Voir t. 1, p
qui venait d'être appelé au trôoe pontifical comtue seul et unique Pape, on ne craignit point, de passer outre : deux ordonnances, rendues à la fin de mars et le 2 avril 1418, tran* obèrent les questions laissées pendantes depuis si longtemps et proclamèrent le retour aux « anciennes franchises et libertés. >
Uije étude attentive de Tbistoire de TEgUse de France sous le règne de Cbarles VI permet donc de constater deux choses: d'abord uoe tendance de plus en plus marquée à se soustraire à Tautorité pontificale , profondément ébranlée par les déchirements du grand schisme; ensuite une grande hésitation à définir et à proclamer, en dehors d'un Concile et d'un Pape régulièrement élu, ce qu'on appelait alors ce les anciennes franchises et libellés de TÉglise gallicane. » Les édits de 1418 ont le caractère d'un véritable coup d'état; ils constituent à la fois une grave innovation aux traditions de FÉglise de France et une singulière usurpation de pouvoirs, commise en dehors des représentants autorisés du clergé. Une assemblée sans mandat se met à la fois au-dessus du Concile et au-dessus du Pape; elle tranche, après, le schisme, des questions réglées provisoirement pefîdarit le schisme * ; et l'autorité royale ne craint pas de sanctionner de tels empiétements.
Les résolutions prises par le gouvernement de Charles VI soulevèrent, de la part de Martin V, une vive opposition. Nous avons vu plus haut' quels persévérants efforts le Pape fit pour obtenir de Charles VII l'abrogation des édits de 1418, comment il atteignit un moment ce résultat, comment ensuite les résistances du Parlement finirent par faire prévaloir un système tout nouveau dans l'Église de France. A la mort de Martin V, au moment où le Concile de Bâle allait se réunir, le triomphe des idées gallicanes était complet.
On fait généralement remonter le gallicanisme à saint Louis, et , à l'appui de cette assertion , on invoque la fameuse Pragmatique de 1269. C'est faire injure à la mémoire du saint Roi. Tout homme compétent reconnaît aujourd'hui la fausseté de
1. G*66t la remarque de Pierre de Marca, De Conoordia iocerdaUi ei imperUt L 0, p. 301. Cf. p. 308.
î. Voir 1. 1, p. Sao, et t. II, p. 313 et suiv.
la Pragmatique. Il faut avoir ûoe coaaaissance bien supérfi* cîelle du temps ou être aveuglé par des préjugés singulièrement invétérés pour soutenir encore son authenticité *. Le fond du document est incompatible avec les idées qui régnaient alors ; sa forme est étrangère aux usages de la chan-cellerie royale ; enfin le silence gardé sur cet acte, si justement suspect, durant les longs et solennels débats auxquels le grand schisme donna lieu au sein de TÉglise de France, est à lui seul une preuve irréfragable de sa fabrication postérieure*. C'est en effet sous le règne de Charles VII , et postérieurement à la Pragmatique de 1438, qu'il est invoqué pour la première fois. Le père du galliisanisme, ce n'est pas saint Louis , qui , s'il
1. Boutaric était au nombre de ces derniers (voir la France sont Philippe le Bel, Paris, 1861, p. 90); Cl. Dareste soutient encore, dans son Histoire de France (t. 11, publié en 1865, p. 277), Tauthenticité de la Pragmatique. Hais il est permis de croire que ces consciencieux érudits auraient fini par abandonner cette opinion, quand on voit d*une part M. Paul Viollet, si désireux pourtant de saisir M. Ch. Gérin au défaut de la cuirasse (JËxamen critique d'un ouvrage de M, Gérin sur la Pragmatique sanction de saint Louis, dans la Bibliothèque de l'École des chartes, t. XXXI, année 1870), obligé de convenir que celni-ci soutient une « cause excellente y et qu'on ne saurait admettre Panthenticité de la Pragmatique; et d*autre part le dernier historien de saint Louis, M. Wallon, déclarer formeUement que c*est un « acte supposé » et écrire (L II, p. 34-35) : «c Ceux qui Font invoqué n*ont pas soupçonné les difficultés qu'il y avait à l'admettre; ou se sont laissé séduire par les côtés qui, répondaient à leur manière de voir, leurs sympathies gallicanes dominant leur critique. »
