Même carton, n" 13 à 12* (24 oct. i362-a4 juillet i
5. Même carton, n" 18 à 18* (8 déc. 1 362-31 février i363). — On se rappelle qu'à la suite des conférences de Calais, Jean II avait créé quatre rentes annuelles et viagères en faveur de quatre chevaliers d'Edouard III. Celui-ci, par réciprocité, accorda également dos pensions viagères à Jean de Melun, comte de Tancarville, aux maréchaux d'Audrehcm et Boucicaut, à Guillaume de Dormans. Cf. S. Luce, Froissant, VI, XIV, n. 2.
6. 600.000 écus pour le premier terme; 198.800, y compris le subside du clergé anglais, en i302 ; 107.000, en i36ii ; gS./ioo, par voie d'assignations à quatra personnages désignés par le roi d'Augletcrre, au cours de l'année i362. ~ On peut, sans erreur très appréciable, compter comme écus les 3. 000 royaux payés au maréchal d'Audrehem.
7. Arch. nat., J. 6/j3, n° 4^'* (Senlis, n août i365). Mandement du Roi aux généraux trésoriers des aides ordonnées pour la délivrance de Jean II : « Comme nous ayons enlencion et propos de faire paier bien briefment à nostre très cher et très amé frère le roy d'Angleterre cent mille frans d'or, des quels les quatre vins treze mille sont du résidu du premier milion que nostre dit seigneur li devoit faire paier pour sa dite délivrance, et les sept mille frans demourans des diz cent mille frans sont en rabat et déduction du premier paiement que li doit estre fait du secont milion pour la dite cause etc. »).
Ibid., ji" 7 (Westminster, 36 janvier 1360; anno regni 6o*). Quittance donnée par Edouard lit de « quatre vinlz treze mille et oyt ccntz escuz d'or .. en parpaiement ci enterin satisfaccion de toute la reste du primer million et en d«duccion et rebat de la plus grande somme etc. ».
SaS FIN DU RÈGNE DE JEAN II
erreur ou un double emploi paraît une hypothèse aussi invraisemblable que gratuite, attendu que toutes les pièces, à l'aide desquelles la chancellerie française pouvait établir la réalité des versements antérieurs, devaient être et sont encore aujourd'hui an Trésor des Chartes. La contradiction tient sans doute à une question de comptabilité. Le paiement des 93.000 écus avait été fait sur l'ordre du roi d'Angleterre ; il n'avait pas été effectué entre les mains de ses receveurs habituels. De là, au point de vue de la preuve, des difficultés de pure forme, mais réelles, puisque Charles V compléta le premier million, sans en déduire le montant des assignations. Par contre, il fît insérer dans la quittance donnée par Edouard III, le 26 janvier i366, les plus expresses réserves en faveur du roi de France, pour le cas où il apparaîtrait que les bénéficiaires des assignations avaient bien été payés '.
Charles V, stimulé par les réclamations du roi d'Angleterre 2, fît un grand effort pour éteindre sa dette. Dans mi document offîciel, dont la sincérité nialérielle ne saurait être suspectée, il déclare avoir payé, de r366 à i368, la somme de 600.000 ccus^. Le contrôle direct, c*est-à-
I. Arch. nat., J. 64», n* 7 : « ... et si por temps avenir il apparra ([ue les [quatre vintz treze mille et] oyt centz cseuz dessus ditz fuissent paicz ou assignez à paier par lettres de nostre grant seal à autre personne quelconque, nostre dit frère et ses heirs serrent de tant deschargez envers nous sur le prochein paiement qu'il nous est tcnuz à faire par la cause devant dite... ».
Il est à remarquer que le mandement de Charles V porte : gS.ooo cous, la quittance d'Edouard 111, g.S.8oo et que le total des assignations de l'an i362 s'élève à 93. /(oo écus, en comptant, il est vrai, les royaux pour écus.
