CHAPITRE II
HISTOIRE MILITAIRE DES DIX-HUIT CENTURIES ÉQUESTRES EQUO PUBUCO, DE L AN 400 A L'AN 123 AVANT JÉSUS CHRIST
g I. — R KSAE M B LANCES DBS DOUZE CENT0RI81 ÉQCBSTRBS ET DBS SU CRNTl RUS SÉNATORIALES. L.BCR RAPPROCHEMENT DANS LA FETE ANNUELLE DO 15 JUILLET ET DANS LA RBVCB QtlINQOBNNALB. LES JKRARtl
Gicéron considère les douze centuries equo publico et les six centuries sénatoriales de chevaliers comme deux moitiés d'un même corps constitué sous Tarquin l . Denys groupe toujours ensemble les dix-huit centuries sans indiquer entre elles aucune distinction 8 . Les ressemblances entre les douze centuries militaires et les six centuries consacrées étaient donc plus sensibles au siècle de Cicéron et de Denys que les différences qui les séparaient. Depuis l'an 400 av. J.-C, les centuries equo publico, n'étant plus attachées à des corps militaires distincts, chacun de leurs membres faisait dans le cortège des chefs de guerre
\ Voir plus haut.liv. 1", ch. I", §2. - s Denys, IV. 18. Comp. Gcéron, De Re pub lie a, 11, 22. u . . . Duodeviginti censu maximo. »
le même service. Enfin, les six et les douze centuries figuraient dans la procession du 15 juillet et dans la revue quinquennale comme deux parties d'un même tout, organisées d'après les mêmes principes et soumises aux mêmes lois.
Au temps de la République, le défilé des chevaliers, àla fêle du 15 juillet (transvcclio equitum), cl la revue que les censeurs leur faisaient passer tous les cinq ans étaient deux cérémoniesentièrementdistinctes. Auguste les réunit en une seule 1 en exerçant souvent les fonctions de censeur pendant le défile du 15 juillet 8 . