I. Art. Il {Gr. Clir., VI, i
ANALYSE DU TRAITÉ ao3
ont et peuvent avoir en toutes les choses, qui par ce présent traité doivent appartenir au roi d'Angleterre; et seinblablcmcnt le roi d'Angleterre et son fils renonceront expressément à toutes les choses qui, par ce présent traité, ne doivent être baillées ne demourer au dit roi d'Angleterre, et à toutes les demandes qu'ils faisaient au roi do France, et spécialement au nom et au droit de la couronne ot du royaume de France, à l'hommage, souveraineté et domaine du duché de Normandie, du duché de Touraine, des comtés d'Anjou, du Maine, à la souveraineté et hommage du duché de Bretagne, à la souveraineté et hommage du comté et pays de Flandres, et à toutes autres demandes que le roi d'Angleterre faisait on faire pourrait au roi de France pour quelconque cause que ce soit, outre et excepté ce qui par ce présent traité doit demeurer ou être baillé au dit roi d'Angleterre et à ses hoirs ; et transporteront, céderont et délaisseront les deux rois l'un à l'autre perpétuellement, tout le droit que chacun d'eux a ou peut avoir en toutes les choses qui par ce présent traité doivent demeurer ou être baillées à chacun d'eux, et du temps et lieu où et quant les dites renonciations se feront, parleront et ordonneront les deux rois à Calais ensemble * ».
L'importante question des renonciations se trouvait ainsi réservée. Elle devait être tranchée, à Calais, d'une façon fort désavantageuse pour les Anglais, ou du moins dans des conditions telles qu'au bout de quelques années toute l'œuvre des négociateurs put être remise en question.
Pour que le traité fût « plus brièvement accompli », Edouard III s'engageait à faire amener le roi de France à Calais dans les trois semaines qui suivraient la fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste,
I. Gr. Chr., VI, i83-i8/|. — L'art. 12 est précédé, dan^ les draiides Chron., dune M rubriche », ou avertissement ainsi conru : « Cest article xn* qui s'en suit cl le précèdent article furent osiez du Iraiclié qui fut corrigié depuis à Calais, quant les deux roys y furent; et fu fait cl acordé sur ces 11 articles, ce qui est contenu en une lectre dont la copie est escriplc en ce livre ci-apres ou... feullct, là où il traicle des choses faites l'an mil CGGLXVIll, lanlosl après le nu' jour de juillet, après ce qui est escript des appellacions faites par le conte d'Armignal et pluseurs autres : et là sera trouvée transcrijjte la dite lettre qui se commence : Eduart etc., signée en marge à tel signe (croix ancrée) ».
Le feuillet dont la désignation est laissée en blanc est le lui. ViS"" du inan. fr. a8i3. On ne retrouve pas en marge le signe annoncé.
2Ô4 LA PAIX DE BRiÉTIGNY
lés dépens étant à la charge du roi d'Angleterre, sauf les frais de l'Hôtel du prisonnier*.
La rançon de Jean II était fixée à S.ooo.ooo d'écus d'or, a dont les deux valent un noble de la monnaie d'Angleterre^ ». Un acompte de 600.000 écus devait être payé, à Calais, au plus tard quatre mois après l'arrivée du roi de France; le surplus, en six annuités égales de Aoo.ooo écus 3. Le paiement d'un acompte sur la rançon n'était que la première condition mise à la délivrance de Jean II. 11 fallait, en outre, que dans le même délai, il fît livrer aux gens du roi d'Angleterre « la ville, le château et les forteresses » de la Rochelle, « les châteaux, forteresses et villes » du comté de Guines, et qu'il donnât, pour garants de sa parole, quarante otages, — prisonniers de Poitiers ou autres, — choisis parmi les plus grands seigneurs du royaume^. Ces trois conditions remplies avant l'expiration du quatrième mois, il serait élargi, mais ni lui, ni ses sujets, ne pourraient s'armer contre le roi d'Angleleire, tant que tous les articles du traité n'auraient pas été exécutés. Sur les quarante otages, seize — tous anciens prisonniers de Poitiers — n'auraient aucune rançon personnelle à payer, à moins qu'ils ne fussent liés par quelque arrangement intervenu antérieurement au
I. Gr. Chr., VI, i84. — Art. i3 du traité de Brctigny, et art. la du traité définitif de Calais, où il a été conservé tel quel, bien qu'il n'eût plus de raison d'être (Cosneau, op. cit., p. 47).
3. Gr. Chr., VF, i8/t-i85 (art. lA). — Cosneau, p. /17 (art. i3). « A celle époque, le franc d'or et le déniera Técu valaient l'un et l'autre une livre t. ou 30 s. t., environ i3 fr. 25, valeur intrinsèque. Le noble est une monnaie d'or qui présente, au droit, l'image du roi portant une épée et un écu, debout dans un vaisseau, et au revers, une croix fleuronnée, cantonnée de léopards ». Note de M. Prou, dans Cosneau, op. cit., p. .'17, n. '«. — Le noble n'était que le Uers de la livre anglaise, valant 6 s. 8 d., tandis que le florin n'était compté que pour 3 s. 6 d. (P. R. O., Exchequer, Accounts. Bundle 37, n° Sg. i36o ou i36i). En nombre rond et en valeur intrinsèque trois millions d'écus d'or représentent quarante millions de francs environ (39.760.000). Si l'on veut tenir compte du pouvoir de l'argent, on arrive à des évaluations extrêmement divergentes et des plus incertaines : 2^7 millions 5oo.ooo francs d'après Leber (Essai sur l'appréciation de la fortune privée au moyen-âge, p. i33); 72 millions d'après M. d'Avenel, qui me paraît être beaucoup plus près de la vérité que Leber (Revue des Deux-Mondes, i5 mars igoG, p. 290 : Les riches depuis sept cents ans).