2. La Pragmatique de saint Louis a été l'objet de travaux qu'il convient de signaler ici. C'est à M. Raymond Thomassy qu'appartient l'honneur d'avoir, de nos jours, mis le premier en lumière les arguments contre l'authenticité du document : De la. Pragmatique sanction attribuée à saint Louis (Paris, 1844, in-8* de 68 p.; réimprimé en 1866). Mais, avant lui, comme l'écrivait sous Louis XIV le célèbre P. Thomassin, « bien des gens savants jugeaient cette pièce supposée ou fort douteuse. » {De V ancienne et nouvelle discipline de V Église, t. 111, col. 362.) M. Gérin a récueilli à cet égard de nombreux et fort curieux témoignages ; en outre, en pleine Sorbonne, un érudit auquel M. Raymond Thomassy a rendu hommage, M. Charles Lenormanl (suppléant de M. Guizot, comme le remarque M. Thomassy), s'était élevé avec vigueur contre l'authenticité de la Pragmatique. Vingt-trois ans après, Mw Â. Tarëif, dans son cours à l'École des chartes, soutenait la même thèse (voir article de M. Viollet, dans la Bibliothèque de V École des chartes, t. XXXI, p. 163). Le docteur Kari Rosen publia à Munster, en 1853,. un travail dftns le même sens : Die PragmaOsche sanction welche unler dem namen Ludvng's IX, des Heiligen, Kônigs von Franckreich, aufuns gekommen ist, (in-8« de 56 p.) Enfin, en 1863, M. Ch. G^tn, alors juge au tribunal de la Seine, et depuis conseiller à la Cour de Paris, reprit à fond la question dans une érudtte dissertation ; son travail fut réimprimé, avec de nouveaux développements , sous ce titre : Les deux Pragmatiques sanctions attribuées à saint Louis (Paris, Lecoflre, 1869, in-12 de 305 p.). La publication de cet important travail suscita une critique de M. Paul Viollet, dtée d-dessus. M. Gérin répondit à M. Viollet dans la Revue du monde catholique du 25 août 1 870, et cet article fut publié séparément chez LecolTre (in-12 de 71 p.)
maintint intactes les prérogatives de sa CioarQime , se montra à regard de TÉglise romaine le fils le plus respectueux et le plus soumis, c'est Philippe le Bel qui, au mépris de ses devoirs de Roi, en se plaçant au-dessus de Topinion publique de son temps \ sembla se complaire à humilier le Pape et ne craignit pas de porter sur lui une main sacrilège. Dans Far* senal laissé par ce prince se trouvaient toutes les armes dont les légistes se servirent pour lutter contre Tautonté pontificale^ G*est du règne de Philippe le Bel que date la prétention, si contraire aux doctrines du moyen âge, que les rois ont, au temporel, une indépendance absolue à Tégard du Saint-Siège ^ c^est alors que suivirent les difficultés relatives aux bénéfices, et que se produisirent contre la Ck>ur romaine les récriminations les plus injustes et leç plus violentes. Gomme on Ta dit avec vérité, « le gallicanisme a été une lutte d'argent et de pouvoir •. »
Nous ne voulons point nier que des abus aient existé , que les plaintes qui, à diverses reprises, se firent entendre au sein du clergé de France , soit sur les collations de bénéfices , soit sur les redevances à la Cour de Rome , n'aient eu parfois leur raison d'être. Pour s'en convaincre , il suffit de parcourir les décrets du Concile de Trente, qui abolit définitivement les réserves et les grâces expectatives *. Mais ce qui caractérise
1. « Les prélats les plus illustres de TÉglise gallicane, dit Boutaric (la France aaiu Philippe le Bel^ p. 120-2i), tout ce que le clergé comptait d*hommes fameux par learscieooe ou leurs vertus étaient partisans de Boniface... Des princes, de hauts personnages, des amis du Roi, partageaient cette opinion et trouvaient que Philippe avait sur la conscience un poids bien lourd. »
2. Nous énonçons ici le fait, sans vouloir entrer dans Texamen de cette grave question, sur laquelle il faut consulter le savant et consciencieux travail de Gosselin : Pouvoir du Pape au moyen âge (éd. de 4845), 2* partie ; Pouvoif du Pape sur le$ souverains. — Boutaric ne fait pas difGculté de reconnaître (/. c, p. 89) que, c dans tout le courant du treizième siècle» le droit d'intervention du Saint-Siège dans les rapports des princes entre eux 'fut universellement reconnu, p Et il sgoute : « En outre, les SouveraiBs Pontifes avaient de nombreuses occasions de s*immiscer dans le gouvernement intérieur des États de TEurope. Protecteurs naturels de TÉglise, ils la défendaient contre les eavahissements du pouvoir séculier ; ils exerçaient aussi un droit d'administration et de contrôle sur les différentes Églises. Ils intervenaient donc à chaque instant dans les af* faires de France pour régenter les rois, protéger TÉglise et la gouverner. >
