Art. XIII (p
3. Art. XX, p. 86 : « Et s'il avenoit que les habitants des villes fermées et plat pays ne voloient ou pooient baillier par prest, comme dit est, la somme à quoi ils sont imposés, si mettent les commissaires toute la paine qu'il porront de les atrairo par toutes les voies et diligences, manaches et contraintes, sans esclandre, qu'il porront, au plus près de la somme à quoi ils seront imposés. Et nientmains prengnent, quant vendra au fort, ce qui leur sera octroie, en leur disant que du sourplus de la dicte somme qu'il n'ont pas prestée les dis commissaires rescriront à Monseigneur et à la ville de Paris où la dicte ordenance a esté faite, aflln que deffaut n'i ail en la dicte grosse somme de vi' mille vies escus à acomplir, et pour y pourveoir si comme il verront. Etcest article soit fait et exécuté par bon conseil et la buine discrétion des commissaires sagement et par boine délibération. Et ne monsirent les diz commissaires à aucunes personnes le contenu de cest présent article, mais ycelui tiengnent secré ».
U. Art. XVII, p. 65.