CHAPITRE IV
Mœurs et usages.
Nous rassemblerons, sous ce titre, divers traits qui, malgré le rapport général qu'ils peuvent avoir avec quelques uns des articles précédents, n'y auroient pas trouvé assez naturellement leur place, ou qui nous ont paru mériter d'être considérés à part.
On trouve dans des capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire , ainsi que dans la loi salique , des traces de l'ancien usage germanique, de compter par nuits , et non par jours, nec dierumniimcrum, ut nos, sed noctium computant. Notre mot paysan à nuit, pour dire aujourd'hui ., semble attester que cet usage a eu lieu anciennement en France; il s'est aussi conservélongtemps en Allemagne et en Angleterre. Des savants prétendent même que cet usage a été très commun dans l'antiquité; ils observent que, dans la supputation des six jours, Moïse nomme toujours la nuit avant le jour. Etfactum est vespere et manedies unus ; c'est, disent-ils, parcequ'au commencement les ténèbres couvroient la face de l'abyme; et les ténèbres et le chaos ont précédé l'ordre et la lumière dans l'opinion de tous les peuples,
(1) Tacit. German, 2. H
Nutis trouvons dans la vie de saint Sturme, lun des disciples de saint Boniface, et l'un des apôtres de la Germanie , fondateur des abbayes d'Iïirsfield et de Fulde, un usage dont nousnapercevons point du tout l'analogie. C'étoit une façon particulière de témoigner qu'on pardonnoituneinjure. Lorsque Pépin rendit son amitié à saint Sturme, il jeta, pour gage, un fil de son manteau par terre [a], et ce signe, entendu alors de tout le monde , annonçoit que l'ancienne inimitié étoit pour jamais éteinte. Tollensque de manu sud de pallio suojdum, projecit in terrain, et dixit : Ecce in testimonium perfectœ remissionis filum de pallio meoprojicio in terrain , ut cunctis pateat quod pristina deinceps adnulletur inùnicitia.
Nous trouvons dans la vie de saint Benoît [b] , abbé d'Aniane, fils du comte de Maguelone, un autre usage beaucoup plus aisé à comprendre, et qui paroît avoir commencé avec la monarchie, car nous le voyons établi sous la première race [c]; nous le voyons aussi continuer sous Pépin et sous Charlemagne : c'est que les seigneurs français s'empressoient de faire élever leurs enfants dans le palais du roi, et de les attacher à son service , dans l'espérance que ces enfants obtiendroient plus aisément dans la suite quelque emploi. Saint Benoît fut ainsi élevé auprès de la reine Berthe, et devint échanson de Pépin et de Charlemagne. Le fameux Angilbert, dont nous avons tant parlé, avoit aussi été, dès sa plus tendre enfance, élevé dans le palais du roi. Dans l'acte de partage de fan 806, Charlemagne dé-
\a] Vit. S. Sturm. Rec. des Histor. t. 5, p. .{29.
[6] Vit. S. Bened. Abb. Aman. Rec. des Histor. t. j, p. 4^x
[c] Epist. liddiian. I. Rec. des Histor. t 5 , p. 597.
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clare que les hommes de chacun des royaumes de ses fils ne pourront prendre des terres en bénéfice, c'est-à-dire en fief ( car c'est la même chose sous des noms différents) dans les autres royaumes, et il excepte formellement de cette disposition les biens héréditaires , qu'il oppose par-là aux bénéfices, qui étoient révocables, et qui d'ailleurs nétoient qu'à vie, lors même qu'ils n'étoient pas révoqués. On sent la raison de cette loi et de cette différence. Les fiefs, et les fiefs seuls, emportant la prestation de serment et l'obligation du service militaire, en prendre dans plusieurs royaumes, c'eût été servir deux maîtres qui pouvoient devenir ennemis.
Plusieurs capitulaires de Charlemagne nous apprennent que les Français ne quittoient leurs armes que lorsqu'ils alloient à l'église.
