlemagne, rapporte divers traits du luxe et du faste de quelques évëques de ce temps. Voici un de ces traits. Charlemagne savoit qu'un évêque dépensoit beaucoup en superfluités , et payoit fort cher ce qu'il croyoit rare; il lui tendit un piège, dans l'intention de le corriger. Un marchand juif, vrai ou prétendu, vient proposer à l'évêque d'acheter un animal extraordinaire , qu'il avoit, dit-il, rapporté de la Palestine; l'évêque fait différentes offres, que le marchand rejette toujours comme insuffisantes; le marchand joue si bien son personnage, et irrite tellement, par des refus adroits, la cupidité de l'amateur, qu'il amène celui-ci à lui offrir une somme immense. Son animal étoit un rat qu'il avoit parfumé, pour faire croire que cette odeur étoit une propriété de l'animal. Un amateur du huitième siècle devoit être facile à tromper. Le marchand porte aussitôt la somme à Charlemagne, qui , l'étalant quelques jours après aux yeux d'un grand nombre d'évêques assemblés chez lui, leur dit : « La « charité d'un d'entre vous a donné cette somme à un » pauvre marchand pour un rat; n'êtes-vous pas édifiés « de cette dispensation du bien des pauvres? »
On peut juger de la confusion de l'évêque, qui étoit présent à ce discours, et dont l'aventure fut bientôt sue de tout le monde.
Les questions que Charlemagne se proposoit de faire aux comtes ou juges laïcs qui étoient chargés tout à-la-.
fois des soins de la guerre et de l'administration de la justice, ne sont pas moins importantes.
■ Nous leur demanderons, dit-il, pourquoi quclques- « uns d'entre eux agissent les uns contre les autres, par « des motifs de haine et d'envie , soulevant leurs vas- « saux respectifs , et consultant leurs passions plus que « la justice; pourquoi ils négligent de se secourir les « uns les autres en cas d'attaque, soit à Tannée, soit « sur la frontière ; pourquoi ils ne se réunissent pas tou- « jours pour le service ou la défense de la patrie. »
Nous ne trouvons plus dans Charlemagne une piété si éclairée, lorsque nous le voyons dépouiller les tribunaux laïcs , et donner aux évéques une juridiction universelle par la loi qui porle, que, dans quelque cause que ce soit, quand une des parties voudra porter la contestation par-devant l'évéque, quoique l'autre partie nv consente pas, l'évéque jugera sans appel, et sans qu'il soit permis de se pourvoir contre son jugement. Il est vrai que Charlemagne citoit le code théodosien . où il trouvoit cette loi déjà portée par Constantin [a); il ne vouloit pas céder en piété à cet empereur , ni faire moins que lui pour les évéques. D'ailleurs, quelque ignorant qu'eût été et que fût encore le clergé, il n'a voit jamais été aussi profondément enseveli dans l'ignorance que tous les autres ordres de 1 Etat.
Mais cette loi est-elle véritablement de Constantin0 Des critiques la croient supposée; ils observent qu'on ne voit pas qu'elle ait eu d'exécution depuis Constantin
[«] Thégan, lib. 6, cap. 36G, ah. 281. God, Theodos.lib. 16, post. lit. 1 1
jusqu'à Charlemagne. Quoi qu'il en soit, et quoique Constantin fût très capable de l'avoir faite, et que Charlemagne Tait faite certainement, il faut avouer qu'elle n'en est pas meilleure pour cela; elle a servi de prétexte, dans la suite, au clergé, pour étendre sa juridiction sur tous les objets, et les grands noms de Constantin et de Charlemagne ont autorisé toutes ces usurpations.
Le frondeur Mézeray, qu'on ne soupçonneroit pas d'être si favorable au clergé, paroît regretter cette loi de Charlemagne, qu'il appelle sainte, et dont il se plaint seulement qu'on ait corrompu l'effet par des appels au métropolitain, puis en cour de Rome. C'est que Mézeray ne voyoit dans cette loi que la promptitude de l'expédition , et la suppression des degrés de juridiction. Cependant les bornes respectives des tribunaux paroissent posées par la nature des choses; la raison même attribue exclusivement au clergé la connoissance des affaires ecclésiastiques et spirituelles, et aux tribunaux laïcs celles des temporelles [a] ; et c'étoit encore une mauvaise loi que celle qui donnoit aux églises la justice tant civile que criminelle sur tous les gens domiciliés dans l'étendue de leur territoire, et qui défendoit aux officiers royaux d'exercer sur eux aucune juridiction.