3. Ibid., n* 9'" (Windsor, 24 avril [i366.^]). Dans une lettre close d'Edouard III à Charles V, dont le ton est très courtois, on lit ce qui suit : «. Très amé frère, nous vous prions chèrement et requérons que vous vcnllcz penser de noz paiementz qe nous sont ariere de la ranceon nostre frerc de Ffrance, voslre pierc, — qe Dieux assoille ! — dont les termes sont encurruz, si come vous savez, et ordener que nous soions paiez de quanquc nous en est cnsi duz, à plus en haste que la chose sepurra faire, depuis qe nous nous fions qe vous vous afforcerez tout dys de faire voslre devoir en ce cas, en salvacioa de vostre estât et honur et de la pecs acordée entre nous, nostre dit frère voslre piere et vous... ».
3. Arch. nat., J. G5.'i, n" 3 : « Ce sont les rcsponscs que les messaiges envoicz par le roy de France fontaus requestcs ou demandes autresfois faictes par les genz du roy d'Angleterre ; et premièrement, à la demande faicte du paiement ox\ argent deu au dit roy d'Angleterre par le dit roy de France, rcspondent et dienl les dites gens ou messaiges du roy de France ce qui s'ensuit etc. ». — Document publié par L. Dessalles, La Rançon du roi Jean, p. i i-i5. On y lit notamment ceci : «... a le Roy payé, de son temps, vi' mil frans, et si avoit ordené à paier u° mil frans, et estoient près pour les termes de Pasques et de Saint-Michiel darreniercraent passés, mes il les a corncnu dr;s|>cndrc cic. ».
LA RAl^IÇON DU ROI DE FRANGE 829
(lire par les quittances, est impossible, car plusieurs ont disparu. De celles (jui subsistent, on peut inférer : i"que « le premier paiement du second million » était entièrement elîectué*; c'est-à-dire qu'une première annuité de ^oo.ooo écus avait été payée; a* qu'il avait été versé près de 200.000 écus à valoir sur le même million 2.
Pour supporter les charges financières résultant du traité de Brétigny, il avait fallu trouver des ressources extraordinaires. A peine Jean II était-il rentré de captivité que, par une ordonnance rendue à Compiègne le 5 décembre i36o,il établissait, sous le nom d'aides pour la délivrance du Roi, trois impôts indirects, déjà connus par des essais plus ou moins prolongés, plus ou moins généralisés^ et qui furent accueillis sans protestation, quoique le taux en eût été sensiblement relevé 3. Sur toutes les denrées ou marchandises vendues, — à l'exception du vin et du sel — il était prélevé un droit de 12 deniers par livre ou de 5 0/0. Le prix du sel était majoré d'un cinquième au profit du fisc; c'était la part de la gabelle. Le commerce des vins et autres boissons était assujetti à une taxe spéciale, qui était le treizième du prix de vente '♦. Les aides pour la rançon : imposition de 12 d. par livre, gabelle du sel, treizième du vin, ont pour l'histoire financière de la France, une extrême importance. Elles furent le premier essai d'un
I. Arch. nal., J. (i^a, n° i3 (Westminster, 10 mai 1867, anno regni 61°). Quittance d'Ëdouanl III à Charles V de loo.ooo écus d'or, « en partie du seconde paiement du seconde million, et en deduccion cl rcbat de la plua grande somme... >;. Donc « le premier paiement » du second million, dont il est question dans plusieurs quittances de i366, est parfait.
!. Quittance du i3 mai iSG;. visi'c à la note précédente, et quittance du 18 novembre 1867 (Westminster. Arcli. nat., J. ôAa, n' i4) de 9a. 000 écus, « en deduccion, rebat et partie de paiement du second million ».
3. Ordonii. des rois de France, III, ^|33-'|39. Voy. en note, p. iiSO, les « Instructions faites par le Graiit Conseil du Roj estant à Paris, sur la manière de lever l'ayde ordenée pour la délivrance dudit seigneur ».
Les Etats Généra-x, réunis à Paris à la lin de i355, avaient octroyé une impo.sition de 8 d. par livre sur loulcs les choses vendues et la gabelle du sel. Ces deux impôts furent très impopulaires et, dès l'année suivante, il fallut les remplacer par une sorte d'impôt direct sur les revenus.
