LIVRE 3, CHÀP» 2. Io
Plusieurs des lois de Charlemagne annoncent un prince très-supérieur à son siècle, et lorsqu'on croit apercevoir de la contradiction entre quelques-unes de ces lois, il faut examiner si celles qui paroissent démentir les vues du législateur, n'ont pas été accordées à des circonstances auxquelles il étoit de sa sagesse d'avoir égard. Nous en trouvons un exemple bien frappant dans ce qui concerne les asiles. Toutes les églises, avant Charlemagne, étoient des asiles, et poiir tous les criminels; le peuple n'étoit pas assez instruit alors pour soupçonner le moindre abus dans cet usage, qui pouvoit cependant consacrer tous les crimes et sauver tous les coupables. Charlemagne, par Un capitulaire de l'an 779, conforme à un capitulaire précédent deCarlomanet de Pépin, fait vers l'an 744? décide que les églises ne doivent point servir d'asile aux -coupables, quand leur crime est un de ceux que la loi punit de mort; et s'il ne va pas jusqu'à ordonner qu'on les arrache de cet asile, il défend du moins (ce qui revient au même) de leur y donner aucune nourriture. En effet, c'est une pro-^ fanation plutôt qu'une marque de respect pour le heu saint, que de le faire servir à protéger le crime t si les temples ont dû être des asiles, c'est pour la foi-, blesse innocente et opprimée, non pour des meurtriers auxquels l'entrée du temple devoit même être interdite.
Un clerc, que Théodulfe , évêque d'Orléans, avoit En 80$ fait emprisonner pour crimes, s'étant sauvé de sa prison, et s'étant réfugié à Saint-Martin-de-Tours , fut réclamé par Théodulfe. Les moines ou chanoines de Saint-Martin (car ils prenoient indifféremment
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l'un et l'autre de ces titres), et leur abbé, qui étoît cependant le sage ÂJcuin, refusèrent de rendre le prisonnier. Le peuple, excité par les moines, chassa les envoyés de l'évêque d'Orléans ; Charlemagne prononça en faveur de l'évêque, réprimanda fortement les moines, et voulut que le prisonnier fût rendu.
Au contraire, par un autre capitulaire, donné vers Tan 788 , il est dit que les églises serviront d'asile à ceux qui s'y réfugieront , et qu elles les préserveront de la mutilation et de la mort; c'est que cette dernière loi étoit faite uniquement pour les Saxons. Charlemagne, fatigué de tant de fausses conversions, et de tant de soumissions feintes de ce peuple indocile, toujours suivies du retour à l'idolâtrie et à la révolte, leur avoit donné, en vainqueur, des lois atroces qu'on ne peut ni justifier ni excuser, mais dont le prétexte étok la fréquence de leurs rechutes. Par exemple, on prononçoit la peine de mort pour avoir mangé de la viande en carême, ou pour avoir brûlé les morts, suivant l'usage des païens , au lieu de les enterrer,comme pour avoir tué un évêque ou un prêtre (0 ;la raison qui avoit fait assimiler les unes aux autres des actions si différentes, est qu'elles étoient toutes éplement des symptômes de retour au paganisme ; mas comme on avoit senti l'injustice de ces lois purement politiques, on y avoit mis pour contre-poids l'établir-
(0 Queis paria esseferè placuit peccata , laborant
Cùrn ventum ad verum est : sensus moresque répugnant* Atque ipsa utUilas , justi propè mater et œqui.
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peccatis quœ pœnas irroget œquas.
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