COMMERCE ET INDUSTRIE
L'agriculture fut pendant bien des siècles Tunique richesse de la Beauce ; à l'époque où Lutèce , petite capitale d'un petit royaume mérovingien , était encore renfermée dans l'île de la Seine , son marché aux grains portait déjà le nom de notre province \ Cependant cette fertilité de la terre chartraine, exploitée au profit exclusif de possesseurs ignorants et rapaces, n'assurait qu'imparfaitement le bien-être de la population; le commerce et l'industrie n'existaient pas, car de pauvres serfs, travaillant pour les maîtres qui les faisaient vivre, ne pouvaient avoir la volonté d'améliorer leurs produits, puisqu'ils n'avaient pas la possibilité d'en trafiquer. Les instincts commerciaux et industriels se développèrent lentement; ils furent la conséquence naturelle de la révolution sociale qui finit par substituer le vasselage au servage. On sait combien les croisades favorisèrent l'émancipation de la classe inférieure, mais on recueillit, à Chartres, plus directement qu'ailleurs, les fruits de ce grand mouvement religieux. Poussées par un besoin de déplacement extraordinaire, les masses se dirigèrent en même temps et vers l'Orient et vers les sanctuaires renommés de l'Europe ; des milliers d'hommes commencèrent alors ces promenades gigantesques qui les conduisirent, pendant tout le Moyen-Age, de Notre-Damedc-Liessc à Jérusalem, de Rome à la Sainte-Baume, de Saint- Jacques-de-Compostelle à Notre-Dame de Chartres; dans les
' Depping; Introduction au Litre des Métier*, d'Estienne Roileau, p. 51.
villes fréquentées par les pèlerins, on produisit d'abord en raison de la consommation , puis on noua des relations avec les pays étrangers, on tenta l'exportation des marchandises, en un mot, on inventa le commerce. À Chartres, le premier et le principal champ de foire fut le cloître de la basilique de la Vicrge-aux-Miracles.
I^e commerce de la Beauce était, au XIII' siècle, à l'apogée de sa prospérité. Parmi les villes dont les marchands fréquentaient la fameuse foire du Landit, le poète signale
Nogent le rotro et Dinem , Manneval, Torot et Caên, Louviers et Breleul et Vernon, Chartes, Biauvais, cités de nom;
Puis il ajoute :
Et après trouvai Boncval , Nogent le roy et Clrastiaudun ' .
Toutefois, le génie féodal, prompt à saisir les occasions de gain, sut tirer un parti lucratif de cette direction des esprits vers le négoce. On ne peut lire sans étonnement la nomenclature des droits fiscaux inventés et perçus à Chartres. Le Comte et PEvèque , sans parler du chapitre de Notre-Dame , du couvent de Saint-Père, du Vicomte, duVidame, et des autres seigneurs ecclésiastiques et laïcs, chacun en son détroit, se partageaient les menues coutumes, c'est-à-dire les redevances établies sur les denrées et marchandises fabriquées , vendues ou en transit, et sur les fabricants, marchands, acheteurs et simples passagers *. Ces charges, quoique bien lourdes, avaient du moins l'avantage d'assurer aux commerçants une protection fort nécessaire en ces temps orageux.
1 Dit du Landit rimé; Recueil Barbazan, M. Méon, vol. 2, p. 304 et 305. En 1552 il y avait encore , à Paris , dans la rue de la Vieille-Juiverie, une halle de dix-neuf maisons, appel.'e halle de Heauce. (Sauvai; Antiquités de Paris, vol. 1er, p. 145.)
* Voir le tableau des menues coutumes, au n° 7 des Appendices, fin de ce volume. TOME I. 25
Los foires de Chartres eurent presque la réputation des foires de Brie et de Champagne; les principales se tenaient au cloître pendant les quatre fêtes de Notre-Dame, à savoir: la Chandeleur (Purification), la Marcesche (Annoncùition), la Mi-Aout (Assomption) et la Septembresce (Nativité); trois autres avaient lieu près du couvent de Saint-Père pendant les trois fêtes de saint Pierre ; les environs de la porte Drouaise et le chemin du Pont-aux-Maladcs recevaient les marchands de la foire de Saint-Simon-Saint-Jude; ceux de la foire de Saint-André étalaient dans le cloître et dans le cimetière de l'église de ce nom. Les principaux articles livrés en vente étaient les grains, la cire, les fers, le chanvre, la laine en suint et filée, les pelleteries, les toiles, les draps, serges et élamines, les feutres, les cuirs, la guède pour teinture, la cendre gravelée, les chardons pour le pluchage des étoffes. A ces marchandises, dont la plupart, produites par le pays ou manufacturées dans la ville, s'enlevaient pour d'autres contrées, il faut ajouter les denrées do consommation immédiate, pain , vin, viande, poisson, nécessaires à l'alimentation de la foule qui visitait les foires.
La population ouvrière (pie nous avons vue resserrée , pendant le servage, autour des manoirs et des monastères, se trouva tout naturellement transformée en corps d'état, lorsque l'agitation commerciale eut pénétré dans les ateliers chartrains. Comme il était de l'intérêt des seigneurs de maintenir sur leurs terres des gens qui payaient à la caisse domaniale un tribut considérable , ils accordèrent de bonne heure aux artisans de chaque métier certaines franchises, certains droits dont la jouissance fut réglée par des espèces de chartes. L'organisation des métiers en corporations ou syndicats remonte au plus tard, dans notre ville, à la seconde moitié du XII" siècle. Ce fut cette organisation qui fit ranger Chartres au nombre des villes de loi, c'est-à-dire des grandes cités marchandes « ayant juridiction de police sur le fait des mé-
» tiers et des délits qui s'y commettaient , avec la faculté » d'élire ceux qui devaient l'exercer selon des statuts parti- » culiors \ » Il y avait en France dix-sept villes de loi ou jurées; « Chartres, dit un vieux titre, est une des 17 villes » jurées de France où les métiers sont distincts et séparés, » et chaque métier a ses statuts \ » L'étude que nous allons faire do quelques-unes de ces corporations nous apprendra par quelle fatalité le commerce chartrain, si prospère au XIIIe siècle, est revenu de nos jours à son point de départ, et se concentre exclusivement, comme à l'époque mérovingienne, dans la vente des laines et du blé.
