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tous les cadets à Taîné seul. La nature, qui dcvroit seule régler les successions particulières, conseille le partage. La politique, qui a seule le droit de régler la succession des empires , suivant l'intérêt des peuples, demande la réunion; mais la trop grande étendue des empires , fruit des conquêtes , rend la réuj nion impossible, et le partage nécessaire, même en politique : ainsi la nature et la politique étoient d'accord pour exiger le partage de l'Empire français; ces raisons avoient déterminé Charlemagne à lacté de partage dont nous avons parlé (0. Charles, Faîne des fils, devoit avoir l'Empire et la France, et en attendant il avoit sous son père le département de la Germanie, et le soin de réprimer les courses des Normands; Pépin étoit roi d'Italie, ce qui entraînoit la fonction de veiller sur l'Empire grec , et d'en arrêter les entreprises ; le roi d'Aquitaine avoit dans son partage la Marche d'Espagne , et étoit opposé aux Sarrasins.
En l'an 806, Charlemagne se sentant vieilli et affaibli, fit un testament ( 2 ), qui, pour le fond des dispositions, n'étoit proprement qu'une confirmation du partage qu'il avoit fait entre ses fils en 781 ; il y faisoit seulement quelques légères modifications; il augmentoit de quelques provinces les royaumes d'Italie et d'Aquitaine, tant pour récompenser le zèle et les services des puînés de ses fils, que parce quel'Em-
(') Voir le livre i>, chap. ri, t. p. 385 et suivantes.
(*) Baluze ( tome 11 des Capital, p. 1068 ), et dom Bouquet ( tora. v du Recueil des Historiens de France, p. 771 ), ont fort bien prouvé contre P. Pithou l'authenticité de ce testament ou acte de partage ( Charta divisions ) de 806 , et c'est l'opinion géucrale des savans.
5$ HISTOIHE DE CHARLEMAGIYE.
pire ayant reçu de nouveaux accroissemens depuis lacté de partage, les Etats qui dévoient former ledépartement de faîne ne dévoient encore être que trop étendus.
Chart Divis. Mais c'est surtout dans les clauses étrangères au fond même des dispositions , que ce testament offre plusieurs objets dignes de remarque.
i.o Ce testament fut lu dans un parlement solennel, assemblé à Thionville, en présence des principaux seigneurs, dont le suffrage étoit alors nécessaire, ou du moins bon à obtenir.
a> L'opinion générale, que, sous la seconde race, la couronne étoit à la fois héréditaire et élective, c'est-à-dire qu'il falloit être de la race carlovingienne pour pouvoir être élu, mais que le droit d'aînesse pouvoitêtre démenti par 1 élection, cette opinion paroît principalement fondée sur une des clauses du testament ou de la charte de partage de Charlemagne. Cette clause porte : Que si un des trois princes a un fils que le peuple veuille bien élire pour succéder à VEtat de son père, ses deux oncles donneront leur consentement à cette élection J et le laisseront régner dans la partie de VEtat que son père avoit eue en partage (0.
3.o Ce testament fut envoyé au pape, qui le signa nous disons avec raison en France, que cette signature n'y donnoit pas plus de validité, mais seulement plus d'authenticité; l'expérience a fait connoître que ces sortes de déférences ne sont jamais sans consé-
(0 Quod si udis jilius cuilibet istorum trium frairum nalusfuerit, çuem populus eligere volueril ut patri suo succédât in regni hœreditate, volurnus ut hoc consentiant patrui ipsius pueri. Article 5.
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quence, et qu'on ne fournit point impunément à la Cour de Rome le prétexte d'une prétention.
4-° L'empereur fit jurer à ses lîls d'observer son testament dans tous les points ; il leur recommanda l'union, comme s'il eût prévu que la discorde devoit un jour faire périr sa malheureuse (0 famille; et dans cet acte même où il fait le partage de ses Etats entre ses fils, il se réserve expressément, par la vingtième et dernière clause , toute l'autorité.
5.o L'empereur prévoyant le cas où, malgré tous ses soins, il s'éleveroit quelques contestations entre ses fils, leur défend d'avoir recours aux armes, et leur interdit la voie du duel ; il veut qu'on s'en rapporte Charta Diviau jugement de la croix. Nous ne voyons plus au- «4jourd'hui dans cette disposition qu'un monument de la superstition du temps ; nous pourrions y voir un assez grand trait de sagesse , et nous pourrions nous applaudir moins de nos lumières actuelles : ne. nous flattons pas en effet d'avoir beaucoup perfectionné la science de vérifier les faits; peut-être cette science n est-elle pas susceptible de perfection chez les hommes : nous avons eu raison sans doute de préférer la preuve testimoniale au duel et aux autres prétendus jugement de Dieu ; car les jugemens de Dieu nous sont inconnus, et il est du moins vraisemblable que deux hommes aimeront mieux dire vrai que de mentir , surtout s'ils sont menacés de peines, dans le cas où on viendroit à découvrir qu'ils ont menti : mais enfin les diverses épreuves étoient fondées sur une supposi-
(0 Ego regnum vobis trado , firmum , si 'loni eritis , si mali, irnbccillum; nam concordid res parvœ crescunt, discordid maximœ dilabunlur. Sallust. Bell. Jugurtlf.
tion qui n avoit rien d'injurieux à la divinité, et qui étoit très-consolante pour les hommes, c'est que Dieu ne peut pas laisser succomber l'innocence. La preuve testimoniale est aussi fondée sur une supposition qui n'a rien de plus réel, c'est que deux hommes ne peuvent être ou visionnaires , ou calomniateurs. Au reste, dans un temps où les épreuves passoient pour un moyen sûr de connoître la vérité, et chez une nation toute guerrière et encore féroce, qui, parmi toutes ces épreuves, préféroit hautement celle qui décidoit tout par le fer, il n'y avoit que des lumières supérieures qui pussent faire préférer une épreuve sans conséquence, telle que celle de la croix. A la vérité, de ce qu'un homme avoit, plus ou moins qu'un autre, la faculté de rester long-temps les bras en croix, ou dans une posture gênante, en présence de la croix, il MaWII.de w ne s'ensuivoit pas qu'il eût tort ou raison j mais puis- Kcc^sH^l ^ u *1 felloit un jugement, on en avoit un, et sansefludcFr.t.5,p. sion de sang. Remarquons d'ailleurs, que si cette pré- 7 3 4- caution étoit d'un père qui vouloit épargner à ses fils
l'horreur d'un fratricide, la préférence que Charlemagne accordoit en toute occasion au jugement de la croix sur le duel, étoit d'un monarque qui ménageoit le sang de ses sujets, et d'un philosophe qui réduisoit à sa juste valeur la preuve de vérité résultante des diverses épreuves.
Quant à la preuve testimoniale, elle étoit connue et admise alors, et Charlemagne ne renvoie au jugement de la croix, qu'à défaut de preuve testimoniale;
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matière criminelle à l'égard de certaines personnes; on en avoit entièrement corrompu et altéré les principes 3