‹ Histoire de Chartres (volume 2)Chapitre 53 sur 123 · ORDONNANCE DE POLICE DU 13 JUIN · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE POLICE DU 13 JUIN

On fait scavoir à tous qu'après qu'on a esté averti des meurtres, homicides, voyes de fait, mulilaiions , blessures, mamcuvres. insolences, ports d'armes, assemblées illieites, séditions, monopoles, convention de peuple, insultes et autres crimes et délils qui se font et commettent chacun jour en cette ville et fauxbourgs de Chartres, au moyen de ce que plusieurs, eux disans aventuriers et gens de guerre, et autres, s'efforcent et se sont efforcés, contre les ordonnances, de porter par la ville et fauxbourgs, poignards, courtes dagues, épées. rappières, estocx, verdrins, niques, javelines, hallebardes, vouiges, arbalestres, arcs, couleuvrines, naquebii7.es, halletrclz, cuir;»s>es, hrigandincs et autres armures et bâtons invasibles, au grand scandale, vitupère et contempncment du roi, de justice et rie la chose publique... Est delTendu à toutes personnes quelsconques, de quelque état et condition qu'ils soyent, soit qu'ils ayentaveu ou non, de ne porter et tirer d'aucune couleuvrines, tiacqucbutes et autres bâtons à feu, de jour que de nuit, tant en celte ville que banlieue, sur peine d'estre pendus et étranglés.

Deffenses à toutes personnes quelconques de porter, de jour et de nuit,

aucuns bâtons, épées, poignards, dagues, rappières, estocs, elc , sur

peine de punition corporelle et confiscation desdites armes, fors et excepté les personnes privilégiées, gentilshommes et gens des ordonnances du Roi qui ont droit par leur état et offices.

Et pour que personne ne puisse s'excuser sous couleur d'ignorance, est enjoint à tous hôtelliers qui logent ou qui retirent g<-ns en leurs maisons, à tous les habitans de la ville et fauxbourgs d'advcrlir leurs hôtes et serviteurs de la présente ordonnance, sur peine d'amende arbitraire et de s'en prendre à eux, et de fermer à clef les lieux où ils mettent leurs bois et foins.

DelTenses à tous hôtelliers. la v entiers et autres vivandiers de souffrir gens en leurs maisons, en assiette, boire ne manger, s'ils ne sont logés céans et couclians, sur peine d'amende arbitraire.

On deffend à Unis habitans de la v ille et fauxbourgs de recevoir, recéler et retirer aucuns des délinquans, ains qu'ils aient a les révéler à justice et de les faire prendre et constituer prisonniers en la tour du Roi a Chartres ou autres prisons, sur peine d'estre pendus et étranglés.

Item et pour ce que les prises sont fort difficiles à cause des grandes assemblées de délinquans, on permet à toutes personnes quelconques d'estre les plus forts et de se jettersur iceux et les constituer prisonniers sans qu'ils soient tenus à décret de justice.

Enjoint aux examinateurs et sergens rovaux du bailiage de faire, après l'emprisonnement, chacun en leur quartier, diligence d'informer incontinent, soit qu'il y ait eomplaîgnant ou n«>n. sur peine d'amende arbitraire.

Enjoint à tous maraux, vagabonds, oisifs, gens de néans sans aveu ni mestier et qui n'ont maislres, aussi à tous Kaimans et bélitres qui se retirent en cette ville et fauxbourgs de vuider ladicte ville et fauxbourgs d'huy, sur peine de punition corporelle, et de s'assembler en se retirant plus de quatre, sur peine de la hart.

Enjoint à tous exovillés et bannis hors cette ville ou le royaume, de vuider la ville et fauxbourgs d'huy, sur peine d'estre pendus et étranglés.

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