‹ Histoire de CharlemagneChapitre 54 sur 108 · LIVRE 3, CHAP · texte numérisé non relu

LIVRE 3, CHAP

se montrent si jaloux d'une autorité qu'ils abandonnent à leurs ministres et à leurs favoris, il vouloit que la loi ne fût autre chose que la volonté de la nation, publiée sous le nom du prince. Pour lui, jamais il ne commande; il propose, il conseille, il insinue ; il ne fait pas même grâce en vertu de sa prérogative royale : s'il veut remettre au malheureux Tassillon, son cousin, la peine de mort prononcée contre lui par l'assemblée des grands, il s'adresse à cette même assemblée, il intercède auprès d'elle pour Tassillon , il sollicite sa grâce, et l'obtient. Il sauvoit Jes apparences de l'autorité nationale avec autant de soin qu'en mettent les politiques vulgaires à sauver les apparences de l'autorité royale; c'est qu'il se sentoit une autorité personnelle, et qu'avec celle-là on n'est jamais réduit à réclamer celle du rang.

Charlemagne, bien convaincu des avantages de l'harmonie et de la concorde, cherchoit à unir les différens ordres de l'Etat, comme les politiques vulgaires cherchent à les diviser. « En divisant tout, dit « un tyran, je me rendrai tout-puissant ». « Soyez Id.lbid. t. « unis, disoit Charlemagne à ses peuples, et nous se- 'M- « rons tous heureux ». M. l'abbé de Mably représente les divers corps, les diverses parties de l'Etat, comme traitant ensemble, et se rapprochant par la médiation de Charlemagne. La manière dont jl composa les parlemens ou assemblées nationales, servit de modèle, dans la suite, aux assemblées des Etats-généraux.

« Croira-t-on que je parle de la Cour d'un roi , si « je dis que les officiers du palais étoient chargés d'ai- « der de leurs conseils les malheureux qui venoient y « chercher du secours contre la misère, l'oppression 2. 9

l3o HISTOIRE DE CHARLEMAGNE.

a et la calomnie, ou ceux qui, s étant acquittés de « leurs devoirs avec distinction, avoient été oubliés « dans la distribution des récompenses? Il étoit or- « donné à chaque officier de pourvoir à leurs besoins, ce de faire passer leurs requêtes jusqu'au prince , et de « se rendre leur solliciteur. Qu'il est beau de voir les « vertus les plus précieuses à l'humanité, devenir les « fonctions ordinaires d'une charge, et, par une es- « pèce de prodige, les courtisans changés en instru- « mens du bien public, et en ministres de la bien- Id. ibid. t. « faisance du prince » ! C'est ainsi que s'exprime i, P .i6i. M Fabbé de Mably, et il parle d'après Hincmar,

dans son traité très-connu de Ordine PalatiL

Autrefois, chez les peuples barbares, les vaincus étoient serfs; Charlemagne affranchit les Saxons en faveur du christianisme : de là cette maxime, jusqu'alors inconnue, souvent violée dans la suite, mais toujours répétée, et toujours censée existante, que tout chrétien est essentiellement libre, et que sous la loi de grâce il n'est plus d'esclaves.

Autrefois les peuples vivoient tellement isolés, tellement dépourvus de tout commerce, et étoient si essentiellement ennemis les uns des autres, que tout étranger qui arrivoit en France étoit traité comme serf; Charlemagne fit une exception en faveur des Espagnols, dont une grande partie étoient ses sujets. Bientôt l'exception devint la loi générale, et il n'est plus resté dans le droit des , gens d'autre trace de cette servitude, si honteuse pour ceux qui l'imposoient, que le droit d'aubaine, qui perd tous les jours de sa force, et qui s'éteint peu à peu.

En parlant du testament de Charlemagne, nous

L1VUE 3, 2. l3l

avons eu occasion d'exposer les idées de ce prince sur

les épreuves ; ce qui prouve qu'il n étoit pas entraîné

par la superstition générale des épreuves, et qu'il ne

donnoit la préférence au jugement de la croix, que

parce qu'il le jugeoit plus sans conséquence que la

plupart des autres épreuves, c'est que par un capi-

tulaire exprès de l'an 790, il proscrivit ce qu'on ap-

peloit les sorts des saints : « Que personne, dit -il,

« n'ait la témérité de prédire le sort par le Psautier

« ou par l'Evangile » ; et ce qui prouve qu'il cher-

choit h ménager le sang de ses sujets, aussi bien que

celui de ses fils, auxquels il interdisoit le duel par

son testament, c'est qu'en 8o3 il porta une loi géné- Capitul.

raie contre les guerres privées, qui ont duré si long- de ^' an 802 »

temps après lui. Il punissoit sévèrement ceux qui ne t cnan t une

se contenaient pas des compositions fixées par la instruction

loi, et qui se vengeoient après avoir reçu la satisfac- J^J^wk^

tion ordonnée.

Ne pouvant, ou n'osant pas abolir entièrement et généralement le duel, qui, en effet, est beaucoup plus fréquent depuis qu'il est défendu, qu'il ne 1 'étoit lorsqu'il étoit légal (parce que c'est à présent l'offensé qui juge de l'offense), il avoit voulu rendre moins funeste, et peut-être l'avilir aux yeux des guerriers, en subs* ti tuant, par un capitulaire exprès, aux armes meur- Capitul.de trières employées de tout temps dans cette épreuve, B* 1 "* 0 »*- 1 l'usage du bouclier et du bâton (0. r ' 97 '

Plus hardi contre le Faida, ou droit que les lois barbares donnoient aux particuliers de venger la mort de leurs parens, il tarit cette source la plus ordinaire

(0 Cum scuto etfuste decertet.

l3a HISTOIRE DE CHARLEMAGNE.

des guerres privées, il réduit ce droit à une composition pécuniaire, et condamne à l'exil celui qui refuseroit ou de la payer ou de la recevoir.

Ce fut Charlemagne qui ordonna que les comtes, lesquels étoient alors les juges, fussent à jeun lorsqu'ils rendroient la justice.

Ce fut lui qui condamna les faussaires à avoir le poing coupé.

C'est avec peine que nous le voyons, en 779, renouveler, et sans aucun changement, une loi deCarloman et de Pépin , qui enjoint de punir les voleurs de * la perte d'un œil pour la première fois, du nez pour la secohde, et de la vie pour la troisième, à moins, est-il dit, qu'ils ne se rachètent, c'est-à-dire à moins qu'il n'aient de l'argent. Nous n'examinons pas si, dans les trois cas, la peine est proportionnée au délit; mais comment Charlemagne souffroit-il que l'argent mît entre les hommes une si effrayante disproportion? C'étoit un reste des anciennes compositions qui avoient eu lieu pour tous les crimes, de sorte qu'il ne restoit de coupables que ceux qui ne pouvoient pas payer; il falloit effacer ces traces de barbarie, ou du moins réduire les compositions au cas du Faida, c'est-à-dire au cas ou elles pouvoient mettre un terme aux vengeances.

En général on trouve dans ces capitulaires, surtout dans ceux qui concernent le clergé, beaucoup de dispositions qui se sentent de l'esprit du temps; on en trouve beaucoup aussi dans les lois civiles qui ne se sentent que de l'esprit de Charlemagne, et qui n'ont pas été si bien vues depuis.

Esprit des « On voit dans les lois de ce prince, dit M. de Mon-

Page 1