3. Algar Griveau, dans l'Université catholique, t. XXVUI, p. 371.
i. Voir Guillemin, Mémorandum des libertés et des servUudju de V Église gaUicoMi p. 4i7.
lés. prétèntioiiB gallicanes, ce n'est j^as la reTendicatipn des libertés ecclésiasti({ues , c'est Tafifirmation d'un principe sùpé* rieur devant lequel tout doit céder, d'un principe au nom du-' quel on prétend pouvoir se passer du consentement du Pape et lui impose^ sa loi. Aux mains des légistes, les libertés gallicanes deviennent un instrument de règne. Les historiens les plus érudits et les moins suspects n'ont pas fait difficulté de le reconnaître : « C'était un moyen de gouvernement et une institution purement politique \ »
Gardons-nous, d'ailleurs, de croire, avec Daguesseau, que ce qu'on est convenu d'appeler les libertés ^aWtcanes' ait toujours été considéré comme « le palladium de la France. » Ceux qui, soit au quinzième siècle, soit depuis, ont employé ces formules, ceilK qui se sont fait les champions passionnés des libertés gallicanes , au risque parfois de provoquer un schisme , étaient loin de s'entendre sur leur signification. Tandis que les légistes les proclamaient dans un code qu'ils intitulaient pompeusement : Recueil des libertés de l'Église gallicane , dès voix autorisées s'élevaient contre ce qu'on qualifiait déjà en 1576, aux États de Blois , de c< chimères , sans substance de corps ^. » En 1639, vingt-deux évoques , à la tête desquels était le cardinal de la Rochefoucauld, dénonçaient publiquement, dans les termes les plus énergiques, le recueil de Pithou comme entaché d'hérésie , et déclaraient ne voir dans ces prétendues libertés que des servitudes '. Et depuis , cette solennelle protestation a trouvé de nombreux échos. Bossuet lui-môme n'a-t-il pas écrit : « Les prélats français n'ont jamais approuvé ce qu'il y a eu de répréhensible dans Fevret, dans Pierre Du-
i. BoatartG, la France 90w PhUippe le Bel, p. 91.
2. € Ces libertés qu*oo dit Tulgairement les libertez de l'Eglise de France, ne sont pas prinleges qni ayent esté octroyez par les Papes à icelle Église , comme se flguroit un député, du tiers ordre es seconds Estais de Blois » qui en une conférence particulière i^aoeuns dioisis des trois ordres, au nombre de douze de chacun ordre , osa dire que ces libertez, qu*il appelloit privilèges, esloient comme chimères, sans substance de corps, pour ce, disoit-il, qu'il n*y en a rien escrit. » Extrait du livre de l'inetilution du droit des François, par^ H. Guy Coquille, sieur de Romenay (1607), dans Traite% des droits et liberté* de VÉglist gallicane, 1. 1, p. 192.
