‹ Histoire de Charles VIIChapitre 280 sur 340 · OrâofmanBes, t. XII], p · texte numérisé non relu

OrâofmanBes, t. XII], p

tion les charges du Parlement ot s'en réserver rinstituliou directe K Si la mesure fut prise, elle eut un caractère essentiellement transitoire : le système de Télection continua à être en vigueur pendant tout le règne *.

Par lettres du 29 janvier 1438, le Roi, désirant « ensuivre et entretenir les bonnes manières, constitutions et ordonnances tenues et gardées è's temps passez, » décida que les officiers du Parlement donneraient quittance de leurs gages et manteaux, comme cela avait lieu autrefois, et feraient enregistrer les quittances à la Chambre des comptes '. Le 20 mai suivant, ayant égard à la situation des oftîciers du Parlement, dont, faute d'exécution des assignations faites à leur profit, les gages n'étaient point exactement payés, le Roi ordonna à ses gens des comptes de ne clore aucun compte des receveurs avant que ceux-ci n'aient satisfait aux assignations pour le paiement des officiers du Parlement*. Malgré cela, les gages ne furent pas soldés plus régulièrement : les choses arrivèrent à ce point que lés conseillers du Parlement, n'étant plus payés, cessèrent un moment de siéger *.

Un conflit s'était élevé, au sujet des amendes, entre les gens du Parlement et les maîtres des requêtes, qui prétendaient s'attribuer le profit de certaines amendes. Le Roi, voulant maintenir les officiers de son Parlement en possession de leurs droits, 'déclara qu'à l'avenir ils seraient seuls à toucher le profit des amendes *.

Une réforme urgente avait été entreprise dès le mois de juillet 1433 : celle des abus commis par les notaires. Le Roi, considérant les « grans plaintes et clameurs » formulés de toutes parts sur les « crimes, faulsetez et abus » qu'engendraient la ce multitude, mauvaistié, ignorance et indiscrétion »

1, Isamberl, Recueil général des anciennes lois françaises, t. VIII, p. 860; Darei^te de la Chavanne, Histoire de V administration en France, t. î, p. 278 ; Dansin, Histmre du gouvernement de Charles Vif, p. 130-31.

â. Voir Tordonnance du 28 octobre 1446. Ordonnances, t. XHi, p. iH:

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