Les armes, qui avoient d'abord été assez légères chez les Francs, étoient devenues pesantes du temps de Charlemagne, comme il paroît par les capitulaires , par les romans et par la description détaillée que donne le moine de Saint-Gai des différentes pièces de l'armure de Charlemagne. [a] Ce changement , chez une nation militaire, ne pou voit manquer d'avoir une grande influence sur le droit public : elle décida de la majorité féodale. Les premiers rois mérovingiens étoient majeurs à quinze ans , pareequ'ils étoient dès-lors en état de porter les armes ; lorsqu'une armure plus pesante exigea des tempéraments plus formés, les rois ne furent plus majeurs qu'à vingt-un ans, jusqu'au temps
[a] Mon. Sun. Gall. de reb. bellic. Carol. Magn I. 2, c. 26. Rec. des Histor. de Fr. t. 5, p. 1 3 1 , i32.
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où Charles V, par des raisons plus politiques que guerrières, fixa leur majorité à quatorze ans.
Un ancien auteur de la vie de Louis-le-Débonnaire, rapporte, à Tannée 79 r,queceprince,âgéalors d'environ treize ans , fut armé solennellement au château de Rensbourg par Charlemagne, qui lui ceignit Tépée, ibique ense accinctus est. Cétoit un reste d'un ancien usage des Francs et des Germains, qui faisoit, du moment où l'enfant recevoit avec les armes le droit de défendre la patrie, une des grandes époques de la vie; et ce fut le commencement d'un autre usage, si célèbre depuis sous le nom de chevalerie.
Sous la première race de nos rois, les armées n'étoient presque composées que d'infanterie; sous Charlemagne, la cavalerie et linfanterie étoient presque en nombre égal. Les machines de guerre étoient à-peu-près les mêmes qui avoient été en usage chez les Romains.
La machine politique étoit vaste, mais simple. Dans une nation presque toute militaire, il n'y a que deu\ états, l'église et la guerre. Quant au gouvernement ecclésiastique , le clergé y pourvovoit, et Charlemagne surveilloit le clergé. Quant au gouvernement politique ou militaire, chacun des Etats de la domination de Charlemagne étoit divisé en un certain nombre de gouvernements particuliers, ou duchés, composés chacun de douze comtés (1); les ducs et les comtes avoient, dans leur district, et le commandement des troupes et l'administration de la justice; ils étoient tous révocables,
(1) Ou distinfjuoit trois différents ordres de comtes : comités majores ou forùores , comités médiocres . comités minores.
et ilsétoient rarement révoqués. Les tournées des missi dominici servoient à les retenir dans le devoir, et à réparer quelquefois leurs torts.
L'entretien des ouvrages publics, tels que les ponts et chaussées, les navires servant au passage des rivières , etc. étoient à la charge des comtes, et ils y employoient leurs préposés, que le moine de Saint -Gai appelle leurs vicaires et leurs ofhciaux, per vicarios et officielles suos [a]; mais quand il s'agissoit d'une construction nouvelle, ni duc, ni comte, ni évêque, ni abbé, n'étoit dispensé de contribuer à cette dépense.
L'ordre du roi étoit que les ouvriers fussent bien nourris, bien vêtus, bien payés, et qu'on leur fournît abondamment toutes les choses nécessaires à leur travail ; ce qui s'exécutoit, dit le moine de Saint-Gai, quand le prince étoit présent ou dans le voisinage : il parle d'un principal officier de la maison du roi, qui , en faisant faire des travaux publics loin des yeux du prince , avoit amassé des sommes immenses aux dépens des ouvriers , qu'il laissoit manquer de tout.
Il paroit par la chronique de Verdun, et par différents diplômes de Charlemagne, que les impôts consistoient principalement alors dans une multitude de douanes et de péages, et par terre et par eau [&], qui dévoient gêner beaucoup le peu de commerce qui se faisoit alors. On payoit tant par voiture, tant par bête de somme, tant au passage des ponts ( pontaticum ) , tant pour le tort que les roues pouvoient faire aux chemins
[a] Mon. San. Gall. de eccles. cur. Garol. Magn. 1. i, c. 32 et 33.