'4. Les instructions pour les commissaires chargés de recueillir les 600.000 écus du premier terme de la rançon indiquent à titre d'exemples, et pour faciliter le recouvrement du subside, une imposition de 12 d. par livre, une taxe sur les vins, la gabelle du sel, toutes impositions qui avaient eu cours à Paris l'année précédente <art. ai). — Le concours des Etats Généraux n'avait pas été nécessaire pour l'établissement de ces impositions. Le paiement de la rançon du seigneur était un de ces cas où l'aide féodal, — l'aide aux quatre cas, — ne pouvait être refusée.
33o FIN DU RÈGNE DE JEAN II
impôt régulier et permanent. Elles furent aussi, comme nous le verrons en étudiant le règne de Charles V, l'origine des « octrois » accordés à un grand nombre de villes du royaume *. Elles ne disparurent pas avec les circonstances exceptionnelles qui les avaient rendues nécessaires. Les Etats de 1869 les conservèrent, en les affectant plus spécialement à « soutenir l'état 0 du Roi, de la Reine et du dauphin 2. Par la force des choses, elles tendirent à se confondre avec les « aides pour la provision et la défense du royaume », mais assez tardivement, car, en 13733 et même en 1376 *, on les retrouve encore sous leur appellation primitive d' «aides pour la délivrance », ou « pour la rançon ».
Les impositions établies par l'ordonnance de Gompiègne devaient être perçues pendant six années, puisque, sans compter le premier terme de 600.000 écus, la rançon du Roi était payable en six annuités égales, de 400.000 écus chacune. Les aides furent levées dans tout le royaume,
— le Dauphiné peut-être seul excepté, en raison de ses privilèges particuliers, et parce qu'il était uni au royaume sans y être incorporé ;
— mais, la perception ne s'en fit pas partout de la même façon ^. C'est dans l'Ile-de-France et en Normandie qu'on se conforma le mieux à l'esprit et à la lettre de l'ordonnance de Compiègne. Une organisation fiscale très régulière s'y développa, dont les principaux agents furent un receveur général et des « généraux trésoriers » à Paris, ayant sous leurs ordres des « élus » et « receveurs diocésains », qui, à leur tour,
1. Le Koi leur faisait l'abandon de 3 ou de 4 deniers sur les 12 perçus pour la rançon. Quelquefois l'octroi était concédé sur la taxe des boissons.
2. Grandes Chron., VI, Sai. Plus exactement, deux seulement de ces impositions reçurent cette affectation : l'imposition de 12 deniers pour livre et la gabelle. La taxe des boissons et les fouagcs constituèrent les aides pour la guerre.
3. Bibl. nat , P. O., 60, d. i3i2, Anfernet, n° U (24 avril 1373) Mention de deux deniers que les habitants de Vire prennent sur les 12 deniers pour livre « ordenés avoir cours pour la redempcion » du roi Jean,
!t. Dessalles, La rançon du roi Jean, p. 22, n. 2. — Après iSCg, la confusion des deux sortes d'impositions était fatale, car le plus souvent on en confia la perception aux mêmes agents. Voy. les provisions do Richard d'Harcourt, doyen de Lisieux, établi à Lisieux « esleu lanl sur le fait de la redempcion que sur le fait de la guerre » (Bibl. nat., Clairambaull, CLXVIll, n» 3. — 2 mars 1371).
o. J. Dunoyer de Segonzac, La rançon de Brétigny (Positions des thèses des étëves de VEc. d. Chartes, i885, p. 53). M. Dunoyer de S. me paraît étendre beaucoup trop les cas d'exemption. Les aides furent certainement levées dans la Touraine, le Maine et l'Anjou, provinces apanagées (Bibl. nat., Clairambault, WXI, n° 162 ; i" janvier i363). Elles le furent aussi en Bourgogne (Arch.de la Côte-d'Or, B. 11. 92^).