Charlemagne donnoit beaucoup au clergé parceque, dit Guillaume de Malmesbury , il comptoit plus sur la fidélité des ecclésiastiques que sur celle des laïcs, et parceque, en cas de révolte de la part des derniers, le
[«] Capitul. de l'an 802 et de l'an 806. 2. 5
clergé pouvoit armer en sa faveur tous les foudres de l'excommunication ( i ).
Il ne faut pas se dissimuler que les capitulaires de Charlemagne se sentent plus encore, dans quelques endroits, delesprit du temps, quedelasupérioritédu génie de ce prince. On est fâché, par exemple, de voir dans le capitulaire d TIéristal, de Tan 779 (2), que les comtes, accusés d'avoir puni un voleur contre la disposition des lois, seront justifiés sur le témoignage des évéques. Pourquoi ne les pas juger sur la disposition même des lois?
« S ils se trouvent coupables, continue le capitulaire, « d'avoir condamné quelqu un à mort , par haine ou «par passion, ils perdront leurs charges, et paieront « l'amende. >♦
Ceci est bien loin de la sévérité de Cambyse, qui fit écorcher vif un juge prévaricateur, et couvrir de sa peau le tribunal où siégeoient les juges. On ôte la vie à des voleurs qui nont pris qu'une partie des biens; cette loi est trop rigoureuse; mais noter qu'une partie des biens à des juges qui ont pris la vie et assassiné l'innocence avec le fer des lois , ce règlement est trop doux , ou plutôt il se sent de la constitution établie alors , et de la puissance des grands.
Ce fut sous le régne de Charlemagne, et sous le pontificat d'Adrien Ier, vers la fin du huitième siècle, qu'on vit paroitre les fausses décrétales, qui ont si long-temps abusé léglise d'Occident, et qui, par l'autorité suprême
(l) Et si hi'ici rebellarent, possenl Mus excommunicalionis auctoritatc et potentiœ severitate comptscere . Guilltlm. Malmeib
(a) Capitol, de Baloxe, t. î.
qu'elles attribuoient au pape, ont peut-être plus contribué au grand schisme d'Orient, que les vices de Photius ou la question de la procession du Saint-Esprit. Dans le sixième siècle, Denis-le-Petit avoit recueilli quelques décrétales des papes , mais seulement depuis saint Sirice, qui siégeoit vers la fin du quatrième siècle : Denis n'avoit pu apparemmenten trouver d'antérieures; les fausses décrétales, imaginées par Isidore Mercator , dans le huitième siècle , remontent à saint Clément , l'un des premiers successeurs de saint Pierre, et continuent sous ses successeurs jusqu'à saint Sylvestre, vers le commencement du quatrième siècle. Le faussaire avoit un dessein manifeste, qui a très bien réussi ; c'est celui détendre la puissance des papes par l'exemple et l'autorité des premiers et des plus saints pontifes. Ces décrétales représentent comme ordinaires les appellations à Rome , elles défendent de tenir aucun concile sans la permission du pape, en un mot, elles font du pape le monarque et le despote de toutes les églises. Riculphe. archevêque de Mayence, répandit en France cette collection si funeste à la discipline de l'église ; la supposition fut à peine soupçonnée d'abord, et ce qui augmenta encore l'autorité de ce recueil , c'est qu'il fut attribué à saint Isidore de Séville, qui vivoit dans le septième siècle : on voit, par les écrits du célèbre Hincmar qui vivoit dans le neuvième, qu'il étoit dans cette erreur avec tout son siècle. Le décret de Gratien cite les fausses décrétales comme un ouvrage authentique; elles ont passé pour vraies pendant huit cents ans, et n'ont été abandonnées que dans le dernier siècle , après que le savant Bîondel eut mis dans tout leur jour les
caractères manifestes de fausseté quelles offrent partout, et alors le mal qu'elles avoient pu faire étoit consacré par le temps.