[b] Rec. des Ilist. de Fr. t. 5, p. 372.
( rotaticum ) , tant pour la poussière qui sélevoit des pieds des chevaux et des roues des voitures ( pulveraticum ) , tant pour traverser certains lieux ( trava evectio), tant pour Féchange ou la vente des marchandises ( mutaticum); i) paroît que les passages étoient très obstrués, et qu'on ne cherchoit à faciliter ni le transport ni le débit des denrées.
Les monnoies donnèrent de l'occupation à Charlemagne , et furent un des principaux objets de sa législation.
La plus ancienne ordonnance qui nous reste sur les monnoies, est celle qui fut faite, en 755, par Pepinle-Bref , dans un parlement tenu à Verneuil ; Pépin ordonne « que les sous d'argent ne seront plus taillés que « de 22 à la livre de poids , et que de ces 22 pièces , le « maître de la monnoie en retiendra une, et rendra les « autres à celui qui aura fourni 1 argent. » La pièce retenue étoit ou pour les frais de la fabrication, ou pour le droit du roi sur les monnoies, connu dans la suite sous le nom de droit de seigneuriage , ou pour ces deux objets réunis. Cette ordonnance étoit une réforme : il paroît que Pépin rendit les sous d'argent plus pesants, et qu'avant lui il y en avoit plus de 22 à la livre de poids.
Charlemagne et Carloman firent d'abord faire leur monnoie d'argent du même poids qu'avoit fait leur père; mais bientôt après elle lut plus pesante, il n'y eut plus que vingt sous d argent dans une livre de poids. Nous n'avons pas , à la vérité , l'ordonnance qui réduisit les sous d'argent à ce nombre, « et qui établit en con- « séquence la livre de compte , composée de vingt sous,
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« dont nous nous servons encore aujourd'hui, et que « presque tous les autres peuples de l'Europe ont prise « de nous » ; mais Le Blanc en rapporte l'établissement à Charlemagne.
Les guerres continuelles , les voyages qu'elles entraînoient, les longues et fréquentes absences qui en étoient la suite, faisoient naître plus d'abus que la vigilance du roi n'en pou voit corriger; les monnoies, depuis l'année 779, avoient été altérées dans leur poids et dans leur titre. En 794 , Charlemagne fit à Francfort un règlement pour les rétablir dans leur ancienne valeur intrinsèque.
Dans la suite encore les désordres causés par les faux - monnoyeurs donnèrent lieu aux capitulaires de 8o5 et de 808, qui ordonnèrent qu'on ne fabriqueroit plus de la monnoie que dans le palais de l'empereur. On trouve sur plusieurs des monnoies de Charlemagne cette inscription : Palatina moneta.
On observe principalement deux choses dans les monnoies de ce régne; l'une que, selon la remarque de dom Mabillon, le nom de Charlemagne y est presque toujours écrit par un £7, au lieu que les autres rois de la seconde race, qui ont porté le nom de Charles, l'écrivoient toujours par un K, ce qui s'observoit aussi sur leurs monnoies ; l'autre est , que la suite des monnoies de Charlemagne offre des progrès sensibles dans l'art monétaire, et que les lettres des dernières monnoies sont beaucoup mieux gravées et beaucoup mieux rangées que celles des premières.
Charlemagne, par une ordonnance faite en 789a Aixla-Chapelle, établit l'égalité des poids et des mesuresdans
toutes les villes et les monastères. Il se fonde, selon l'esprit du temps , sur l'écriture-sainte ; il cite le Lévitique, chapitre 9 , où il n'est question ni de poids ni de mesures ; il cite les proverbes , chapitre 20 , où Salomon dit, selon lui : Pondus et pondus ,men sur am etmensuram odit anima mea\a\. Une citation plus exacte n'eût point affoibli son argument. Le verset 10 du chapitre 20 des proverbes, porte expressément : Pondus et pondus , mensura et mensura ; utrunujue abominabile est apud Deum. Poids et poids s mesure et mesure , l'un et Vautre est abominable devant Dieu.