1' Métier de la Rivière.
De toutes les corporations chartraines , la plus célèbre au Moyen-Age fut sans contredit celle connue sous le nom de Métier de la Rivière; elle comprenait les Texiers, divisés en drapiers et sergers , les cardeurs et laveurs de laine , les arçonneurs ou feutriers, et les teinturiers; ses membres étaient appelés , par excellence, les Bourgeois de la rivière de Chartres.
La première ordonnance réglementaire qui nous soit parvenue touchant le commerce des laines, date du mois de janvier 121 3; elle émane du comte Thibault VI et porte le titre de Charte de la Perrée aus Marchans. Nous avons déjà parlé de cette pièce qui rappelle les coutumes antérieures, ûxe la perception du droit fiscal par chaque pesée de soixante-trois livres et prescrit la pose de deux paires de
1 Bourauclot; Histoire de Provins, vol. 1er, p. 421 . — Glossaire du droit français, par Laurière, Loi. — Ordonnances des Rois de France, vol. III, p. 411, note, et vol. XIX, p. 533.
* Sentence rendue par le bailli de Chartres, le 17 juillet 1478, dans le procès pendant entre le métier de la Rivière et les marguilliers de Saint- André, f Livre de bois de Saint-André; Archives départ.)
balances dans la maison de la Perrée 1 . Le Comte adresse son règlement aux marchands de Chartres et à ceux de toutes les régions , qui viennent vendre à Chartres leurs laines ou aignelins, ce qui fait supposer un commerce déjà fort étendu \
Sous le comte Jean d'Oisy (1218 à 1235), les franchises et anciennes coutumes du métier de draperie furent promulguées par des lettres dont voici le passage le plus remarquable : « Des 1 2 jurez comme ils doivent faire et user : n Li borgeis de la rivière de Chartres doivent avoir 1 2 juréz » qui sont tenu à garder la drapperie de Chartres et Pordon- » nance et doivent estre chacun an remués et mis nouviaux » et doivent faire les serrements pardevant le chastelain de » Chartres de garder ladite drapperie aux us et aux coustu- » mes anciennes. Et ce que iceux 1 2 juréz font : Li 1 2 juréz » dient que les us et les coustumes de la drapperie de Chartres » sont telz que draps sains , raides et blods et piarts ne doi- » vent estre que de aignelins sains de laine et dient que tous » draps raiéz doivent avoir 21 aulnes ès leur moison s, et sac- » quittent pour foulleure, iceux draps qui sont de 21 aulnes » ès leur moison, pour 12 deniers et maille, et plus non; et » toute la grousse drapperie qui est en la laine de cens ou de » plus, doit de chascune aulne 2 deniers pour foulleure, ex- » cepté les biffes raides qui se doivent acquitter pour 12 de-
' Voir supra, p. 129.
* .... Statut quod omnes merratores , tam de Carnoto . quam de untversu regionibus qui apud Carnotum aignelinos vendant, punderabunt illos eque et juste.... etc. (Pièces recueillies par rintard; coll. Lejeune.)
3 On entend par moison la longueur de chaîne d'une pièce que l'on veut mettre sur le métier. La longueur des étoffes différait selon les villes manufacturières; Arras faisait ses draps de quarante-six aunes , Douai de vingt-sept , Cambrai de trente-une , Saint-Quentin de trente-cinq , Abbcville de vingt-quatre , Bcauvais de quatorze , Etampes de ouze. Chartres les fit ordinairement de vingt-une aunes, pour revenir, foulés; à vingt aunes de Paris; cependant, à l'article du recueil de l'Apostoile intitulé : Ci comaucent li foires de Champaingne et de Brie, dans lequel Fauteur traite des moisons des dras qui vienent aux foires, on lit : Hains, Vitry, Soint-Disier . Poperingues et Chartres, XXX auhes. (L'Apostoile, mss. de la Bibl. impériale, édité par Cnipelet, Paris, 1831.)
