Registres du Parlement , dans Felibien, t. IV, p
i. Ce point est important à établir, car la plupart des historiens ont fait prendre au Dauphin l'initiative d'une proposition pour une nouvelle entrevue. Le Dauphin, dans les deux documents que nous venons d'alléguer, dit formellement qu'il fut convenu que , dans un délai d'un mois ou environ , on se réunirait de nouveau < pour besongnier aux affaires du royaume et à la deffence contre les ennemis. » Jouvenel des Ursins dit aussi qu'une nouveUe entrevue fut décidée, et fixée ensuite au 26 août à Montereau (p. 360-70), et il répète (p. 371), en citant les propres paroles de Charles au duc : « Beau cousin, vous « savez que, au traité de la paix naguères fait à Melun entre nous, nous fusmes d'accord A que dedans un mois nous nous assemblerions en quelque lieu poiy traiter des besongnes « de ce royaume.» Cousinot, dans la Geste des nobles, écrit : « Jour en prindrent ou mois d'aoust à Monteraul où Fault Yonne, pour la perfection du traitié encommencié (p. 176). > Enfin le Religieux de SaintrDenis dit que des démarches avaient été faites en vue d'un con^ cert- amiable près du Dauphin (t. VI, p. 368 et 370), et le duc lui-même , dans les lettres qu'il adressa le 21 août à ses gens des comptes à Dijon, parie d'une entrevue convenue avec le Dauphm , et qui devait avoir heu sur la rivière de Seine.
5. LeUre du Dauphin du 15 septembre U19, et Instructions au comte d'Aumale, dans Moreau, vol. U25.
6. Ordonnances, t. XII, p. 263, 266, 267. — Les lettres de ratification du Dauphin portent la date du lendemain 20 juillet, et leur tenem* est la même.
leurs lignes générales ,, s'écartent d'une manière peu sensible des stipulations de La Tombe (23 mai 1418) et de Saint-Maur (16 septembre 1418) *.
Après des considérations générales sur les divisions passées^, et sur l'union faite et jurée , yenaient les clauses suivantes :
I Amnistie générale , de part et d'autre '.
IL Abolition de toutes confiscations ; restitutions des biens , et des villes , châteaux et forteresses *.
IIL Les garnisons seront évacuées, de part et d'autre, et, pour cela deux chevaliers seront désignés par chaque partie *.
IV. Les sièges de Parthenay et de Rochebaron seront levés , ainsi que tous autres, pour qu'on puisse s'employer immédiatement contre les Anglais. Le duc de^ Bourgogne mettra un capitaine à Pî^rthenay, mais en le faisant agréer par le Dauphin •.
V. Les comtés d'Étampes et de Gien , dont le duc requiert d'être remis en possession , lui seront rendus '.
VI. Les offices demeureront , comme de raison , à la disposition du Roi ; et quand le Dauphin sera venu devers lui , le Roi pourvoiera à ces offices et en ordonnera comme il lui, plaira, par l'avis de son fils , de son cousin de Bourgogne et de son Conseil ?.
1. Od n'a pas , nous Tavons vu, le texte du traité de La Tombe , dont les dispositions avaient été airétées entre les représentants des parties , et qui n'attendait plus que les formalités de la chancellerie pour recevoir sa forme définitive; la comparaison ne peut donc s'établir, pour ce traité , qu'avec les demandes formulées par la Reine et le diic de Bourgogne.
2. Le préambule est textuellement celui du traité de Saint^Maur. — Ce traité , on se le rappelle , avait été conclu en dehors de la participation des ambassadeurs du Dauphin. La grande différence entre le traité de Saint-Maur et le traité de Pouilly , c'est que , dans les lettres du 16 septembre 1418, Charles VI présuppose un accord qui reste à faire, tandis que, dans celles du 19 juillet U19 , il règle des points convenus d'avance.
3. Conforme aux deux précédents traités. i. Même observation.
5. Reproduction de l'art. A du ti'aité de Saint-Maur, avec cette seule différence que chacun ne désignait qu'un chevalier.