Les principes d'administration ne pou voient être alors ni bien purs ni bien profonds; ils n'avoient pas été assez médités : celui de la liberté indéfinie du commerce , encore aujourd'hui contesté , n'étoit pas même connu alors. Le prix du blé étoit taxé; le roi faisoit des magasins pour l'approvisionnement de ses sujets. Nous ne rapportons point ce fait pour l'approuver ni pour le blâmer; nous le rapportons pour observer que Charlemagne faisoit distribuer le blé aux pauvres à la moitié du prix fixé. Cet arrangement suppose que la distinction des pauvres et des riches étoit réglée de façon à ne laisser aucun lieu à l'arbitraire. Charlemagne défendoit aussi de vendre les vivres plus cher dans les temps de disette, et le prix , non seulement des vivres, mais même des étoffes , étoit taxé en tout temps [b].
C'est beaucoup qu'en parlant de ces temps de guerre on puisse prononcer les noms de commerce et de ma-
[a] Le Blanc , Traité historique des monnoies de France, pap;. o,3 et suiv. [b] Cnpitulare, Triplex, aun. 808, art. 5, t. 1, pag. 46.
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nufactures; on voit dans plusieurs diplômes d'immunités accordées à l'abbaye de Saint-Denis par les rois Pepin-le-Bref, Charlemagne, et Carloman son frère, que les foires de Saint-Denis étoient fréquentées par des marchands saxons et frisons ; ils venoient y vendre des manteaux, qui étoient alors d'un usage assez général ; ceux de ces manteaux qui se fabriquaient chez les Frisons étoient les plus recherchés ; c'étoit alors une manufacture célèbre.
Charlemagne est le premier de nos rois qui ait fait des lois somptuaires [a]; nous n'examinerons point encore s'il faut faire des lois somptuaires, ni s'il faut réprimer ou encourager le luxe; il y a sur ce point, entre les idées antiques et les idées modernes, un combat qui ne sera pas sitôt terminé. Nous observerons seulement que, dans tous les temps, les lois somptuaires ont été impuissantes, parceque dans tous les temps elles ont été directement contre leur but. On réservoit pour les princes et pour les grands ( c'est-à-dire j)our ceux que tant d'avantages ou réels ou d'opinion distinguoient déjà des autres citoyens ) la petite et frivole distinction de briller aux yeux parla magnificence des habits; dès-lors on donnoit un grand prix dans l'opinion publique à cette distinction puérile; on humilioit ceux qui en étoient privés; il devoit y avoir un effort général pour se soustraire à une loi qui gênoit la liberté et blessoit la vanité : aussi toutes ces lois restèrent-elles sans exécution. Il n'y a qu'un moyen d'attaquer le luxe avec succès, s'il faut l'attaquer : c'est que les rois et
[a] Mon. San. Gai y I. 2, c. 14.
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les grands donnent l'exemple de la simplicité qui convient seule à des hommes , et laissent les pompons aux enfants; qu'ils rendent la magnificence ridicule, et la proscrivent non par des lois, mais par les mœurs.
Charlemagne étoit toujours habillé à la française, et avec la plus grande modestie , excepté dans les occasions d'éclat. Son habillement ordinaire différoit peu de celui du peuple. Mézerai et 1 abbé Velly se sont plu à décrire, d'après Eginard et le moine de Saint-Gai [a], « son pourpoint de peau de loutre, posé sur une tunia que de laine, son sayon de couleur bleue, etc. » ; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il étoit simple par choix et par goût autant que par principe, et que le luxe bléssoit ses regards. La conquête de l'Italie fit naître le goût des habits de soie, bordés de ces riches pelleteries que les Vénitiens rapportoient du Levant, et qui faisoient un des grands objets de leur commerce [/?]. Un jour Charlemagne voyant ses courtisans ainsi parés , leur proposa une partie de chasse, et monta sur-lechamp à cheval, par la pluie et par la neige, couvert , selon son usage, dune grosse peau de mouton attachée négligemment sur l'épaule, et qu'il tournait à son gré du côté d'où venoient le vent et la pluie. Les courtisans n'osèrent pas ne le pas suivre; leurs magnifiques pelleteries et leurs fragiles soieries furent déchirées par les ronces et gâtées par la neige. Au retour de la chasse, transis de froid, et n aspirant qu'au moment de réparer le désordre de leur habillement, ils voulurent se retirer; Charles ne les en laissa pas les maîtres.