» niers et comme les draps qui ont 21 aulnes ès leur nioîson . » et plus non '. »
Le même Prince, tout eu songeant, comme on le voit, aux exigences de son trésor, ne voulut pas détourner les chartrains, par des charges trop pesantes, du métier de draperie. 11 fit cesser, en 1222, la perception d'une coutume dite maietole qui frappait chaque pièce d'étoffe de laine sur le métier, et exempta de tout droit , en 1 232 , les serges beiges , de bigaria, fabriquées par les Bourgeois de la Rivière, pour leur usage personnel *. On doit aussi à Jean d'Oisy des ordonnances concernant les moulins foulercts, l'ordre pour fouler les draps et le dédommagement en cas de perte, le lavage et le tissage des laines , la teinture en guède , les draps entechiés qui n'ont pas droit moison, les barragans ou bourras qui n'ont 20 aulnes ou plus; ces ordonnances, ainsi que d'autres de la comtesse Catherine de Clermont, veuve du comte Louis, et du comte Thibault VI , son lils (1 205-1 21 8) , sur la vente de la guède et de la cendre, et sur les draps coupés, furent approuvés au mois d'avril 1 208 , par le comte Jean de Chatillon , à la requête des Bourgeois de la Rivière \
Au commencement du XIVe siècle , la communauté obtint , des officiers de justice et du procureur du Roi , la révision complète de ses statuts. On réduisit à six le nombre des jurés éligibles chaque année par les gens du métier, sur la convocation des maîtres; ces jurés, auxquels on remit,
1 Pièces recueillies par Pintanl; coll. Lejeune. Au XIIIe siècle, le commerce de la laine et de la draperie acquittait les menues coutumes suivantes : par chaque mesure de laine vendue au marché, une obole; par chaque acheteur d'uignelins, deux deniers ; par chaque coupon d'étoffe de laine vendu sur les élaux , en foire ou au marché, une obole; par chaque coupon acheté pour revendre, une obole; par chaque coupon vendu n'importe où , si le vendeur n'appartient pas à un syndicat , une obole; par chaque coupon acheté par un bourgeois à un marchand, une obole. (Grand livre rouge, p. 317; Mss. de la Bibliothèque communale.)
* Voir suprà, p. i'M et l.'li.
3 \o\r suuni, p. H8, note irv. Pintanl trouva ces pièces dans un vidimu* de Guillaume de Saint- Mémin , châtelain de Chartres , en date du vendredi après la Saint-Pierre-aux-Liens 1278 ; le vidimus était transcrit lui-même dans un vieux vartulaire manuscrit dont l'auteur chartrain n'indique pas l'origine.
avec l'assistance des maîtres , le gouvernement et la police de la communauté, furent tenus de se rendre, tous les jours, à cinq heures du matin , à midi , et à vespres, à la maison de la foulerie du Roi, pour faire la visite des draps, serges et tiretaines, fabriqués à Chartres et à trois lieues à la ronde; on défendit à tout foulon de fouler ou mouiller les draps avant que les jurés eussent déclaré qu'ils étaient bons, loyaux et marchands ; en cas de contestation , entre les jurés et le fermier de la foulerie, pour la malefaçon, il fut convenu que les draps seraient portés à l'hôtel du maître-syndic du métier, pour être, plus à plein , vus et examinés ; quatre fois l'an , ce maître-syndic, accompagné de son sergent, dut visiter les autres maîtres lexiers-drapiers de la ville et banlieue pour vérifier si les laines étaient pleines, de largeur et moison conformes à l'étalon ou échantillon modèle , rejeter les mauvaises et condamner les contrevenants à l'amende ou leur interdire le métier pendant deux ou trois jours , de l'avis des jurés ; on disposa que le rôle des amendes serait présenté , après chaque visite, par le maître-syndic et son sergent, au receveur du domaine du Roi; enfin, il fut accordé que, pour indemniser le maître-syndic et les jurés de leurs soins et démarches , ils dîneraient ensemble, quatre fois l'an, du produit des bienquictances ou deniers de sortie des apprentis.
Il paraît que les anciens statuts de la communauté exigeaient que chaque individu , à son entrée en apprentissage , donnât aux maîtres et compagnons , suivant certain devoir appelé montée y un dîner du prix de 20 ou 25 livres tournois, moyennant quoi la maîtrise lui était octroyée pour douze deniers ou cinq sous au plus , à la fin de ses quatre années d'épreuve. Mais , comme les maîtres et les gens du Roi s'aperçurent que les avances considérables qu'il fallait faire au début, détournaient du métier bon nombre de personnes, ils jugèrent expédient de prescrire que l'accomplissement des devoirs des apprentis se remettrait cà leur sortie d'appmitis-
sage , qu'ils paieraient alors , pour bienquictanec , au maîtresyndic et à ses jurés, un déjeuner coûtant 5 ou 7 sous 0 deniers tournois et au plus 15 sous tournois, et offriraient, au jour de leur admission à la maîtrise , un dîner général aux maîtres et compagnons.
Cette organisation nouvelle de la communauté des drapierssergers fut reconnue par une ordonnance du bailli Guillaume Mauvinet, du 26 janvier 1389 \
Les guerres avec les Anglais, et les fléaux, tels que maladies contagieuses et disette, qui les accompagnèrent dans le pays chartrain , firent certainement un grand tort à la fabrique de draps. En 1418, quoique le métier de draperie fut encore, au dire d'une ordonnance de Charles VI, le plus princijml des habitants et dont plus de gens de commun se mêlent et entremettent*, les maîtres et jurés ne se dissimulèrent \m la décadence de leur industrie ; ils en accusèrent la concurrence et la contrefaçon et demandèrent au bailli Etienne Deprez, des garanties contre les fraudeurs. Les lettres qu'ils obtinrent de ce magistrat méritent d'être analysées :
« Les maîtres et jurés de la draperie remontrent que ce métier est un des plus anciens et notables de la ville; qu'il nourrit beaucoup de monde; qu'il fait, par ses produits, la réputation de Chartres aux foires du Landit, deChàlons et autres, et qu'il a rendu la ville une des 1 7 jurées de France, pour
' Tous ces renseignements, sur les statuts du métier au XIV* siècle, sont contenus «la lis une sentence du bailli de Chartres, du 17 juillet 1-178. (Arch. départ.; Linr de Hois de Saint-André.)