3. c Senritutes potius quam Ubertates. n Voir ce document dans les Traite* des" droits et liberté* de VÉglise gallicane (1731), 1. 1» l'^ partie.
puis (sic) y et ce que leurs prédécesseurs ont tant de fois condamné ^? » De nos jours, Mgr Âffre n*a-t-il pas constaté que Pithou a prend pour les libertés de TÉglise de très absurdes servitudes, des servitudes qull serait aujourd'hui impossible au pouvoir le plus malveillant de pratiquer, tant elles contredisent les règles de Téquité et les sages limites qui doivent séparer les deux juridictions, celle de TÉglise et celle de rÊtat*?»
Ces observations préliminaires nous ont paru devoir être présentées avant d*aborder Thistoire de la grande assemblée d'où sortit Tordonnance célèbre connue sous le nom de PragmcUigue sanetion.
Après la promulgation du décret du Concile de Bâle, en date du 24 janvier 1438, prononçant la suspension du Pape et attribuant Tautorité pontificale au Concile pendant la vacance du Saint-Siège, les Pères de Bâle envoyèrent à Charles VII le texte des décrets de réforme rendus dans les trente-et-une sessions qu'ils avaient tenues jusque-là. L'ambassade chaînée de présenter ce recueil au Roi avait en même temps pour mission de lui demander d'accepter les décrets et de les faire exécuter dans son royaume ; elle devait aussi solliciter Charles VII de reconnaître le décret de suspension.
Aussitôt après la réception de cette ambassade, le Roi fit examiner la question dans son Conseil, et convoqua à Orléans, pour le l«r mai 1438 , une assemblée du clergé de son royaume. Les travaux préparatoires commencèrent dans cette ville; mais la réunion ne s'ouvrit officiellement que le 5 juin. Elle se tint à Bourges , dans la Sainte-Chapelle, sous la présidence du Roi.
On y comptait quatre archevêques : Regnault de Chartres (Reims), Philippe de Coetquis (Tours), Denis du Moulin (Toulouse), Henri d'Avaugour (Bourges), vingt-cinq évoques, plusieurs abbés, et un grand nombre de députés des universités
i. Défense de la dédaraHon de 168 f, I. II, ch. xx. 2. De l'appel comme d^abus (1845), p. 139. .
et chapitres du royaume. Le Roi était en outre entouré du Dauphin, du duc de Bourbon, de Charles d'Anjou, de Pierre de Bretagne , du comte de la Marche , du comte de Vendôme et du comte de Tancarville, lesquels sont nommés âans la Pragmatique, et d'un grand nombre de membres de son grand Gonsei).
Le Pape était représenté par quatre ambassadeurs : l'archevêque de Crète, Pierre de Versailles, évêque de Digne, un autre évêque, et un docteur; le Concile de Bâle avait député l'évêque de Saint- Pons de Temières, l'abbé de Vézelay, Thomas de Courcelles, docteur de l'université de Paris, Guillaume Hugues , archidiacre de Metz , et Jean de Manze , chanoine de Lyon, neveu de l'archevêque Amédée de Talaru *.
On entendit d'abord les ambassadeurs du Pape. L'archevêque de Crète prononça un discours latin, et Pierre de Versailles prit la parole en français. Les requêtes qu'ils présentèrent étaient au nombre de cinq.
Le Roi était sollicité : 1® de vouloir bien tenir le Concile de Perrare pour Concile général ou œcuménique ; 2** d'envoyer ses ambassadeurs au Concile de Ferrare et au Papa, en approuvant le Concile « comme fils d'obédience ; » 3<» de permettre à tous ceux qui voudraient se rendre au Concile d'y aller librement; ¥ de rappeler ses ambassadeurs de Bâle et de commander à tous ceux de ses sujets qui s'y trouvaient de quitter cette ville; 5** de révoquer et mettre à néant le décret de suspension rendu à Bâle contre le Pape.
Le lendemain, 6 juin, les ambassadeurs du Concile prirent tous les cinq la parole, et présentèrent les requêtes des Pères.
