CHAPITRE XVII
Les voici telles qu'après une sage et mûre délibération il les arrêta et les fit avec l'approbation du Seigneur. Eu ceci, il a voulu principalement pourvoir d'abord à ce que la répartition des aumônes (pic les chrétiens ont l'habitude de faire solennellement sur leurs biens eût lieu pour lui, et de sou argent, avec ordre et justice: ensuite à ce que ses héritiers pussent connaître clairement et sans aucune ambiguïté ce qui doit appartenir à chacun d'eux , et se mettre en possession de leurs parts respectives sans discussion ni procès. Dans cette intention et ce but, il a divisé d'abord en (rois parts tous les meubles et objets, soit or, argent, pierres précieuses et ornements royaux, qui, comme il a été dit, se trouveront ce jour dans sa chambre. Subdivisant ensuite ces parts, il en a séparé" deux en vingt et un lots, afin que chacune des vingt et une villes qui, dans son royaume, sont reconnues comme métropoles, reçoive à titre d'aumône, par les mains de ses héritiers et amis, un de ces lots. L'archevêque qui régira alors une église métropolitaine, devra, quand il aura touché le lot appartenant ii sou église, le partager avec ses suffragants de telle, manière que le tiers demeure îi son église, et que les deux autres tiers se divisent entre ses suiïragants. De ces lots formés des deux premières parts, et qui sont au nombre de vingt et un, comme les
villes reconnues métropoles, chacun est séparé des autres et renfermé à part dans nue armoire, avec le nom de la ville à laquelle il doit être porté. Les noms des métropoles auxquelles ces aumônes ou largesses doivent être faites sont: Rome, Ravenne, Milan, Fréjus, Gratz, Cologne, Mayence, Jnvavum (aujourd'hui Salzbourg), Trêves, Sens, Besançon, Lyon, Rouen, Reims, Arles, Vienne, Moustier dans la Tarentaise, Embrun, Bordeaux, Tours et Bourges. Quant à la part qu'il a décidé de conserver dans son intégrité, son intention est que les deux autres étant divisées en lots, ainsi qu'il a été dit, et renfermées sous son scel , cette troisième serve aux besoins journaliers, et demeure comme une chose que les liens d'aucun voeu n'ont soustraite à la possession du propriétaire, et cela tant que celui-ci restera en vie, ou jugera l'usage de cette part nécessaire pour lui; mais après sa mort, ou son renoncement volontaire aux biens du siècle, cette part sera subdivisée en quatre portions: la première se .joindra aux vingt et un lots, dont il a été parlé ci-dessus: la seconde appartiendra aux fils et filles du testateur et aux fils et filles de ses fils, pour être partagée entre eux raisonnablement et avec équité; la troisième se distribuera aux pauvres, suivant l'usage des chrétiens; la quatrième se répartira de la même manière, et à titre d'aumônes, entre les serviteurs et les