Voir chap. x, p
portante négociation entre la Cour de Rome et Charles VII , relative à l'abrogation de la Pragmatique sanction.
Le Pape, ayant égard à la singulière dévotion du Roi très chrétien et à ses sentiments d'obéissance et de respect envers sa personne et l'Église romaine, fit rédiger un projet de Concordat, en vingt-deux articles, contenant les conditions auxquelles il était disposé à souscrire si le Roi lui accordait l'abolition de la Pragmatique, Voici quelle était la substance de ce Concordat \
Les grâces expectatives étaient supprimées; elles cesseraient de J)lein droit quatre mois après la publication de la réforme consentie par le Pape ; les réserves étaient également supprimées, sauf en ce qui concernait les cardinaux, protonotaires apostoliques et autres officiers de la Cour romaine ; les élections pourraient se faire dans les églises métropolitaines et cathédrales, les monastères, etc., conformément aux formes du droit ; le Pape confirmerait ou annulerait ces élections en s'inspirant des règles de la justice ; les élus prêteraient serment et s'acquitteraient de leurs obligations, conformément au droit et à la coutume ; en ce qui concernait les autres dignités, bénéfices et offices des séculiers et réguliers venant à vacquer, il y serait pourvu de la manière suivante : le Pape nommerait aux charges devenues vacantes pendant les mois impairs, les ordinaires aux charges devenues vacantes pendant les mois pairs ; le droit de patronage des laïques était sauvegardé et maintenu intact; les ordinaires régleraient comme bon leur semblerait ce qui était relatif aux offices claustraux et choraux ; un des six mois pairs serait réservé pour la présentation des suppôts de l'université; toutes les causes, sauf celles concernant les prélats , les élections aux églises métropolitaines et cathédrales, aux abbayes, aux grandes dignités,
1. Le document que nous allons analyser se trouve, en copie du temps, dans le vol. 594 de Du Puy, fol. 54 à 59. Il est visé en ces termes dans Tinventaire de Pierre Sauvage, garde des sceaux du duc d'Orléans, qui se trouve conservé aux Archives nationales (X 602) : « Une feuille de papier escripte en Iatii(t, en lettre ytalienne, contenaot copie de certains articles octroyez par Nostre Saint Père Eugène au Roy et à lonle la seigneurie de France, mais que la Pramatiquc sancion et wustume y soit anulléc f t abbolie. »
1442-43. RELATIONS AVEf: ROME ET BALE. 381
seraient laissées à la connaissance des juges ordinaires; quant à celles qui seraient portées devant le Saint-Siège, deux catégories devraient être établies : les causes dans lesquelles le revenu annuel de la chose en litige n*excéderait pas cinquante llorins d'or, ou le capital deux cents florins, seraient renvoyées, jusqu'à la fin du procès, devant les juges ordinaires; celles dont le revenu ou le capital dépasseraient les sommes susdites seraient jugées en troisième instance par le Siège apostolique; les causes civiles, sauf dans les cas prévus par le droit commun, ne seraient jamais portées devant le Saint- Siège ; il serait interdit d'interjeter appel d'une sentence interlocutoire, soit devant la Cour romaine, soit, devant d'autres juges ; en ce qui concernait les subsides dus à la Cour romaine, le traitement des cardinaux et autres officiers de la Cour romaine, les charges et bénéfices pour lesquels, en cas de vacance, certaines sommes devaient être acquittées, les sommes dues seraient payées à la Chambre apostolique et au collège des cardinaux, moitié pendant le premier semestre, moitié pendant le semestre suivant; si, dans une même église, la vacance se produisait deux fois dans l'année, le droit ne serait acquitté qu'une seule fois.