Les drapiers de Chartres étaient assez puissants à cette époque pour résister aux désirs du chapitre de Notre-Dame; ils avaient fait entre eux, on ne sait pourquoi, un statut d'après lequel il était expressément interdit à tout memhre de la communauté de porter ou de faire porter des pièces de drap, à choisir, chez les chanoines. Ceux-ci furent longtemps obligés , malgré leurs plaintes, de se pourvoir dans les boutiques ou sur les marchés ; enfin , Uertaud Ltarhou , maitre drapier fort influent , ayant brigué, en 11» 10, la qualité d'avoué du Chapitre, les chanoines lui im|H>sèrent pour condition de faire casser le statut qui leur déplaisait, ce qui eut lieu. ( lie»/, «ipit.; Chapitre général de la Suint-Jean UiO.)
1 Ordonnance de UUi; Recueil des ordonnances des Ilots de franc, vol. X, p. 382.
le tait de draperie; que, grâce aux bons statuts fort anciens qui régissent le métier, les draps de Chartres sont très-estimés des marchands étrangers pour leur bonne façon ; que cependant les habitants de plusieurs petites villes et villages des environs fabriquent des draps de moison semblable à celle des draps de Chartres , et les font passer aux marchands pour draps de Chartres; qu'à défaut de marque apparente prouvant que les draps ont été visités par les jurés, il est difficile aux marchands de ne pas être trompés à cet égard et qu'il en résulte un grand blâme et déshonneur pour la draperie chartraine. »
« Pour remédier à cet état de choses, les requérants proposent les dispositions suivantes qui sont acceptées par le bailli :
» 1° Tous les draps marchands, de la moison et façon de Chartres, porteront une marque en plomb, représentant, d'un côté, l'image de Notre-Dame avec le nom Cliartres imprimé au-dessus, et , de l'autre , un charirain aux armes de la ville ; cette marque sera attachée à chaque drap après qu'il aura été visité et approuvé par les jurés, passé à la foulcrie du Roi , mis à la poulie 1 et scélé à la cire;
» 2° Aucun drap ne sera délivré à celui à qui il appartiendra qu'après avoir été ainsi marqué ;
» 3° 11 sera payé aux jurés deux deniers pour chaque marque ;
» 4° Celui qui sora convaincu d'avoir ployé ou apprêté des draps sans la marque, pavera au Roi 10 sous tournois d'amende pour chaque pièce; les draps seront saisis, visités, et les fabricants punis selon les statuts du métier, en cas de malefaçon ; dans le cas où la saisie ne pourrait avoir lieu , les
1 On appelait Poulie le lieu où les draps étaient étendus , pour sécher , après le foulage. Lés titres nous font connaître les Poulies de la barre de Beaulieu, hors la porte Morard (1221; Carlul. de Saint-Pcre, vol. 2, p. 683), et celles du Gord (1326; Registres capital.; Séance du jour de la lune après la Saint-Barnabé). U existe encore une impasse, dite des Poulies, aboutissant à la rue Coupe-Barbe et à la muraille, entre la porte Guillaume et la porte Morard
coupables seront poursuivis , pour le paiement de l'amende , devant le bailli , requête du procureur du Roi , ou devant le maître du métier, requête des jurés.
» C'est ainsi qu'il en est usé dans les bonnes villes du royaume, comme Rouen, Evreux, Saint-LÔ, Bernay, Montïvilliers , et ès bonnes villes de Flandre. »
Ces lettres, données sous le scel aux causes du bailliage de Chartres, le vendredi 16* jour de septembre 1418, furent approuvées par Charles VI, en juin 1419, et confirmées par Louis XII, en février 1501
Nonobstant les précautions prises pour rendre à la draperie de Chartres son ancienne réputation , le haut commerce persista à la répudier. Quelques efforts furent encore essayés au XVI* siècle; en 1505, le corps de ville, croyant trouver la cause de la ruine du métier dans la longueur de l'apprentissage , demanda aux officiers du Roi de permettre à toute personne quelconque d'ouvrer en draperie et faire draps sujets à Visitation, loyaux et marchands*; on disposa un moulin, près du pont Bras-de-Fer, pour le foulage des draps fins et des serges, et le receveur du domaine fut chargé d'apposer la marque sur chaque pièce, avant la mise en vente et au moment de la perception du droit de foulage s; ces tentatives échouèrent toujours devant la supériorité des produits des villes normandes, favorisés par une préparatiou des laines mieux entendue , par des règlements locaux mieux ordonnés et par des facilités commerciales mieux appropriées aux habitudes des marchands de Paris.
Mais le Métier de la Rivière ne cessa pas avec la fabrique de
1 Ordonnances des Rois de France, vol. XI, p. 11 , et vol. XXI, p. 297. — Archives impériales , section adrainist., Trésor des Chartes, reg. 23 i, folio 388, verso. — Autres cou firma lions par Henri H, en 15i8 (Trésor des Charles, reg. 258, folio 313), par Charles IX, en 1566 (Ib . reg. 264, folio 321), par Louis XIV, en 1656 et 1667. (Reg. des Ordonnances du parlement de Paris, 3, N, folio 310. Arch. impér., section admin., E. 1736.)
* Htij. des Echevins; Délibération du 6 août 1505; Arch. de la Mairie.
' Titres des tanneurs et corroyeurs; 1b.
draperie fine; il se jeta résolument dans la confection des gros lainages, tels que serges a deux étaims et drapées, doublures, tiretaines, couvertures trémières, étoffes beiges, etc.; il y réussit pendant près de deux siècles. En 1G26, en comptait encore dans la ville 250 maîtres-sergers employant, chacun, trois cardeurs , ce qui suppose , avec les laveurs , les fïlcurs , les tondeurs , les compagnons et les apprentis , une agglome^ ration de plus de deux mille ouvriers travaillant la laine Les étoffes confectionnées à Chartres servaient principalement à l'habillement des troupes et des gens de la campagne.
