‹ Histoire de CharlemagneChapitre 52 sur 108 · LIVRE 3, C.IÎÀP. 2. Ï · texte numérisé non relu

LIVRE 3, C.IÎÀP. 2. Ï

bunaux laïcs, et donner aux évêques une juridiction universelle par la loi qui porte , que , dans quelque cause que ce soit , quand une des parties voudra porter la contestation par-devant l'évêque, quoique l'autre partie n'y consente pas, Févêque jugera sans appel, et sans qu'il soit permis de se pourvoir contre son jugement. Il est vrai que Charlemagne citoit le Tliégan,lib. Code tbéodosien, où il trouvoit cette loi déjà portée 360 ■

par Constantin ; il ne vouloit pas céder en pieté à cet cod. Théo empereur, ni faire moins que lui pour les évêques. do8, ^j*- ,6 » D'ailleurs, quelque ignorant qu'eût été et que fût en- P ° 8t ' tlt ' 11 core le clergé, il n'avoit jamais été aussi profondément enseveli dans l'ignorance, que tous les autres ordres de l'Etat.

Mais cette loi est-elle véritablement de Constantin? Des critiques la croient supposée; ils observent qu'on ne voit pas qu'elle ait eu d'exécution depuis Constantin jusqu'à Charlemagne. Quoi qu'il en soit , et quoique Constantin fût très-capable de l'avoir faite, et que Charlemagne l'ait faite certainement, il faut avouer qu'elle n'en est pas meilleure pour cela ; elle a servi de prétexte, dans la suite, au clergé, pour étendre sa juridiction sur tous les objets, et les grands noms de Constantin, et de Charlemagne ont autorisé toutes ces usurpations.

Le frondeur Mézerai , qu'on ne soupçonneroit pas d'être si favorable au clergé, paroît regretter cette loi de Charlemagne, qu'il appelle sainte, et dont il se plaint seulement qu'on ait corrompu V effet p«r des appels au métropolitain , puis en Cour de Rome. C'est que Mézerai ne voyoit dans cette loi que la promptitude de l'expédition, et la suppression des degrés

de juridiction» Cependant les bornes respectives des

tribunaux paroissent posées par la nature des choses ;

la raison même attribue exclusivement au clergé la

connoissance des affaires ecclésiastiques et spirituelles ,

Capitul. de et aux tribunaux laïcs celle des temporelles ; et c'était

I 1 ai î, 8 °a , / . et encore une mauvaise loi que celle qui donnoit aux tic x au ooo,

églises la justice, tant civile que criminelle, sur tous les gens domiciliés dans l'étendue de leur territoire, et qui défendoit aux officiers royaux d exercer sur eux aucune juridiction.

Charlemagne donnoit beaucoup au clergé , parce que, dit Guillaume de Malmesbury, il comptoit plus sur la fidélité des ecclésiastiques que sur celle des laïcs, et parce qu'en cas de révolte de la part des derniers, le clergé pouvoit armer en sa faveur tous les foudres de l'excommunication (').

Il ne faut pas se dissimuler que les capitulaires de Charlemagne se sentent plus encore, dans quelques endroits , de l'esprit du temps , que de la supériorité du génie de ce prince. On est fâché, par exemple, de voir dans le capitulai re d'Héristal, de l'an 779 (»), que les comtes, accusés d'avoir puni un voleur contre la disposition des lois, seronjt justifiés sur le témoignage des éyêques. Pourquoi ne les pas juger sur la disposition même des lois?

« S'ils se trouvent coupables, continue le capitule la ire , d'avoir condamné quelqu'un à mort y par c< haine ou par passion, ils perdront leurs charges,

« et paieront l'amende ».

(0 El si Laïci rebcllarent f possent illos excdmmurucatioviff ritate et potentiœ severitate compescere. Guillelm. Malmesb. (») Capital. de Balu2c,t. 1.

riVITE 3, €HAP. 2. 12:^

Ceci est bien loin de la sévérité de Carabjrse, qui fit écorcher vif un juge prévaricateur, et couvrir de sa peau le tribunal où siégeoient les juges. On ôte la vie à des voleurs qui n'ont pris <}u une partie . des biens ; cette loi est trop rigoureuse; mais n'ôter qu'une partie des biens à des juges qui ont pris la vie et assassiné l'innocence avec le fer des lois, ce règlement est trop doux, ou plutôt il se sent de la constitution établie alors , et de la puissance des grands.

Ge fut sous le règne de Charlemagne, et sous le pontificat d'Adrien I , vers la fin du huitième siècle, qu'on vit paroître lés fausses décrétais, qui ont si long - temps abusé l'Eglise d'Occident , et qui , par l'autorité suprême qu'elles attribuoient au pape , ont peut-être plus contribué au grand schisme d'Orient j que les vices de Phottus ou la question de la procession du Saint-Esprit. Dans le sixième siècle, Denis le Petit avoit recueilli quelques décrétales des papes, mais seulement depuis saint Sirice, qui siégeoit vers la fin du quatrième siècle : Denis h'avoit pu apparemment en trouver d'antérieures ; les fausses décrétales , imaginées par Isidore Mercator , dans le huitième siècle, remontent à saint Clément, l'un des premiers successeurs de saint Pierre, et continuent sous ses successeurs jusqu'à saint Silvestre, vers le commencement du quatrième siècle. Le faussaire avoit tm dessein manifeste , qui a très - bien réussi ; c'est celui d'étendre la puissance des papes par l'exemple et Fautorité des premiers et des plus saints pontifes. Ces décrétâtes représentent comme ordinaires les ap* pellutions à Rome, elles défendent de tenir aucun

HISTOIRE DE CHARLEMAGKË.

concile sans la permission du pape, en un mot, elles font du pape le monarque et le despote de toutes les Eglises. Riculphe, archevêque de Mayence, répandit en France cette collection si funeste à la discipline de l'Eglise ; la supposition fut à peine soupçonnée d'abord , et ce qui augmenta encore l'autorité de ce recueil, c'est qu'il fut attribué à saint Isidore de Séville, qui vivoit dans le septième siècle : on voit, par les écrits du célèbre Hincmar qui vivoit dans le neuvième, qu'il étoit dans cette erreur avec tout son siècle. Le décret de Gratieri cite les fausses décrétales comme un ouvrage authentique ; elles ont passé pour vraies pendant huit cents ans , et n'ont été abandonnées que dans le dernier siècle, après que le savant Blondel eut mis dans tout leur jour les caractères manifestes de fausseté qu'elles offrent partout, et alors le mal qu'elles avoient pu faire, étoit consacré par le temps.

Plusieurs auteurs attribuent à Charlemagne leta- Esprit des blissement de la dîme en faveur du clergé. « Avant loi». « ce prince, dit M. de Montesquieu, les dîmes pou-

ce voient être prêchées, mais elles n'étoient point était blies » ; il est certain du moins que le paiement des dîmes est ordonné par plusieurs lois publiées sous ce règne. Par des lettres de l'an 788, Charlemagne convertit en une dîme payable à l'église de .Brème, un tribut annuel qu'il avoit précédemment imposé aux Saxons. Dans un capitulaire, fait au fameux concile de Francfort, en 79,4, après une année de famine, on rapporte comme un fait certain que les épis de blé avoient été trouvés vides, et qu'on avoit entendu

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