[a] Monuch. San. Gall. 1. i , c. 36. [b] Mémoires de Lutérat. t. 6.
« Séchons-nous » , dit-il en s'approchant d'un grand feu et en les exhortant à limiter. Il s'amusoit de leur embarras ; il ne paroissoit pas s'apercevoir que le feu , en séchant leurs habits, faisoit retirer et grimacer les bandes de peaux dont ils étoient ornés, et achevoit de les mettre hors d'état de servir. En congédiant les chasseurs , il leur dit : « Demain nous prendrons notre re- « vanche, et avec les mêmes habits. » Quand ils reparurent le lendemain avec ces habits tout déformés et tombant en lambeaux, ils fournirent à la cour un spectacle risible. Le roi, après les avoir beaucoup raillés, leur dit : « Fous que vous êtes* connoissez la différence « de votre luxe et de ma simplicité. INlon habit me cou- « vre et me défend. Si la fatigue vient à l'user , ou le «mauvais temps à le gâter, vous voyez ce qu'il m'en « coûte , tandis que le moindre accident vous coûte des « trésors (1). »
Si Charlemagne eût toujours employé ainsi la plaisanterie sur ce point , il eût pu s'épargner l'appareil impérieux d'une loi , et en épargner la contrainte à ses sujets. Ses discours et son exemple auroient tout fait, les fourrures seroient tombées d'elles-mêmes.
Charlemagne, par un capitulairede Tan 808, défend et de vendre et d'acheter un sayon double plus de vingt sous, et un sayon simple plus de dix. « Que les rois , « dit Montaigne, commencent à quitter ces dépenses , « ce sera fait dans un mois, sans édit et sans ordon- « nance. » On se presse trop de faire des lois.
(1) O stoîidissimi mortaUum ! quod pellicium modo prctiosius et utïïiusest, istud ne meuin uno solido comparatum , an il/a vestra, non solhm #« bris , sed multis coempta talentis? (Monach. San. Gall. )
IûS HISTOIRE
Raoul de Presles, dans son ouvrage intitulé Musa , et dont M. Lancelot a donné la notice dans les mémoires de littérature [a], rapporte un autre trait d'économie, ou du moins de simplicité, assez singulier de la part de Charlemagne. Le voici dans les propres termes de M. Lancelot, dont quelques uns sont empruntés de Raoul de Presles.
« Charlemagne ayant essuyé une fort grosse pluie « dans un voyage qu il faisoit à Metz , fit sécher au feu « son capuce, restant la tête nue. Son petit-fils , Char- " les ( i ), lui remontra poliment , à la manière française, « urbarWj Gallorum more \, qu il pourroit en prendre un autre. Charlemagne , souriant, lui répondit : J iguorois « q u il fallût deux bonnets ou eapuces pour une seule « tête (2). »
Cette réponse n'est-elle pas plutôt une plaisanterie qu'un trait d'économie ou de parcimonie , comme l'appelle M. Lancelot?
Charlemagne if avoit pas moins d'éloignement pour le luxe de la tahle que pour celui des habits. Quoiqu'il mangeât toujours avec sa nombreuse famille, on nelui servoit jamais que quatre plats, outre le rôti. On pourroit cependant trouver quelque luxe, au moins d'étiquette, dans l'histoire suivante que rapportent les légendaires. Les jours déjeune, disent-ils, Charlemagne dinoit à deux heures après midi , contre l'usage commun ,
[a] Tom. 1 3 , p. 61 7 et suiv.
(1) Nous ne connoissons d'autre petit-fils de Charlemagne, du nom de Charles, que Chai les-le-Chauve, qui n'etoit pas né du vivant de son aïeul ; mais l'aîné des fds de Charlemagne se nommoit Charles.