Le restaurateur des manufactures du royaume, le grand Colbert, n'oublia pas la vieille fabrique chartraine. En 1666, il dépêcha vers le corps municipal les sieurs Guy Pocquelin et François de la Croix, délégués des drapiers de Paris, dans le but de reconstituer sur de nouvelles bases la corporation (les sergers. Les 28 et 30 novembre , des statuts furent élaborés , en chambre de ville , par les délégués , le lieutenant-général maire, les échevins et les principaux fabricants *; on inséra dans ce règlement, dont nous donnons une analyse développée a , tout ce qui pouvait intéresser l'administration
1 Reg. des Echevins; Délibération du 18 août 1G2G; Arch. de la Mairie.
* Voici les noms de ces fabricants , tous maîtres sergers à Chartres : Michel Chaufart, Gabriel Macé, Thomas Girard, Baslieu Tronson, Jean et Philippe Resnard, Pierre Huillerct , Jacques Hezard , Pierre Dolnois , Claude Gasnier , Pierre Itomhlcl , Kent' Rousset, Jean Guesdron, Jean Montmireau, Edine Legcndrc, Jean Gauthier, Louis Hoyau, Matlmriu Pépin, Michel Camiaille.
3 Administration du Métier. — Défense absolue aux sergers, maîtres de moulins et foulons , de travailler les dimanches et fêles. — Célébration de la féte de la communauté à Saint-Hilaire , le deuxième dimanche de septembre , et injonction d'y assister, sous peine de cinq sous d'amende contre tout défaillant. — Obligation , sous même peine , aux maîtres-jurés en charge et à ceux qui l'ont été , d'assister aux convois des maîtres du métier et de leurs femmes. — Communauté composée de tous les sergers travaillant dans la ville, les faubourgs et les lieux jouissant des franchises d'icelle, même de ceux qui n'ont fait aucun apprentissage; inscription de leurs noms et de leurs promesses d'obéissance aux statuts , sur les registres de la ville et sur ceux que tiendront les maîtres-jurés, dans le délai d'un mois à partir de la publication du nouveau règlement; acte de celte inscription délivré par le greffier, moyennant 15 sous pour tout droit; passé le mois, défense à quiconque de travailler ou faire travailler en sergerie, sans un apprentissage préalable. — Admission des maîtres-sergers et ouvriers forains et étrangers dans les rangs de la communauté chartraine, en justifiant d'un apprentissage dans leur pays ou en faisant un ap-
du Métier et tendre au perfectionnement du travail; on mit à profit, en cette circonstance, l'expérience du passé et les lumières du présent , par une heureuse combinaison des an-
prentissage de trois ans à Chartres et en payant les droits ci-après réglés et sans aucuns droits de festins; tV* seront dès-lors déclarés naturels et regnicoles et dispensés de lettres de naturalisation, mais s'ils quittent le royaume, tous leurs biens seront confisqués au profil du Roi. — Dispense d'apprentissage pour les fils de maîtres âgés de quinze ans au moins , ayant travaillé deux ans chez leurs pères et reconnus capables ; ils prêteront serment avant leur réception à la maîtrise pardevant les éclievins , le tout gratis. — Même dispense pour les (ils de veuves de maîtres , âgés de quinze ans au moins et ayant travaillé Jeux ans chez le même maître. — Défense à tout maître de prendra , chaque année , plus d'un apprenti et de le garder moins de trois ans , et obligation de porter aux maîtres-jurés le brevet d'apprentissage, pour inscrire le nom de l'apprenti sur le registre a ce destiné. — Au bout de trois ans , réception de l'apprenti à la maîtrise , après chef-d'œuvre vu et examiné par les maîtres-jurés en charge et six anciens maîtres-jurés , et prestation de serment, par le nouveau maître, devant les échevins. — Prix de la maîtrise fixé à 30 sous; devoirs de 20 sous à chacun des jurés et anciens jurés visiteurs du chefd'œuvre , de 30 livres tournois à la communauté , pour ses affaires , et d'une livre de cire à la confrérie; pas de festins avant comme après la réception. — ta jour de Saint-Roch, chaque année, élection, pour deux ans, en assemblée générale au métier, en l'hôtel-de-ville et en présence de deux échevins , de trois jurés choisis parmi les maîtres, prestation de serment par ces jurés, et élection, par les six jurés en exercice, d'un syndic et d'un clerc. — Visite par les jurés, une fois la semaine, des marchandises sur métier; examen du nombre des filets, portées et fautes, et procèsverbal du tout , pour, en cas d'abus , être prononcée , par les échovins , une amende de vingt livres contre les coupables. — Six visites générales, chaque année, par les jurés, chez tous les maîtres de dehors, à trois lieues à la ronde, y compris Pontgouin et Courvillc; chaque maître leur donnera dix sous, par visite; saisie des mauvaises marchandises et condamnation des coupables, par les échevins, selon les cas. — Défense absolue aux maîtres-serge rs de vendre en détail serges ou autres draperies , et aux marchands drapiers , de faire fabriquer par des ouvriers à leur compte , sous peine de 50 livres d'amende. — Chaque membre du métier donnera huit sous, par an , pour la confrérie.