Plusieurs auteurs attribuent à Charlemagne rétablissement de la dîme en faveur du clergé. « Avant ce «prince, dit M. de Montesquieu [a], les dîmes pou- « voient être prêchées, mais elles nétoient point éta- « blies. » Il est certain du moins que le paiement des dîmes est ordonné par plusieurs lois publiées sous ce régne. Par des lettres de l'an 788, Charlemagne convertit en une dîme payable à l'église de Brème, un tribut annuel qu il avoit précédemment imposé aux Saxons. Dans un capitulaire, fait au fameux concile de Francfort, en 794 , après une année de famine, on rapporte comme un fait certain que les épis de blé avoient été trouvés vides, et qu'on avoit entendu en L'air les voix des démons, qui se vantoient de les avoir dévorés en punition de la négligence des peuples à paver la dîme (1).
Les capitulaires de Charlemagne, relatifs au droit civil et aux affaires temporelles, n'ont pas moins de sagesse que ceux qui règlent la discipline ecclésiastique.
Les mis si dominici , envoyés royaux, dont rétablissement se rapporte au régne de Charlemagne, commissaires du roi fort utiles au peuple, étoient pour un temps à-pcu-près ce que les intendants de provinces
[a] Esprit des Iqis.
(1) Expert /nento enim didicimus in anno , quo Ma valida famés irrepi/r, cbullire vacuas annonas à dccinonibus devoratas , et voces exprobrafiuiiii auditas, etc. Daluze, Capital, p. 267. art. 23.
sont aujourd'hui d'une manière plus fixe ; ils ont servi dans la suite de modèle pour l'établissement de ces intendants , et pour la tenue des grands jours dans les provinces. Leur fonction principale étoit de réformer les jugements iniques, et de réparer les torts avérés. Charlemagne avoit soin de choisir pour cet emploi des hommes que leur état, leur caractère et leur fortune missent au-dessus de tout soupçon et de toute tentation de vénalité. Ces espèces de censeurs tenoient quatre fois par an, dans leur province, des États particuliers où les évêques , les abbés , les comtes , les seigneurs, les avoués des églises, les vicaires des comtes, tous ceux en un mot qui avoient une portion d'administration , soit spirituelle, soit temporelle, étoient obligés d'assister ou en personne, ou par des représentants. On traitoit, dans ces assemblées, de toutes les affaires de la province ; on examinoit la conduite des magistrats, et les besoins tant publics que particuliers; on punissoit les prévaricateurs; les magistrats, qu'on observoit, apprirent à se respecter eux-mêmes, les mœurs se corrigèrent, et l'amour du bien public, uni à la liberté, la rendit de jour en jour plus agissante et plus salutaire [a].
Mais un point bien important, sur lequel les historiens ne nous ont pas assez instruits, est de savoir si l'arrivée des commissaires royaux dans les provinces étoit inattendue, si on en ignoroit le temps et le lieu; c'est là ce qui tient en haleine et ce qui prévient les abus. Par-tout où on a le temps de s'arranger, les abus dispa-
[a] M. l'abbé de Mably, Observations sur l'histoire de France, t. 1, p. 142, i43.
roissent , c'est-à-dire qu'ils se cachent pour un moment , et qu'ils renaissent aussitôt que l'œil de l'inspecteur s'est détourné. Il faudroit que les voyages des rois dans les différentes provinces de leur empire , que l'arrivée des censeurs et des magistrats inspecteurs fût une chose toujours promise et jamais annoncée ; il faudroit que les peuples pussent toujours l'espérer, et les prévaricateurs toujours la craindre.
M. l'abbé de Mablv met dans un beau jour la politique habile de Charlemagne envers ses sujets, et les égards délicats qu'il eut toujours pour la liberté [a]. Il ne tenoit qu'à lui d'être despote; les conquérants sont toujours despotes quand ils le veulent ; ils le veulent presque toujours , et c'est ce qui les perd. Charlemagne conçut le danger de lètre, et la sottise de le paroître; il le conçut par ses propres lumières, sans être aidé par les lumières de son siècle. Quoique ses volontés fussent véritablement à lui, et qu'il fut bien plus l'auteur de ses lois que tant de monarques qui se montrent si jaloux dune autorité qu ils abandonnent à leurs ministres et à leurs favoris, il vouloit que la loi ne fût autre chose que la volonté de la nation, publiée sous le nom du prince. Pour lui, jamais il ne commande; il propose, il conseille, il insinue; il ne fait pas même grâce en vertu de sa prérogative rovale : s 'il veut remettre au malheureux Tassillon , son cousin , la peine de mort prononcée contre lui par rassemblée des grands, il s'adresse à cette même assemblée, il intercède auprès d'elle pour Tassillon , il sollicite sa grâce, il lobtient.
