‹ Histoire de CharlesChapitre 165 sur 301 · I. Pelit-Dutaillis et Collier, op. cit., p. lo-ii · texte numérisé non relu

I. Pelit-Dutaillis et Collier, op. cit., p. lo-ii

LA QUESTION DES RENONCIATIONS j45

terres, et subordonnées à des conditions de temps et dç lieu, qui n'avaient pas été prévues originairement. Le roi Jean s'engage à effectuer la délivrance de la presque totalité des terres cédées aux Anglais avant la Saint Jean i36i, ou, comme dernier délai, à la Toussaint de la même année. Dès que cet engagement aura été exécuté, et aussitôt qu'ils le pourront, les deux rois feront, sous la foi du serment, devant des commissaires délégués à cet effet, « les renonciations, transports, cessions et délaissements » stipulés à Brétigny. Ce n'est pas tout encore. A la mi-août, si la remise des terres est achevée au 2t\ juin ; à la Saint-André (3o novembre), si cette opération n'a pris fin qu'à la Toussaint, les gens du roi de France et ceux du roi d'Angleterre éctiangeront, à Bruges, dans l'église des Augustins, des lettres de renonciation pure et simple, dont le texte fut arrêté à Calais, sous la date du ilx octobre, commune à tant d'actes qui remplissent plusieurs cartons du Trésor des Chartes et dont la majeure partie est imprimée dans le recueil de Rymer. On devait également échanger à Bruges deux expéditions du traité de Brétigny, dans sa teneur intégrale, c'est-à-dire y compris les articles 1 1 et 12, avec toutes les ratifiications, approbations et confirmations ajoutées à Calais.

Ceci nous conduit à l'énumération, annoncée plus haut, des actes rendus nécessaires par les suppressions ou corrections faites dans l'instrument de Brétigny.

Tout d'abord, il faut mentionner des lettres qu'au xiv* siècle, dans la langue des chancelleries, on désignait par les mots de : « lilteras cum clausula c'est assavoir » ; « lettres avec la clause c'est assavoir^ ». Elles reproduisent, tantôt littéralement, tantôt en substance, les six premiers articles du traité de Brétigny 2, rappellent les renonciations qui devaient être faites de part et d'autre, et continuent ainsi :

« Sur les queles choses, après pluseurs altercations eues sur ce, et par especial pour ce que les dites renonciacions ne se font pas de pre-

I. Arch. nat., J. 638, n* .3. An dos, d'une main anglaise : « Rcnunciacio cum claustila c>j{ assavoir, pro regc (Edwardo) ». — Autres cotes d'une écriture française : « Littera ubi continelur clausula c'est ascavoir et facit dicta clausula ad renunciacioncs sup>eriori(atis et resorli ». — « Ibi est clausnia c'est assavoir ».

Ces lettres sont reproduites dans les Grandes Cfiron., VI, a55 et suiv., à [)ropos de la rupture de iSGg.

V'oy. Rymer, 111, \" p., 5a3-523 et oai-ôaS.

a. Parce que c'est dans l'ai ticle 7 qu'il est question, pour la première fois, des transports ou cessions de droits, qui accompagneront la délivrance ties terres.

a46 l£ traité de calais

S€nt, avons fînablement accordé avec iioslre dit frère, par la manière qui s'ensuit, c'est assavoir etc. » Vient alors un exposé, un peu long et diffus, que j'ai résumé plus haut en indiquant les formes et les délais dans lesquels se feraient les « renonciations, cessions, délaissements et transports ». Un point important est à relenir, c'est que, si les rois de France et d'Angleterre conservaient intacts tous leursdroils antérieurs jusqu'au jour où ils s'en dessaisiraient par une déclaration formelle et publique, ils devaient néanmoins surseoir d'en user, en attendant que ce dessaisissement fût devenu effectif.

Si catégoriques que fussent ces premières, <( chartes des renonciations », les négociateurs français ne s'en contentèrentpas, et c'est peutêtre ici qu'il convient d'utiliser un passage asstz énigmaliquede Froissart*. D'après le chroniqueur, le chancelier de France Gilles Aycelin de Montaigu, évêque de Thérouanne, aurait, à un moment donné, — alors que les conférences touchaient à leur terme, — requis le roi d'Angleterre de youloir bien « accomplir de point en point le dit traité de paix et tousses articles, pour la sûreté du temps avenir ». A quoi Edouard III répondit qu'il en avait le vif désir, mais qu'on lui dît «de quoi et comment », c'est-à-dire ce qu'on attendait de lui ». Et, alors, après avoir relu le texte du traité d'un bout à l'autre, les négociateurs se mettent à conférer de nouveau ensemble, et, comme suite à leurs délibérations, font rédiger une « charte des renonciations », qui est approuvée par les parties contractantes 2. Or, celte charte dont Froissart donne le texte 3, bien connu par ailleurs*, diffère sensiblement dans la forme decelleoù se lit « la clause c'est assavoir ».Par cet acte, les rois s'engagent, pour le cas où les renonciations auraient été faites, à échanger, à Bruges, ou à faire échanger par leurs mandataires, des lettres dont ils donnent la teneur, par anticipation. Ce sont des lettres de renonciation pu/'g et simple, ce que, dans la langue des chancelleries, on appela les renunciationes purœ, par opposition aux renunciationes cum clausula. On y trouve les douze premiers articles du traité de Brétigny. Naturellement, elles ne modifient, ni dans l'ensemble, ni dans les détails, la convention additionnelle déjà conclue et à laquelle

I. Ch. Petit-Dutaillis et P. Collier, op. cit., p. 11. •j. Froissarl, VI, 33-34.

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