Manufacture. — Les serges ordinaires auront 42 portées, à 34 fils par portée, soit 1,428 fils; elles auront, en écru sur le métier, une demi-aune et un seize de large, pour revenir, foulées, à demi-aune entière de Paris, et 21 aunes et 1/4 de long, pour revenir à 20 aunes de Paris. — Les serges en treize plus fines auront 45 portées à 34 fils , soit 1 ,520 fils , et mêmes longueur et largeur que dessus. — Les plus fines auront GO portées à 34 fils, soit 2,040 fils, demi-aune un quart de large, sur le métier, pour revenir à demi auuo un seize de Paris, longueur comme ci-dessus. — Les serges trémières sur étaim, sans entre-fils, auront 36 portées à 34 fils, soit 1,224 fils; elles auront, de large, sur le métier, deux tiers d'aune, pour revenir, foulées , à demi-aune de Paris , et de long , sur le métier , 30 aunes , pour revenir, foulées, à 23 ou 24 aunes de Paris. — Les serges plus grosses, trémes sur trêmes, auront 24 portées à 34 fils, soit 7G8 fils, mêmes longueur et largeur que dessus. — De plus, les maîtres pourront faire fabriquer draps et éuimines , conformément à leurs antiques statuts , pourvu que ce soit du nombre tics fils et portées spécifiés dans ces statuts, de la largeur d'une aune de Paris et de la longueur de 20 à 22 aunes de Paris au retour du moulin. — Ordre h tous sergers de mettre, au chef et au premier bout des serges, la première, lettre du nom et du surnom de celui à qui appartient la pièce et , à l'égard des draps et étamines , les
ciens statuts avec les principes de l'ordonnance sur les manufactures, du 8 avril 1666. On sait le brillant succès qui couronna presque partout l'entreprise de Colbert ; Lyon , Sedan ,
premières lettres des noms et surnoms de ceux auxquels appartiendront les pièces , les dits noms faits au métier , avant le foulage ; nul ne pourra vendre une pièce de drap, écrue ou foulée, quelle n'ait été" visitée et marquée pr les maîtres-jurés, sous pinc de confiscation , de cent livres d'amende la première fois , et de renvoi de la communauté en cas de récidive. — Six deniers d'amende , par faute , pour le tisseur-serger qui fera ouvrage sale, fils saillants, duites saillantes, érapes et èrapos, échelles, duites douilles. — Défense à tout tisseur-serger , de quitter son maître avant l'achèvement de la pièce commencée , et au maître , de congédier sou ouvrier avant de l'avoir averti vingt-quatre heures à l'avance. — Dix sous d'amende pour pour tout ouvrier qui quittera sa besogne pour aller au cabaret; dix livres d'amende au cabaret ier, perle dit prix de la consommation et prison pendant trois jours. — Le foulon qui aura gâte une pièce en la laissant trop échauffer , percer ou vider par excès de foulure, de telle sorte qu'il se trouve du manque, sera condanné à une amende arbitrée par les échevins. — Toutes les marchandises en écru ou foulées seront apportées , par les ouvriers de la ville et de trois lieues à la ronde , au bureau de la maison de ville, pour la être visitées et marquée?, d'un côté, du sceau royal aux armes de sa majesté avec la légende : Louis XIV, restaurateur des arts et manufactures, et de l'autre, du plomb ou cachet de la ville; au lieu du sceau royal toute pièce deffeclueusc sera marquée d'un sceau rond et plat. — Aucun procès ne sera entrepris par les jurés sans le conseil des douze plus anciens jurés hors de charge et l'avis des échevins, sous peine des frais du procès et de cent livres d'amende. — Assemblée des jurés et des anciens deux fois par an , pour examiner les affaires de la communauté et arrêter les comptes en l'hôtel de ville, en présence des maire et échevins. — l>;s jurés feront des visites cher les peigneurs travaillant en étaims propres à faire draps et serges , et s'ils trouvent chez eux des étaims faits de laine deffectueusc , pleures inorines et avalis, ils les saisiront et en feront leur rapport aux échevins , qui condamneront les peigneurs coupables à telle amende que de raison , selon les cas. — Les maîtres travaillant pour le compte d'autres maîtres , à cause de leur indigence , et les compagnons tisseurs , sergers , peigneurs et cardeurs employés à la manufacture de sergerie de Chartres, ne pourront m engager, ni retenir les marchandises et les ustensiles à eux confiés , sous peine d'être poursuivis comme voleurs domestiques , et lesdits objets ne pourront être saisis chez qui que ce soit, sinon pour levers des maisons occupées par les maîtres. — Les échevins sont constitués les seuls juges , sans appel , des contestations qui pourraient survenir entre les maîtres et les compagnons, pour le fait de la manufacture des serges; lesdits maîtres et compagnons devront exécuter le jugement, sous peine de 50 livres d'amende. — Les amendes sont applicables, savoir : moitié à l'hôpital général du bureau des pauvres de Chartres, un quart à la confrérie de la Trinité des maîtres sergers, un quart au dénonciateur; les amendes seront versées au receveur des deniers de la ville , qui en rendra compte aux maire et échevins. — Tous les mois , assemblée générale à la chambre de ville où assisteront les échevins, quelques marchands drapiers pour ce appelés, les jurés et les six plus anciens maîtres, pour rendre compte des visites laites et des abus découverts , dresser procès-verbal des abus et des remèdes et l'expédier à M. Colbert.
Fait en l'hôtel commun de la ville de Chartres, le 304 jour de novembre 1666; signé à la minute, Simon, lieutenant-général et maire, Guéau, M. Fouet, Janvier, Martin , Le Tu nais , Hcuricr et Feré , échevins.
Ces statuts furent homologués |>ar arrêt du Conseil-d'Etat du 26 février 1667, Mgné Guéoégaud, et acceptés par les maîtres du métier le 20 décembre 1669.
Louviers, Elbeuf, lui durent leur fortune; cependant l'industrie de Chartres ne put ou ne sut profiter du mouvement général; écrasée par la concurrence des ateliers normands qui, tout en adoptant la fabrication des draps fins, façon de Hollande, ne renoncèrent pas à la draperie commune, elle baissa d'année en année et s'évanouit complètement vers le milieu du siècle dernier \ La bonneterie, déjà florissante à Chartres , remplaça avec avantage la sergeterie.