[«] Observations sur l'histoire de France t. i , l. 2 , c. a.
Il sauvoit les apparences de l'autorité nationale avec autant de soin qu'en mettent les politiques vulgaires à sauver les apparences de l'autorité royale ; c'est qu'il se sentoit une autorité personnelle, et qu'avec celle-là on n'est jamais réduit à réclamer celle du rang.
Charlemagne , bien convaincu des avantages de l'harmonie et de la concorde, cherchoit à unir les différents ordres de l'Etat , comme les politiques vulgaires cherchent à les diviser. « En divisant tout , dit un tyran , je ■ me rendrai tout-puissant. — Soyez unis, disoit Char- « lemagne à ses peuples, et nous serons tous heureux. » M. l'abbé de Mably représente les diverses parties de l'Etat comme traitant ensemble, et se rapprochant par la médiation de Charlemagne [a], La manière dont il composa les parlements ou assemblées nationales servit de modèle, dans la suite, aux assemblées des Étatsgénéraux.
« Croira-t-on que je parle de la cour d'un roi, si je « dis que les officiers du palais étoient chargés d'aider « de leurs conseils les malheureux qui venoient y cher- « cher du secours contre la misère, l'oppression et la « calomnie , ou ceux qui , s'étant acquittés de leurs de- « voirs avec distinction , avoient été oubliés dans la « distribution des récompenses? Il étoit ordonné à cha- « que officier de pourvoir à leurs besoins , de faire pas- « ser leurs requêtes jusqu'au prince, et de se rendre « leur solliciteur. Qu'il est beau de voir les vertus les « plus précieuses à l'humanité devenir les fonctions or- « dinaires d'une charge, et, par une espèce de prodige,
[aj Observations sur l'histoire de France , t. 1 , p. 1 44-
u les courtisans changés en instruments du bien public, « et en ministres de la bienfaisance du prince [a] ! » C'est ainsi que s'exprime M; l'abbé de Mablv, et il parle d'après Hincmar dans son Traité très connu de Ordine JPalalii. x
Autrefois , chez les peuples barbares , les vaincus étoient serfs ; Charlemagne affranchit les Saxons en faveur du christianisme : de là cette maxime, jusqu'alors inconnue, souvent violée dans la suite, mais toujours répétée, et toujours censée existante, que tout chrétien est essentiellement libre, et que sous la loi de grâce il n'est plus d'esclaves.
Autrefois les peuples vivoient tellement isolés, tellement dépourvus de tout commerce, et étoient si essentiellement ennemis les uns des autres, que tout étranger qui arrivoit en France étoit traité comme serf . Charlemagne fit une exception en faveur des Espagnols, dont une grande partie étoient ses sujets. Bientôt l'exception devint la loi générale, et il n'est plus resté dans le droit des gens d'autre trace de cette servitude, si honteuse pour ceux qui limposoient, que le droit d'aubaine, qui perd tous les jours de sa force, et qui s'éteint peu-à-peu.
En pariant du testament de Charlemagne nous avons eu occasion d exposer les idées de ce prince sur les épreuves; ce qui prouve qu'il if étoit pas entraîné par la superstition générale des épreuves, et qu'il ne donnoit la préférence au jugement de la croix que parcequ'il le jugeoit plus sans conséquence que la plupart
[r/] Observations sur l'histoire de France , t. i , p. 1G1.
DE CHARLEMAGNE. n?>
des autres épreuves ; c'est que par un capitulaire exprès de Tan 790, il proscrivit ce qu'on appeloit les sorts des Saints : « Que personne, dit-il, n'ait la témérité de pré- « dire le sort par le psautier ou par 1 évangile » ; et ce qui prouve qu'il cherchoit à ménager le sang de ses sujets, aussi-bien que celui de ses fils, auxquels il interdisoit le duel par son testament, c'est qu'en 8o3 il porta une loi générale contre les guerres privées, qui ont duré si long-temps après lui [a]. Il punissoit sévèrement ceux qui ne se contentoient pas des compositions fixées par la loi , et qui se vengeoient après avoir reçu la satisfaction ordonnée.