(2) Ignorabam solo capiti duo necessaria foi e vclamina.
qui étoit de ne dîner qu'à trois heures. Un évêque parut scandalisé de ce léger relâchement; Charlemagne lui dit qu'il avoit raison, mais il lui ordonna déjeuner jusqu'après le dîner des derniers officiers du palais. Or, il y avoit cinq tables consécutives. Les princes et les ducs servoient l'empereur, et ne mangeoient qu'après lui. Les comtes servoient les ducs, et étoient, à leur tour, servis par des officiers inférieurs; de sorte que la dernière table ne finissoit que bien avant dans la nuit. Ainsi Tévêque eut lieu de juger que l'empereur avançoit l'heure de son dîner par une juste condescendance pour ses officiers ; mais nous ne savons si cet argument étoit sans réplique, tl semble qu'un si zélé partisan du jeûne eût pu dire à l'empereur : « Ayez quelques « tables de moins, et dînez plus tard; c'est à votre céré- « monial à respecter la loi du jeûne, et non pas à la loi « du jeûne à se plier à votre cérémonial. »
Au reste, pour se faire une idée exacte de l'économie de Charlemagne, il faut voir à quelle grandeur elle étoit jointe. « Il ordonnoit , dit M. de Montesquieu [a] , « qu'on vendît les œufs de ses basses-cours, et les her- « bes inutiles de ses jardins; et il avoit distribué à ses « peuples toutes les richesses des Lombards , et les im- « menses trésors de ces Huns qui avoient dépouillé l'u- « nivers.
« Un père de famille, dit le même auteur, pourroit «apprendre, dans ses lois, à gouverner sa maison. « On y voit la source pure et sacrée d'où il tira ses ri- « chesses. »
[a] Esprit des Lois, art. Charlemagne. Capitul. de Willis, de l'an 800.
Une ordonnance de C lia rie magne interdit expressément la mendicité vagabonde ^ et impose à chaque ville l'obligationdenourrirsespauvres,avecdéfense expresse de rien donner à ceux qui refuseroient de travailler (i).
L'abus de cumuler les emplois et les grâces avoitété réformé par Charleinagne; il pensoit qu'un seul emploi suffit à qui veut le bien remplir , et qu'une seule grâce doit suffire à chacun, pour que le prince puisse faire un plus grand nombre de contents et d'heureux. Il ne donnoit à chaque comte qu'un seul comté. Les évéqucs n'obtenoient point d'abbayes ni d'autres bénéhces , excepté dans des cas très rares , et pour des raisons très fortes [a].
Le grand et inconcevable talent de Charlemagne étoit de suffire à tout, aux affaires, à létude, aux plaisirs. Ce prince, toujours occupé, n'en étoit pas moins un ardent chasseur, goû- de race ou de nation , selon Éginard, qui donne la supériorité aux Français sur tous les autres peuples dans fart de la chasse (2).
Charlemagne voulut un jour donner aux ambassadeurs de Perse le divertissement dune chasse aux buffles dans la forêt Noire. Ce divertissement n'en fut point un pour eux. La fureur de ces fougueux animaux causa tant d'effroi a ces étrangers, qu'ils prirent la fuite. Charlemagne courut au plus furieux buffle pour lui abattre la tête d'un coup de sabie. Le buffle n'ayant été que
(1) Mendici per regjoncrn vagari non permittantur. Sua quoique cu-Uus pauperes alita , illisque , nisi munibus operentur , quicquain data.
[a] Mon. San. Gall. I. I , c. \\.
(2) Quod ilii genlilitium erat , quia -vix uila in terris natio invcnUur qu<x in hâc artç Francis possit cequari.