Après la draperie , la branche la plus importante du Métier de la Rivière au Moyen-Age, paraît avoir été la feutrerie ou arçonnerie, c'est-à-dire la préparation des laines pour la chapellerie commune. Les ouvriers feutriers ou arçonneurs 1 se fixèrent à Chartres vers le commencement du XIIIe siècle; leurs rapports avec les bourgeois furent réglés par une ordonnance de Thibault VI , dont voici la traduction : « Certains arçonneurs voulant prendre domicile dans notre ville de Chartres , nous leur en accordons la permission à la condition que si un bourgeois confie à un arçonneur sa laine ou ses aignelins, l'arçonneur , sa besogne faite , rendra au bourgeois la laine ou les aignelins , au poids arbitré par les sages hommes de notre conseil; de plus, tout individu qui voudra à l'avenir se faire arçonneur à Chartres, jurera d'abord de bien remplir les devoirs de son métier; ainsi feront tous les arçonneurs actuels.
1 En 1787, la communauté des marchands drapiers examina, suivant le désir du duc d'Orléans, si la ville tirerait avantage du rétablissement de l'ancienne fabrique de draperie du pays; des essais eurent lieu et l'on reconnut, balance faite du cours moyen des laines et du prix de la main-d'œuvre, comme peignage, cardage, filature, etc., que la dépense absorberait et dépasserait le bénéfice. Ainsi les pièces d'essai confectionnées coûtèrent de revient 1 ,71i livres 2 sous, et ne furent vendues que 1,389 livres 2 sous 9 deniers. Toutefois, on fut d'avis qu'il ne fallait pas se décourager, les essais étant toujours plus chers que la fabrication en grand. (Arch. de la Mairie; Registre des délibérations de la communauté des drapiers; Séances des 9 février et 24 décembre 1787. MM. Lebouca, juge consul, Petit-Cerville , syndic de la communauté , Bouvet-Jourdan , adjoint.) Il ne parait pas que l'on ait donné suite à ces tentatives.
1 Arçonneur , arconnarius , ouvrier qui se sert de l'arçon , espèce d'archet garni d'une corde à boyau ; on arçonne les poils et les laines pour les ouvrir, les diviser et les disposer à se bien feutrer. (Dictionnaire technologique; Paris, 1822. — Glossaire de Du Gange , \« Arconnarius.)
Si un bourgeois livre de mauvaise laine à l'areonneur , ce dernier sera tenu de le faire reconnaître au bourgeois ; si le bourgeois ne veut pas en convenir , l'arçonneur sera obligé de faire constater la qualité de la laine par notre prévôt ou notre châtelain de Chartres. Donné, au mois d'août, Tan de grâce 1214, par la main de Thierry , notre chancelier \ » Les feutriers de Chartres dont les produits s'écoulaient avantageusement sur les marchés de Paris et d'Orléans , consommaient la plus grande partie des laines d'agneaux de la Beauco ; leur industrie cessa, vers le XVI* siècle, d'être exploitée séparément de la chapellerie.
2" Métier de la Tannerie et des Sueurs.
Le métier de la Tannerie et des Sueurs , sutores , comprenant les tanneurs, corroycurs, mégissiers et parcheminiers , les sueurs et courvoisiers ou cordonniers en gros cuir, les cordouaniers ou cordonniers en cordouan et travaillant de mégie, constitua assez longtemps pour Chartres une véritable spécialité commerciale.
Le premier document écrit dans lequel il soit question des tanneurs de Chartres comme corporation , est un règlement du châtelain Isambertde Saint-Dié, de juin 1265, relatif aux contestations existant depuis longues années entre les tanneurs et les bouchers , sur l'état et le mode de livraison des peaux. On y décide que les tanneurs de la ville et banlieue auront , à l'exclusion de tous autres , le monopole de l'achat des peaux provenant des animaux abattus par les bouchers; que ces derniers ne pourront vendre ou faire vendre leurs peaux , hors ou dans la ville , avant de les avoir offertes aux tanneurs et de les avoir fait priser par les menneurs ou jurés des deux
• Pières recueillies par Pintard; coll. Lcjeune.
métiers , sous peine d'une amende de dix sous jMir peau ; que les peaux devront être achetées par les tanneurs, le jour même de la tuerie des bètes ou le lendemain au plus tard ; que les différends survenus entre le vendeur et l'acheteur seront jugés par deux menneurs, un de chaque métier, nommés, savoir : le menneur tanneur par les bouchers et le menneur boucher par les tanneurs ; enfin que si ces menneurs ne s'entendent pas sur une prisée de cuirs, la cause sera portée devant le châtelain , qui jugera après avoir pris conseil des prud' hommes de chaque métier et condamnera à une amende de dix sous le menneur trouvé en tort de prisée. Ce règlement fut approuvé par le comte Jean de (Mtillon , au mois d'août 1 265 et par le roi Philippe de Valois, en 1342 \
Une sentence rendue par le bailli Sance de la Fontaine, le lundi après la saint Vincent 1311, fait connaître un autre privilège de la corporation des tanneurs. Le magistrat décide , à la requête de Vcrrol-le-Caoursin , maître des sueurs et de la tannerie , et sur les déclarations des jurés tanneurs et courvoisiers, que la coutume du métier défend à tout marchand forain de vendre des cuirs à Chartres ou banlieue pour plus de douze deniers et maille, hormis aux quatre fêtes de Notre- Dame , sous peine de confiscation de la marchandise au profit du Comte \
On voit par ces titres que , contrairement à ce qui se passait dans le reste du royaume , les tanneurs et cordonniers de Chartres ne formaient, aux XIII* et XIVe siècles, qu'une seule corporation.