Ils demandaient : 1* qu'il plût au Roi de faire observer dans son royaume, comme roi très chrétien , les saints décrets faits à Bàle pour la réforme de l'Église dans son chef et dans ses membres; 2® qu'il fît défense à ses sujets, « pour le bien uni-
1. La principale source pour rassemblée de Boui^es est un document intitule : « S*ensuit ce qui a esté fait à Bourges par les prélats de l'Eglise de France, mandez de par le Roy nostre sire, avec les universitez, maistres, docteurs, chapitres, etc., à éviter la division ou scisme entre le saint GoncUe et Notre saint Père le Pape. 9 II se trouve dans du Puy, vol. 670, p. 37, et est reproduit dans la collection de Tabbé Le Grand, vol. VI, f. 37; U a été imprimé dans VAmplissima collectio, t. VllI, col. 945, et dans les Preuves des liberté* de VÉglise gallicane, éd. Lenglet du Fresnoy, 2« partie, p. 6.
versel de TÉglise, » d'aller au Concile de Ferrare , afin d'éviter toute matière de division, « attendu que le saint Concile de Basle estoit vray Conseil, ayant autorité à Sancio spirUu;^ 3<> qu'il lui plût d'envoyer de nouveau des ambassadeurs à Bâle, afin de compléter ce qui restait à faire pour le bien de l'Église universelle et sa réforme; 4** qu'il lui plût de faire observer dans son royaume et de mettre à exécution le décret de suspension rendu contre le Pape.
Les développements oratoires furent donnés par Thomas de Courcelles, dont le rôle à Bâle avait été considérable et qui jouissait d'une grande renommée. Après le discours du docteur de Tuniversité de Paris , les ambassadeurs du Pape , aussi bien que ceux du Concile, s'étant retirés, le chancelier prit la parole. Il exposa les motifs qui avaient déterminé le Roi à réunir l'assemblée. Le Roi voulait avoir son avis sur le dissentiment survenu entre le Pape et le Concile, afin de prévenir un schisme. Il fit voir éloquemment comment les rois de France n'avaient cessé de travailler à soutenir l'Église , à maintenir l'union, à prévenir toute division et tout scandale.
Deux prélats, Gérard Machet, évêque de Castres, confesseur du Roi, et Philippe de Coëtquis, archevêque de Tours, furent chargés d'examiner les points soulevés de part et d'autre et de présenter un rapport à l'assemblée.
Le lendemain, l'évêque de Castres prit le premier la parole. Il aborda aussitôt le côté doctrinal du débat, et s'efiForça d'établir que l'Église et le Concile étaient au-dessus du Pape : 1° en matière d'hérésie; 2^' en matière de schisme; 3*» en matière de réformation générale. Il déclara toutefois qu'il n'entendait nullement rabaisser l'autorité du chef de l'Église ; mais dit-il, a le Pape est auferihilis (pouvant être suspendu), et il importe de poser une règle à laquelle lui-même soit soumis, et qui, dans le cas où il ne voudrait pas s'y soumettre, assure la suprématie à l'Église. »
A son tour l'archevêque de Tours s'étendit sur les abus de la Cour romaine, la « grande convoitise » de la chancellerie pontificale, la situation précaire et la pénurie du royaume; il conclut en invoquant la nécessité de la réforme.
Le chancelier résuma les opinions exprimées par les deux orateurs, et posa cette question : le Roi doit-il s'occuper de procurer la paix et se constituer médiateur ? "^
Après une discussion approfondie, dans laquelle les droits du Saint-Siège furent vigoureusement soutenus *, l'assemblée se prononça dans le sens de l'affirmation : le Roi avait « grande part en l'Église; » il devait, à l'exemple de ses ancêtres, travailler à la concorde.
En conséquence il fut décidé : 1® que le Roi enverrait des lettres au Concile et au Pape pour demander que, d'un côté comme de l'autre, il ne fût point procédé plus avant et que tout restât en suspens ; 2'* que des ambassadeurs se rendraient près du Pape et près du Concile, munis des instructions royales, « pour trouver moyens de paix. »
Après avoir réglé le premier point soumis à ses délibérations, l'assemblée s'occupa du second. Il s'agissait de l'application pratique des décrets du Concile de Bâle : on procéda à un examen approfondi de ces décrets. Le principe dont on s'inspira fut de faire observer la réforme, tout en apportant, quand on le jugeait opportun, quelque tempérament dans l'exécution.