« Ces statuts, provisions et ordonnances, lit-on à la suite des vingt-deux articles, notre saint Père le Pape veut bien les concéder à notre seigneur le Roi et à tous les particuliers de son royaume et de ses seigneuries. La situation hiérarchique des dignités et conditions demeurera telle pour ledit seigneur Roi et pour tous ses successeurs, avec plein pouvoir, en vertu de l'autorité apostolique, de les recevoir, observer et pratiquer, moyennant que la Pragmatique sanction soit abolie, que son observation dans le royaume de France soit interdite à tous par mandement du Roi, à la gloire du Dieu tout-puissant, à l'honneur du Saint-Siège apostolique , à la paix et tranquillité de l'Église gallicane. »
Viennent ensuite, article par article, les observations faites par la chancellerie royale. La plupart des stipulations étaient regardées comme acceptables. Les changements demandés étaient les suivants : on estimait que les grâces expectatives
devraient être abolies sans réserve; on demandait que les bénéfices, une fois donnés ou assignés en commande, ne pussent plus être conférés à tel ou tel cardinal hors du royaume, et que dans un diocèse, on ne pût assigner en commande plus de deux bénéfices; on demandait qu'il fût déclaré que si Télu confirmé ne recevait pas la consécration par l'ordinaire, il fût tenu de la recevoir par mandat de celui-ci, et que la Cour romaine ne pût Ten dispenser; on demandait que la bulle de collation ne donnât pas lieu à un droit supérieur à huit ducats, et que si, après un délai de trois mois, le Siège apostolique n'avait pas pourvu à la vacance, l'ordinaire pût à son gré disposer du bénéfice; on demandait que les causes majeures fussent laissées au Siège apostolique ; que les autres fussent portées ea première instance devant l'ordinaire, et qu'en deuxième et troisième instance nul ne fût autorisé à en appeler directement devant un juge supérieur, mais fût tenu de passer strictement par tous les degrés de juridiction ; on demandait, pour les églises et les abbayes dont la taxe dépasserait cinq cents livres, que le paiement fût effectué en deux termes d'une durée de huit mois au lieu de six, et que, si le revenu n'excédait pas vingt-quatre livres, rien ne fût exigé pour la vacance; on demandait qu'il fût stipulé que rien ne serait exigé en dehors des droits déterminés et que les candidats devraient jurer qu'ils n'avaient ni payé ni promis de payer davantage.
En outre, on demandait qu'il fût bien entendu que toutes les provisions faites sous le régime de la Pragmatique demeureraient telles, et qu'il fût fait mention de la pacification de l'Église universelle, l'intention du Roi étant d'agir diligemment dans ce but, à l'exemple de ses ancêtres.
Gomment, en présence d'un accord établi, sur les points fondamentaux, d'une façon aussi complète, le Concordat d'Eugène IV ne devint-il pas la loi de l'État ? Nous ne savons rien à cet égard; mais il n'en est pas moins intéressant de constater que, soixante-dix ans et plus avant le Concordat de François I°% la paix entre l'Église gallicane et la Cour de Rome fut à la veille d'être conclue, sur des bases plus larges que celles consenties en 1516 par Léon X.
Charles VII ne tarda pas à renoncec au dessein chimérique qu'il avait si longtemps nourri, et que ne cessèrent de poursuivre le roi des Romains et les princes électeurs : la tenue d'un nouveau concile. A la diète de Francfort (juillet 1442) , à la diète de Nuremberg (février 1443), la question fut agitée de nouveau. Les ambassadeurs de France , présents à cette dernière assemblée, mirent en avant le projet d'un congrès de princes. A la date du !«»* juin 1443, Frédéric III s'adressa au Roi et lui demanda de se faire représenter à une nouvelle diète qui devait se réunir à Nuremberg*. Cette assemblée ne s'occupa même pas des affaires de l'Église.
Quant au conciliabule de Bâle, il tint, le 16 mai 1443, sa quarante-cinquième et dernière session, en Tabsence de l'antipape Félix V, qui s'était établi à Lausanne ^. Abandonné par Charles YII, délaissé par le roi d'Aragon et le duc de Milan qui, dans le cours de 1443 , reconnurent Eugène IV, le conciliabule n'était plus que faiblement soutenu par l'empire. Le Pape, qui, on se le rappelle, avait transféré le Concile de Florence à Rome, rentra le 23 décembre dans la ville pontificale, « avec le prestige d'une autorité fortifiée '. » Le triomphe définitif du Saint-Siège n'était plus qu'une affaire de temps. Nous verrons plus loin comment il s^opéra, sous l'habile et puissante impulsion de Charles VII.
1. Le texte de cette lettre est dans AmpHmma collecUc, I. VIH, col. 977. î. Uéfélé, Histoire des Conciles, t. XI, p. 533. 3. Héfëlé, /. c, p. 533.