Arl
5. Arl. 21. (Bibl. nat., V de Colbert, t. CCCV) : « Hem est parlé que le Roy françoiz pour le raeni^on et délivrance de sa personne et des aulics prisons françoiz paiera au dit Roy d'Engleterre ou à ses lioirs ou aianz cause de lui quatre mil- Histoire de Charles V.— II. 6
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seigneurs du royaume, répondraient de l'exécution intégrale du traité (art. 33). Cinq a-uires, dont la désignation était également faite d'avance, rejoindraient les premiers dans un délai de trois mois après le retour de Jean U en France (même article). Tant que le traité n'aurait pas été accompli de poinl en point, le Roi devrait se considérer comme prisonnier (art. 39). Aucune date ferme n'était indiquée pour sa délivrance, cette question ne pouvant sans doute être posée et réglée qu'après l'acquiltement du premier terme de la rançon (art. ^o) <. 11 était spécifié que le double de « l'endenlure », remis au roi de France pour être porté h Paris, serait représenté à Londres, au Conseil du roi d'Angleterre, avant la fête de la Pentecôte-. C'est la seule preuve que nous trouvions, dans le traité lui-même, que l'acceptation de Jean 11 n'avait pas été jugée suffisante, soit par lui-même, soit, ce qui est plus probable, par Edouard III.
Comment le roi de France s'était-il laissé imposer de pareilles conditions ? On voudrait surprendre chez lui l'expression d'un remords, trouver la preuve qu'il sentait son humiliation. Malheureusement pour lui, on connaît bien sa pensée tout entière, et il est manifeste que le souci de sa délivrance a été sa préoccupation exclusive. Les lettres de créance pour trois de ses conseillers, envoyés en France avec le texte du traité, témoignent d'une complète inconscience ou d'un monstrueux égoïsme. Et ces lettres, adressées aux « gens des Comptes », sont du 29 mars ! •* Pour recouvrer la liberté, le Koi avait consenti à tout et ne regrettait rien. Quelques mois plus lard, le 20 juin i359, il
lions (man. quatre mille lions) de deniers d'or al escu, chascun au pris de XL deniers d'ester lins, dont acordéest que ledit Roy françoiz paiera en la cité de Londres m mil lions (man. III" lions) des diz escuz qui sont V mille livrés d'eslerlins, des quicx il paiera dedens le premier jour d'aoust prochain avenir cent mille livres d'eslerlins... • Le man. de Poitiers, reproduit par M. Cosneau, porte au lieu de « chascun ail pris de xl deniers d'esterlins • : chascun au prix de quarante deux flourins d'or, ce qui est incompréhensible. Cette mauvaise leçon a été corrigée dans unO'.note de }\. Prou, d'après le man. Tr. 2875, fol. 89 (op. cit., 18. n. 4).
I. Un bon nombre de questions importantes, — celle de la paix avec le roi de Navarre, notamment, — étaient réservées, mais devaient recevoir une solution avant le 24 juin (art. 21, iU, 26, 33, 37).
a. Art. 'n .
3 Bibl. comm. de Uouen. Coll. Leber, Menant, l, fol. 83-83". Litlera credcncie domini Régis et faclisui. Copie d'après une transcription de ces lettresr faite dans le Mémorial G, fol. 253'", de la Chambre des Comptes. Ces Icllrcs furent remises aux Gens des Comptes par l'archevêque de Sens, Guillaume de Mclun, le 27 avril, en même temps que le texte du traité.
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ôciit aux commiinaiilés de la sénéchaussée de Beaucaire. Or, de quoi leur parle-l il ? Presque uniquement de sa lançon et de sa délivrance,» insistant sur la nécessité de lever sans retard l'aide octroyée l'année précédente, pour le même objet. C'est à peine si, à lire cette lettre, nous comprenons qu'un traité vient d'être conclu et quel traité! u Pource que nous savons, écrit Jean 11, de la bonne volonté du roi d'Angleterre, (|ui de léger inclinerait à notre délivrance, si toute la somme que nous devons payer avant notre départ d'Angleterre était prête de payer, et aucunes autres choses qui sont bien plus légères à faire, nous vous prions et requérons tant chèrement comme plus pouvons, et si cher comme vous avez notre dite délivrance, que, si la dite somme n'est levée, vous la fassiez tantôt cueillir et lever et tenir en vos mains, sans la bailler ni ordonner à autre jusqu'à ce que vous ayez des nouvelles certaines de nous et de notre délivrance, etc. * »
V. — Une expédition du traité oîi le roi d'Angleterre avait fait mettre son (( sceau privé- », — c'était un u acte sous-seing privé » et dont il ne devait être établi aucune copie dans la forme au'henlique ^, — fut
1. Arch. commun, de Montpellier. Fonds du Grand Charlrier, D. XIX : « ... et pour ce que nous savons de la bonne volenlé du Roy d'Anj^lelerre, que de legier enclincroit à noslrc délivrance, se toute la somme que nous devons paicr avant nos- Ire partir d'Angleterre cstoit preste de paicr, et aucunes autres choses qui nous sont bien plus legieres à faire, nous vous prions et requérons tant chèrement comme plus povons et si cher comme vous avez nostrc dicte délivrance que, se la dicte somme n'est levée, vous la faciez tantost cuillir et lever et tenir en voz mains, sans la bailler ne ordener à autre jusques vous aiez certaines nouvelles de nous sur nostre dicte délivrance, etc. »
2. Bibl. nat., \' de Colbert, t. CCCV, n. i : « En tesmoing des quelles choses à cestes lettres endentées, demourantes deverz (et non : dans, comme le porte l'édition de M. Cosneau) la dite partie de France, le Roy d'Engleterre a fait mettre son privé scel ». Les deux doubles de l'acte sous seing privé constituaient des « chartes parlies » ou « endentures », comme on disait en Angleterre. Cette particularité est indiquée dès les premiers mots : « Geste endenture tesmoingne etc. » Au dos du parchemin on lit : « La grant endenteure du traictié fait en Angleterre ».