Six prélats ou docteurs furent désignés pour l'élaboration du travail. De cette étude sortit l'édit solennel, rendu par le Roi le 7 juillet 1438, qui est connu sous le nom de Pragmatique sanction '.
Dans un préambule, le Roi expose que, selon le serment prêjé à leur couronnement, les rois de France sont tenus de défendre et de protéger la sainte Église, ses ministres et ses constitutions sacrées, et de faire garder soigneusement dans leur royaume les décrets des saints Pères. Le Concile général assemblé à Bâle pour continuer l'œuvre entreprise par les Conciles de Constance et de Sienne, et travailler à la réforme
1. C^est ce qui résulte d*uii passage de Thomas Basin, qui veut voir à tort dans cette atlîtode la preuve d*une ambition personnelle et de la séduction exercée par les légats du Pape. HUtoiTt de Charles VU et de Louis XF, l I, p. 318.
2. On désigne sous le nom de Pragmatique sanction toute constitution dressée en connaissance de cause , du consentement unanime de l'assemblée des grands , et consacrée par la volonté du prince. Voir à ce sujet récrit de Thomas Basin sur le Rétablissement de la Pragmatique, t. <•., t. IV, p. 86.
356 HISTOIRE DE CHARLES Vil. 1438
de l'Église dans son chef et dans ses membres, lui ayant fait présenter plusieurs décrets et règlements, avec prière de les recevoir et de les faire observer dans son royaume , le Roi a convoqué une assemblée composée des prélats et autres ecclésiastiques représentant le clergé de France et du Dauphiné; il a présidé en personne à ses délibérations, entouré de son fils, des princes du sang, des principaux seigneurs du royaume; il a entendu les ambassadeurs du Pape et du Concile. De rexamen des prélats et des plus fameux docteurs et des discussions approfondies de l'assemblée , il résulte que , depuis la mise en oubli de l'ancienne discipline, les Églises du royaume ont eu à souffrir de toutes sortes/ de cupidités insatiables ; que les réserves et les grâces expectatives ont donné lieu à de graves abus et à d'insupportables charges ; que les bénéfices les plus notables et les mieux dotés sont tombés aux mains d'inconnus ne s' astreignant point à la résidence , ne comprenant point la langue des personnes soumises à leur juridiction, et par conséquent négligeant le soin des âmes , pareils à des mercenaires qui ne songent qu'au gain temporel; qu'ainsi le culte du Christ disparaît, la piété s'afi'aiblit, les droits des Églises sont violés, les édifices religieux tombent en ruine. Les clercs abandonnent les études théologiques, parce qu'ils n'ont aucun espoir d'avancement; des conflits sans nombre surgissent à l'occasion des bénéfices, dont la pluralité est favorisée par une exécrable ambition ; enfin la simonie s'est glissée partout, et les trésors du royaume sont transportés à l'étranger^ au préjudice du clergé.
« Or, continue le Roi, comme au jugement des prélats et des autres ecclésiastiques , les décrets du saint Concile de Bâle paraissent offrir un remède convenable à tous ces maux, après im mûr examen, nous les avons acceptés, les uns sans aucun changement, les autres en y apportant certaines modifications, sans vouloir pour cela mettre en doute la puissance et l'autorité du Concile, mais en tenant compte des nécessités du temps et des habitudes du royaume. »
Le premier article de la Pragmatique est la reproduction pure et simple d'un décret du Concile de Constance, renouvelé
1438 LA PRAGM4JIQUE SANCTION. 357
par le Concile de Bàle dans sa première session, relatif à la périodicité des Conciles généraux, lesquels doivent être tenus tous les dix ans dans un lieu désigné par le Pape, conformément à ravis du précédent Concile.