1 Ordonnances des Mois de France, vol. VII, p. 398.
* lb., vol. V, p. 272. — Trésor des Chartes, reg. C, p. 295. Les maîtres consul U's par le bailli furent Michid Mellin, Regnault Dangur, billes Diarville, Jehan Troullarl, Regnault Diarville, Estiennc Neveu, tanneurs; Vinrent Dniel , Gieftroy Auschicr, Gillot Tout-Bien , Berthelot de Saint- Martin et Gillot, son fils, courvoisiers. I-es témoins furent mons. Nicholas de Morville, chevalier, Goier, son frère, Jehan Goncet , Simon Barbou , Hameri Galopin , Ocren du Bois , Bonnerayc , mestre Jehan Goulerouge, Robert Hnct, Gilles Barbou , Sance de la Porte, et autres bourgeois.
En 1345 , Philippe de Valois donna aux tanneurs de Paris, oubliés dans l'organisation commerciale du prévôt de Saint- Louis , Etienne Boileau , des statuts qu'il déclara communs à tous les tanneurs de France et qui établirent, dans chaque ville jurée, quatre syndics pour la garde et la police, un apprentissage de cinq ans , une visite rigoureuse et une marque des cuirs tannés, avant leur exposition en vente. H est probable que le métier de Chartres compléta ses coutumes par l'adjonction de quelques-unes des dispositions de l'ordonnance royale. Les privilèges des tanneurs et cordonniers réunis, reconnus par tel tems et si long qu'il n'est mémoire du contraire 1 , furent confirmés , en 1 369 , par Charles V , en 1 390 , par Charles VI , en 1 461 , par Louis Xï , et en 1 484 , par Charles VIII \
Les corroyeurs furent d'abord confondus avec les tanneurs; mais leur industrie prit une telle extension qu'ils reçurent, en 1448, des coutumes particulières*. Ils en jouirent jusqu'en décembre 1761 , époque à laquelle un arrêt du conseil les annexa de nouveau au métier de la tannerie* La cessation presque absolue du commerce des cuirs forts détermina cette fusion.
Dans le but apparent de remédier aux imperfections de la fabrication des cuirs, mais, en réalité, par besoin d'argent, on imagina, aux XVII" et XVIIIe siècles, d'établir en titre d'office et moyennant finances , un contrôle de la tannerie payé par les gens du métier. A Chartres, il y eut, par édit de février 1628, création d'un office de prud'homme visiteur de cuirs; par édit de juin 1630, création de trois offices de
1 Sentence du bailli Mahieu des Quesnes, sur l'enquête de Denis Prevoteau, son lieutenant, en date du vendredi 3« jour de janvier 1364. (Recueil des Ordonnança, vol. V, p. 272. ï
* lb.. vol. XIX, p. 333.
8 Trésor des Chartes, rcg. CCXXIV, p. 137.
4 Archives imper, section administ., K, 1365, et Titres drs Tanneurs; Arch. de la Mairie.
jurés-vendeurs de cuirs ; par édits de mars et décembre 1691 , création de trois offices de syndics-jurés héréditaires ; par éditde mars 1694, création de deux offices A9 examinateurs des comptes de la communauté; par édit de février 1745, création de quatre offices d'inspecteurs et contrôleurs des cuirs,.. !. Il est vrai que, pour ne pas subir les caprices de ces fonctionnaires, la communauté prit le parti Cacheter la plupart des offices et d'en revêtir quelques-uns de ses membres ou des gens à sa dévotion ; il s'en suivit que les cuirs ne furent pas meilleurs , mais qu'ils furent vendus plus cher. Eu 1746, la charge de prud'homme , réservée par le domaine et mise en adjudication , rapportait encore 600 livres de revenu au duc d'Orléans 8.
Un édit du mois d'avril 1777 ayant supprimé les jurandes, M. Foreau, conseiller au bailliage et lieutenant-général de police en exercice, dressa, le 5 mars 1778, l'inventaire des biens meubles et immeubles du métier des tanneurs et corroyeurs de Chartres. La chambre syndicale était alors située rue de la Tannerie , paroisse Saint-André , et le sieur Leclair , maître tanneur-corroyeur , régissait la communauté en qualité de procureur-juré. La reconstitution de la corporation eut lieu la môme année, suivaut procès-verbal de remise des titres et papiers aux nouveaux syndics, rapporté le 4 août par M. Vallet de Lubriat , conseiller au bailliage , faisant fonctions de lieutenant-général de police. Mais cette réorganisation ne dura pas longtemps ; le métier des tanneurs-corroyeurs fut dissous définitivement en 1790
1 Titres des Tanneurs; Archives de la Mairie
* Quelques-unes des charges créées furent supprimées par arr/U du Conseil du 3 août 1738, et les finances réglées à 48,153 livres, payahlcs par le duc d'Orléans.
* La corporation des tanneurs possédait, en 1556, une fosse près le dos-d'dne des fossés de la jportc Morard; elle avait aussi, sur les Vieux-Fossés, un moulin à tan chargé de 40 sous de rente envers le duc d'Orléans. Chaque maître tanneur et corroyeur devait 14 sous par an , le jour de la Saint-André , pour l'acquit des menues coutumes , un cens annuel de 9 deniers , et 30 sous , une fois pavés , pour prix de la maîtrise. (Menues coutumes et Consistance du domaine, n° 7 des Appendices.)