LIVRE 3, CHAP. *2, Io
Quant à l'abus de donner à des laïcs des biens d'Eglise, il paroît qu'il avoit été poussé très-loin, et qu'il ne put être réformé que par degrés; il paroît que des laïcs avoient usurpé jusqu'à des évêchés, qu'ils payoient un ecclésiastique comme une espèce de chapelain, pour faire les fonctions épiscopales et sacerdotales, et qu'ils le renvoyoientà volonté comme tout autre domestique ; et parce que les archidiacres avoient le maniement des aumônes et des offrandes, les laïcs envahissoient surtout les archidiaconés. Les églises se partageoient entre les héritiers, comme tout autre effet; et quand elles étoient tenues, dit M. de Montesquieu, d'une manière indécente, ce qui Esprit des devoit arriver souvent , les évêques n'avoient d'autre Loifc ressource que d'en retirer les reliques. <
A l'exemple du roi , les grands du royaume , et apparemment les gouverneurs des provinces, surtout des provinces éloignées, s'arrogeoient le droit de disposer des biens ecclésiastiques, en faveur des laïcs qui étoient de leurs amis ; car un capitulaire fait pour l'Italie, et qu'on croit être de la fin du huitième siècle, réserve expressément au roi le droit de disposer ainsi des biens d'Eglise en faveur des laïcs; en même temps, le capitulaire borne ce droit, même de la part du roi, aux biens des monastères, et à ceux des hôpitaux. On supposoit apparemment que le roi , en disposant de ces biens en faveur de sujets qui les avoient mérités, et qui en avoient besoin, entroit dans l'esprit des fondateurs ; d ailleurs, les concessionnaires laïcs des biens des monastères et des hôpitaux sont expressément chargés, par le capitulaire , de nourrir les pauvres.
Mais quant aux biens des paroisses , quant aux bé-
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néfïces à charge d'ames , le roi lui-même s'interdisoit le droit d'en disposer en faveu^des laïcs ; il par oît que dans l'assemblée de Vôrmes, Charlemagne alla plus loin, et qu'il renonça même à disposer ainsi des biens des monastères et des hôpitaux, à moins, est-il dit, que ce ne fût à titre de précaire. Le pre'caire étoit une espèce de fief à vie seulement , qu'on accordoit à un militaire pour l'aider à faire son service, ou pour le récompenser de l'avoir bien fait; c'étoit un moyen qu'on avoit imaginé pour concilier les intérêts de l'Eglise avec ceux des guerriers auxquels les biens ecclésiastiques av oient été donnés dans des temps de trouble ou de besoin. On chargeoit cette concession, non-seulement d'un cens annuel envers l'Eglise, pour l'usufruit du laïc, mais encore du neuvième ou dixième du revenu pour les réparations ; et à la mort de l'usufruitier laïc, les biens retournoient à l'Eglise. On trouve, en remontant assez haut dans la première
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magne paroît se réserver d'en faire usage, lorsque les besoins pressans de l'Etat pourront exiger encore que l'usufruit des biens ecclésiastiques soit accordé à ces laïcs. Par cette restriction que mit Charlemagne à la prohibition de disposer des biens d'Eglise en faveir des laïcs, on voit que ce prince guerrier ne renonçoit pas entièrement à ce moyen facile de récompenser «t d'encourager ses guerriers. ' tapit. Me- Il seroit fort ennuyeux et fort inutile d'entrer id • , an. rï ans j e détail de t ous i es C apitulaires de Charlemagne; nous nous contenterons d'observer ceux qui ont introduit quelque réforme importante, ou ceux qui at* testent quelques usages singuliers du temps.