Le second article reproduit un décret du Coçcile de Bàle (deuxième session), concernant l'autorité du Concile et sa supériorité sur le Pape, en ce qui touche la foi, Textirpation du schisme, et la réforme de TÉglise dans son chef et dans ses membres.
Le troisième article est relatif aux élections. L'assemblée de Bourges adopte le.décret des Pères de Bàle rétablissant l'usage et la forme ancienne de l'élection pour pourvoir aux dignités ecclésiastiques (session XII); mais elle y apporte certaines modifications .* ainsi le Pape, quand il aura pourvu à une dignité ecclésiastique , sera tenu de renvoyer le nouveau titulaire à son supérieur immédiat, soit pour être consacré ou béni, soit pour prêter le serment d'obéissance; ainsi, contrairement au décret du Concile, le Roi ou les princes de son royaume pourront , sans se mettre en opposition avec les règles canoniques , donner des recommandations pour les élections faites dans les chapitres ou les monastères.
L'article quatre reproduit le décret du Concile sur l'abolition des réserves (session XXIII). Ce décret •porte que les Papes ne pourront plus se réserver la collation des bénéfices, comme ils le faisaient dans les églises cathédrales et dans certaines autres, ni conférer à l'avenir aucun bénéfice avant qu'il soit vacant.
L'article cinq , l'un des plus importants , est consacré à la collation des bénéfices. Ici, l'assemblée de Bourges se permet quelques innovations : 1® Le Concile laissait au Pape le droit de conférer un bénéfice vacant dans le cas où le coUateur en aurait dix à sa disposition , et deux quand il en aurait cinquante : l'assemblée déclare nulles toutes les concessions de bénéfices faites par le Pape en vertu du droit d'expectative, et décide que ceux qui auront reçu de tels bénéfices seront punis par le bras séculier. 2® Le Concile avait voulu que les bénéfices fussent désormais réservés à des gradués : rassemblée
entend que les suppôts des universités aient les deux tiers des prébendes attribuées par le Concile aux gradués et que les universités les désignent elles-mêmes aux patrons quand ils auront une présentation à faire ; il ne doit y avoir de promus aux dignités que des hommes de probité et de science, et non des ignorants comme il y en a eu un très grand nombre. 3« L'assemblée veut en outre que les Papes ne puissent s'entremettre pour créer des canonicats dans les églises cathédrales et collégiales qui ont un nombre déterminé de canonicats et de prébendes. 4*» L'assemblée déclare que les grâces expectatives, que le Concile avait (session XXXI) déclarées valables pendant huit mois, ne le seraient que jusqu'à Pâques; elle engage le Concile à ne pas se borner à les interdire, mais à menacer de peines sévères ceux qui en usent. 5** L'assemblée n'admet pas la faculté laissée au Pape de conférer des bénéfices par voie de prévention. 6® Elle s'élève contre la facilité avec laquelle sont conférés les grades académiques. 7° Elle accorde au Pape Eugène IV certains privilèges que le Concile n'entendait concéder qu'à ses successeurs.
L'article six traite des appels en Cour de Rome; il approuve, avec quelques additions, le décret rendu par le Concile dans sa session XXX1°. Désormais, les appels à Rome seront interdits avant qu'on n'ait épuisé tous les autres degrés de juridiction. L'assemblée veut en outre que, dans ce cas, les procès ne puissent être déférés au Pape toutes les fois que les plaideurs auront plus de deux journées de chemin à faire * : les affaires en litige seront alors portées dans le royaume devant des juges in partibics, délégués par le Saint-Siège.
L'article sept approuve le décret condamnant les appellations frivoles (session XX).
L'article huit est relatif aux possesseurs pacifiques des bénéfices (session XXf).
L'article neuf confirme le décret du Concile sur le nombre et la qualité des cardinaux (session XXIII); mais l'assemblée
1. « C*étaU, dit Michelel (t. 1, p. 203), faire descendre le juge des rois au rôlode podestat de la banlieue. » "^
trouve trop rigoureuse la disposition excluant du cardinalat les neveux d'un Pape.
