‹ Histoire de CharlesChapitre 282 sur 301 · G., P. : finirent · texte numérisé non relu

G., P. : finirent

4a8 • PIÈCES JUSTIFICATIVES

roy comment il fust, et euls comment il peussent faire le dit roy, roy de France.

Item, par l'instigacion du dit roy noz diz chevaliers furent murtriz, en nostre présence, en nostre chambre ou dit palais, comme dit est dessus, pour esmouvoir des lors nostre peuple contre nous, se lors paciemment ne l'eussions tollcré et souffert, par la vertu de patience que Dieu nous donna lors.

Item, il ont confessé comment, en persévérant en leur propoz, les diz roy et trailres firent faire l'assaut qui fut fait par ceuls de Paris ou marché de Meaulx, où il cuiderent prendre la duchesse nostre compaigne, noz sùers et les autres dames qui y estoient pour les deshonorer, comme dit est.

Item, a confessé le dit Pierre Gilles que, lorsqu'il murlrirent noz chevaliers, comme dit est, il nous cuiderent* murtrir et tuer, se Dieu plus que autre ne nous eust garanti.

Item, ont touz confessé comment les diz roy et Anglois dévoient entrer en la dite ville de Paris, la nuit dessus dite, et faire les détestables et abhominables evres dessusdites, et en oullre que nulle entente n'avoient que de faire le dit roy, roy de France, et' avec lui, comme avec roy de France s'estoient alliez et pour tel le lenoient ;

Item, que depuis et avant que toutes ces rebellions de Parié avenissenl, par la coulpe et à la suggestion des diz roy et trailres, il ne tendoient à nulle autre fin fors que à nous, vous, noz autres frères et nostre dit oncle tuer et murtrir, en quelconque lieu qu'ils nous trouvassent, à leur dessein'^, et que, se il eussent esté plus fors que nous, quant la dite paiz fu jurée, et aussi quant elle fu depuis confermée, il eussent murtri nous, noz genz et touz autres qu'il eussent peu tuer;

Item, que par deux foiz il avoient destourbé la délivrance de Monseigneur, afin qu'il ne relournast d'Engleterre, et avoient juré avec le dit roy de Navarre à le faire mourir par delà en prison 3.

Item, ont confessé pluseurs des dessus nommez, et par especial le dit chancellier, que tantost après la délivrance du dit roy, ycellui roy et xuii ou XVI de ses genz et conseillers trailres, des quelx nous savons

I. Le man. porte : cuida, avec un signe abrévialif sur l'a (une barre), que j'interprète cuiderent phitôt que cuidoienl. Combes : Guidaient ; Perrens, Kervyn de L. : cuidoient.

a. Combes, Ferrons, Kervyn de L. : dessus.

3. Peut-être une première fois, lorsque, le \o ou le ii juillet, les Parisiens déclarèrent au roi de Navarre <( que Hz ne paieroicnt ja denier... pour le premier paiement de la racnron du Roi » (Gr. Chr.,\l, 134), et une seconde fois, quand furent délivrés les prisonniers anglais faits à Paris, dont « en eust eu pour leur raençon, se il ne les eussent ainssi délivrez, assez argent pour le premier paiement do la délivrance Monseigneur» (Voy. ci-dessus).

bien les noms, les quelx nous taisons ici pour certaine cause, jurèrent ensemble que, pour quelconque paiz, accort ou traictié qu'il eussent fait ou feissent.ne poir serement fait ou à faire sur le corps iNostre Seigneur Jhesu-Crist, ou autres quelconques, le dit roy, ne les diz traîtres ne se desisleroient des emprises cl Iraisons dessus dites, et de oster du tout le héritage de la coron ne de France à Monseigneur, à nous, à vous et à noz autres frères, et nous touz déshériter et murtrir, c'est assavoir Monseigneur, nous, vous, noz autres frères et nostre dit oncle, fust aux champs, à ville ou lit, en chappelle, ou autre lieu saint, ou en quelque lieu qu'il verroient leur avantaige ; et que, se il nous avoient ainsi tous tuez, il auroient de legier gaigné le demourant.

Jtenif il a esté trouvé en hoslel d'un herese fusicien ou astronomien dudit roy, appelle Dominique, pluseurs vuoulz, anneaulx, sorceries, poudres, et autres détestables choses et faiz contre la foy crestienne, et telles que toute Crestienté doit abhominer, ne ncn doit-on parler, les quelx l'en pourroit tenir et suppouser qu'elles eussent esté faictes contre nous, aflîn que le dit roy venist à son entente par les choses dessus dites.

Et pluseurs autres détestables et énormes faiz ont les dessus diz justiciez confessé devant le peuple, et le dit chancellier, devant nous et les dessus nommez, que nous laissons à vous escrire pour doubte de vous ennuier, et aussi pour garder au dit roy son honeur, plus que nous povons, combien qu'il soit nostre ennemi. Et combien que nous ne fussiens pas assez fors pour combatre aus diz roy et Anglois, quant nous entrasmes en nostre dite ville, pour ce que en bonne foy nous en avions envoyé, après la paiz faicte, comme dit est, la plus grant partie de noz genz, toutevoies, Dieu merci ! les diz roy et Anglois en avons fait vuider * de Saint-Denis, et n'ont peu malfaire à noz subgiez, excepté que, par traison, il ont pris Graeil ^ et le chastel de Meleun, ou quel la royne blanche (ou Royne Blanche) les fist venir, et fist en tendant ^ aus bonnes gens de la dite ville de Meleun que s'estoient bons Françoys. Et devant lequel chastel partie de noz genz sont à présent. El avons recouvré en Normandie et ailleurs pluseurs lieux et forteresses que occupoient les diz roy et Angloys. Et avons espérance en Nostre Seigneur Jhesu Christ, que, considéré les choses dessus dites, nostre bon droit que nous soutenons et le très grant tort que le dit roy a envers Monseigneur et envers nous, noz besoignes vendront en plus grant prospérité, et nous

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