3. Art. 'ji, même texte : « Item accordée est entre les deux Roys et les consaulz que ccsics endenteures seront renduez et restablies de fait d'une part et d'autre senz fraude et senz n)al cngien en la cité de Londres et dedcns la dicto festc de Penthecouste prochain avenir, ne ne seront copiée/ ne examplificez soubz seel autentique ne instrument publique, ne par aucune auctorité, et si elles estoient copiées ou examplifiées, si ne porra onqucs poricr dommage*, déshonneur ne préjudice, ne prouflt, à l'une partie ne à Taulrc. ne à nul autre du monde, ains tele copie et exemple soit du tout cassé et vain et de niille force, efTect ou vertu, ne ne porra donner foy ne créance (n jugement, ne dehors, ne par nulle manière»».
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apportée en France par Guillaume de Melun, archevêque de Sens, son frère le comte de Tancarville, chambellan de France, le comte de Dammrirlin, le sire d'Aubigny et le maréchal d'Audrehem *. Le régent et son Conseil furent très perplexes, car s il n'y avait aucune divergence possible sur la façon déqualifier les conditions de la paix, nul n'envisageait sans effroi les conséquences certaines d'un refus opposé aux exigences d'Edouard III. D'après Froissart, dont l'inexactitude coutumière ne se dément pas en celte circonstance, c'est le roi de Navarre, récemment réconcilié avec le dauphin, qui aurait tiré tout le monde d'embarras, en conseillant une convocation des Etals généraux 2. Il est inutile de s'attarder à démontrer la fausseté d'une explication aussi fantaisiste, la paix de Ponloise, à laquelle le chroniqueur fait allusion, étant postérieure de plusieurs mois '^.
Les trois ordres du royaume, — u gens d'église, nobles et bonnes villes ^ », — furent convoqués, en effet, dans les derniers jours d'avril ^. Aucune distinction ne fut faite entre les pays de langue d'oc et les pays de langue d'oil. Par la lettre que reçurent les consuls et habitants de Montpellier, nous savons qu'ils devaient envoyer à Paris « deux, trois ou quatre des plus suffisants, notables, sages et convenables d'entre
1. Gr. Chron., VI, 152 : « Le qncl Iraictié avoit esté aporlé par devers le dit relent par Monseigneur Guillaume de Meleun, arcevesquc de Sens, par le conte de Tanquarville, frère dudil arcevesquc, par le conte de Dampmarlin, el par messire Arnoul d'Odenehani. maresclial de France, louz prisonniers des Angiois». Voy. Kymer, m, 1" p., p. '|23 (20 mars i359). Pro arcliiepiscopo Senonensi, super pace reformanda el redomptione qua?renda (la rançon personnelle de l'archevêque) ; — p. /iaâ (11 mai). Pro magnalihus Franciaî, super traclatu pacis, in nuncium destinatis. — C'est d'après ce sauf-conduit que j'ai ajouté le nom du seigneur d'Aubigny, qui ne figure pas dans les Grandes Chroniques. Le notaire royal, J. Royer, avait été également envoyé en France.
Les messagers se mirent en roule immédiatement, comme le prouve un article du compte de Denys de Collors, à la date du 2G mars 13ô9 : « ... pour porter unes lettres du roy de Londres à Douvres au mareschal d'Odenehan, baillié du commandement maistre Jehan le Royer. m nobles xx s » (Duc d'Aumale, op. cit., 11^).
2. Froissart, V, 180 : « Adonc en demanda 11 dus de Normondie conseil au roy de Navare comment il s'en poroil maintenir. Li rois de Navare consilla que li prelal el li baron de France el li consaulz des cités et des bonnes villes fuissent mandé, car par yaus el leur ordenance il couvenoit ccste cose passer ; ensi fut fait ».