L'article dix reproduit le décret du Concile sur les annates (session XXI). Seulement, ici encore, on se montre plus favorable à Eugène IV, auquel on attribue, sa vie durant, et « sans préjudice des libertés de rÉglise gallicane, » un cinquième des taxes perçues antérieurement.
Les articles onze à trente-trois sont relatifs à la célébration de l'office divin , à la présence au chœur , à la récitation des heures canoniales , à l'attitude à observer dans le lieu saint , à la messe et à divers points de discipline ecclésiastique , à l'interdiction des spectacles dans les églises, à l'interdiction de la fête des fous, à la condamnation du concubinage public, à la fréquentation des excommuniés, aux sentences d'interdit, à la suppression d'une décrétale clémentine. Sur tous ces points, les décrets du Concile sont acceptés sans aucune modification. ^
Le Roi constate ensuite : l'^ que l'assemblée a déclaré que les décrets du Concile approuvés sans changements seront aussitôt'exécutoires, et que ceux qui ont été l'objet de modifications ne seront exécutoires que sous réserve de l'approbation du Concile : les représentants du Roi sont chargés de solliciter cette approbation; 2» que lui-même a été instamment prié par l'assemblée d'accepter les décrets susdits et d'y donner son assentiment, d'ordonner au Parlement et aux autres Cours de justice de les observer et faire observer de point en point, d'une façon inviolable et perpétuelle, et de leur donner la formB d'une pragmatique sanction.
En conséquence, le Roi, prenant en considération les requêtes de l'assemblée du clergé de son royaume ; considérant que, de même que les prêtres ont le devoir d'enseigner librement la vérité qu'ils ont reçue du Christ , de même le prince est tenu de défendre fidèlement et de mettre à exécution, d'une ' manière efficace, la vérité qu'il a reçue des prêtres, pourvu qu'elle soit conforme aux saintes Écritures; après en avoir délibéré avec les princes du sang, les grands du royaume, les hommes les plus graves et les plus experts , tant ecclésiastiques que séculiers , déclare , siégeant en son grand Conseil ,
donner son approbation à toutes les délibérations et décisions de rassemblée, et ordonne de les observer inviolablement à jamais, prescrivant de les faire publier dans le royaume et en Dauphiné *.
Tello'est la Pragmatique sanction. Elle n'est, on le voit, autre chose qu'un choix des décrets du Concile de Bâle adaptés aux besoins et aux coutumes du royaume , choix inspiré par les idées, et souvent, comme on Ta reconnu*, par les passions du temps. On prend ce qui plaît parmi ces décrets; on retranche, on modifie à son gré.
Si nous l'envisageons sous son double aspect de loi destinée à régler les rapports de la France avec le Saint-Siège et de loi disciplinaire, nous remarquerons tout d'abord la singulière prétention de trancher, sans aucune entente préalable avec le Pape, les plus graves questions de Tordre théologique, des relations de l'Église avec l'État , et de la discipline ecclésiastique ; nous remarquerons ensuite la préoccupation constante de rester, à l'égard du Souverain Pontife, dans les bornes d'une modération que les Pères de Bâle n'avaient jamais su observer. Étrange contradiction ! On ne veut point rompre avec le Pape, et on ne craint pas d'accepter et de promulguer les décrets de ceux qui se sont mis en révolte ouverte contre le Pape ! On prétend rester fidèle au Pape , et on porte atteinte à l'autorité du Siège apostolique !
Deux conséquences d'une importance capitale se dégagent de la Pragmatique. Au point de vue doctrinal, on change le gouvernement de l'Église et on en fait une sorte de république, avec des assemblées périodiques enchaînant la liberté et l'indépendance du successeur de saint Pierre ; au point de vue disciplinaire , on fait une révolution non moins grave , en enlevant au Pape le pouvoir de conférer des bénéfices et de prononcer en dernier ressort sur les causes ecclésiastiques. Partout, dans cette charte de l'Église gallicane, apparaît le dessein des légistes : constituer une Église nationale, soumise
1. Ordonnances, l XlOd p. 267-291, d*après le registre dit Ordinaiionei Barhiiw (Archives, X«* 8605, f. 57).