Ne pouvant, ou n'osant pas abolir entièrement et généralement le duel, qui, en effet, est beaucoup plus fréquent depuis qu'il est défendu qu'il ne l'étoit lorsqu'il étoit légal (parceque c'est à présent l'offensé qui juge de l'offense), il avoit voulu le rendre moins funeste, et peut-être l'avilir aux yeux des guerriers, en substituant , par un capitulaire exprès [b\ aux armes meurtrières employées de tout temps dans cette épreuve, l'usage du bouclier et du bâton (1).
Plus hardi contre le f aida j ou droit que les lois barbares donnoient aux particuliers de venger la mort de leurs parents, il tarit cette source la plus ordinaire des guerres privées , il réduit ce droit à une composition pécuniaire , et condamne à l'exil celui qui refuseroit ou de la payer ou de la recevoir.
[«] Capital, de l'an 802, c. 32, contenant une instruction pour les missi dominici.
[b] Capital, de Baluze, t. r , p. 397. (1) Cum scuto et fus te decertel.
Ce fut Charlemagne qui ordonna que les comtes , lesquels étoient alors les juges, fussent à jeun lorsqu'ils rendi oient la justice.
Ce fut lui qui condamna les faussaires à avoir le poing coupé.
C'est avec peine que nous le voyons, en 779, renouveler, et sans aucun changement, une loi de Carloman et de Pépin, qui enjoint de punir les voleurs de la perte d'un œil pour la première fois, du nez pour la seconde, et de la vie pour la troisième, a moins , est-il dit, qu'ils ne se rachètent , c'est-à-dire à moins qu'ils liaient de l'argent. Nous n'examinons pas si, dans les trois cas, la peine est proportionnée au délit; mais comment Charlemagne souffroit-il que l'argent mît entre les hommes une si effrayante disproportion? Cétoit un reste des anciennes compositions qui avoient eu lieu pour tous les crimes, de sorte qu'il ne restoit de coupables que ceux qui ne pouvoient pas payer; il falloit effacer ces traces de barbarie, ou du moins réduire les compositions au cas du faida , c'est-à-dire au cas où elles pouvoient mettre un terme aux vengeances.
En général on trouve dans ces capitulaires, sur-tout dans ceux qui concernent le clergé, beaucoup de dispositions qui se sentent de l'esprit du temps ; on en trouve beaucoup aussi dans les lois civiles qui ne se sentent que de l'esprit de Charlemagne, et qui nont pas été si bien vues depuis.
« On voit dans les lois de ce prince, dit M. de Mon- « tesquieu [<z], un esprit de prévoyance qui comprend « tout, et une certaine force qui entraîne tout. »
[a] Esprit des lois, article Charlemagne.
On peut dire que Charlemagne donna aux Français, comme Solon aux Athéniens, les meilleures lois qu'ils pussent recevoir.
« Il faut louer en lui, dit M. l'abbé de Mably [a], « jusqu'aux efforts qu'il fit pour se rabaisser jusqu'à « eux , et n'être sage qu'autant qu'il le falloit pour être « utile (i). »
Jamais prince ne fut si pénétré de l'obligation de rendre la justice à tous ses sujets, ni si convaincu de cette importante vérité : Que la promptitude de l'expédition fait partie de la justice qui leur est due. Il vouloit qu'on le reveillât à toute heure de nuit, pour entendre toutes les plaintes qu'on avoit à lui porter : s'il restoit quelque affaire que le comte du palais n'eût pas pu terminer dans le jour , pour la terminer lui-même , il avançoit le lendemain l'heure de son lever; celle même où il s'habilloit n'étoit point perdue; il l'employoit à entendre les raisons des parties. Jamais aucun de ses sujets n'eut à se plaindre qu'il eût, je ne dis pas refusé, mais différé de l'écouter , et qu'il eût remis sa cause à un autre temps, pouvant l'expédier sur l'heure. Jamais plaideur ne vit un seul instant la sérénité disparoitre de son visage, et ne surprit, dans ses mouvements, une trace d'impatience ou d'ennui. Charlemagne enfin est, à cet égard, plus encore qu'à tant d'autres, le meilleur modèle à proposer aux rois et aux juges.
[a] Observations sur l'histoire de France. (i) Sapere ad sobrietatem.
76 III ST 01 Ri.