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blessé, s'éhince, tête baissée, sur le cheval du prince pour 1 eventrer; le roi eut à peine le temps de se détourner, ce qu'il ne put même faire si promptement que sa botte ne fût déchirée et sa jambe effleurée : le buffle alloit redoubler, lorsqu'un homme, qu'on n'attendoit pas là, et qu'on fut très surpris d'y voir, parut tout-àcoup comme s'il eût été envoyé du ciel pour sauver l'empereur, et perça le cœur de l'animal, qui mourut sur la place. Charles parut n'avoir point remarqué cet homme; on n'en fut pas étonné. Tous les courtisans s'empressoient autour de Charles, et on étoit trop occupé de lui pour qu il pût être occupé des autres. On vouloit lui ôter sa botte, visiter et panser sa jambe. « Non, non, dit-il , je veux paroître en cet équipage de- « vant la reine Hermengarde » ; c'étoit la femme de Louis son fils. Il rentre , il lui montre sa botte déchirée , sa jambe sanglante, la tête et les cornes effroyables du buffle. « Que croyez-vous, dit-il, que je doive à celui « qui m'a tiré d'un tel péril? — Ah! dit Hermengarde « tout éplorée et tout effrayée, que ne lui devons-nous «pas tous? — Eh bien! dit l'empereur, demandez-moi « donc sa grâce , c'est Isambard. » Ce seigneur français étoit tombé dans la disgrâce; et sa faute, que les historiens ne spécifient pas, mais qui sembleroit, d'après les circonstances, avoir eu quelque rapport à Hermengarde, avoit paru assez grave pour que ses biens eussent été confisqués ; tout lui fut rendu , et de justes bienfaits signalèrent la reconnoissance de Charlemagne.
Il est parlé dans les OEuvres d'Hincmar de certains bas-officiers de la' cour de Charlemagne, nommés bersariens ou bévérariçns. Spelman croit que ç'étoient des
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officiers des chasses ; que les btrsariens servoient à la chasse aux loups, et les bévérariens à la chasse du castor ou biévre, bever, d'où beverarii, bévérariens, comme bersariens vient de bersare , qui, dans la basse latinité, signifie telis corifîgere, percer de traits.
Les jeux scéniques n'étoient sans doute alors que des farces indécentes qui consistaient en chants , en danses ,
et en gesticulations.
Charlemagne, dans l'article 44 e!11 premier capitulaire d'Aix-la-Chapelle, de Tannée 789, parle des histrions comme de gens notés d'infamie, et leur refuse le droit de pouvoir accuser en justice.
Par l'article 1 5 d'un autre capitulaire du même lieu et de la même année, il est défendu aux évéques, abbés et abbesses d'avoir chez eux des joueurs ou jongleurs, joculatores.
Sous le même prince, en 8 1 3 , le neuvième canon du concile de Chàlons, le dix-septième canon du second concile de Reims, le huitième canon du troisième concile de Tours, condamnèrent les jeux des histrions, et défendirent aux évéques, abbés et prêtres, d'y assister. On voit quels étoient les spectacles que proscrivoient ces conciles.
Charlemagne étoit presque le seul homme éclairé parmi les nations superstitieuses. En 810 une maladie contagieuse fit mourir une grande quantité de bestiaux dans les États de Charlemagne, sur-tout en Italie. Le roi d'Italie, Pépin, étoit en guerre alors avec Grimoald duc de Bénévent; et les préjugés que la guerre.' fait naître et entretient parmi le peuple, firent accuser Grimoald de ce fléau. Il avoit, disoit-011. fait répandre une
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poudre empoisonnée sur tous les pâturages des Français en Italie. Par un effet affreux et trop ordinaire de ces sortes de préjugés, on fît mourir beaucoup d'innocents soupçonnés, et qui parurent convaincus d'avoir répandu cette poudre chimérique. Il faut rendre justice à Charlemagne, il fit tout ce qui dépendoit de lui pour arrêter ces injustes exécutions, et pour dissiper une erreur qui calomnioit son ennemi : mais tandis qu'il s'efforçoit de répandre autour de lui la lumière de la raison et le sentiment de la bienfaisance, il ne pouvoit empêcher qu'à l'autre extrémité de son trop vaste empire l'innocence ne fût opprimée, et le fanatisme triomphant; il ne pouvoit empêcher que des peuples abrutis par l'ignorance, et aveuglés par la superstition, ne s'en prissent à leurs ennemis , des fléaux célestes et des calamités physiques.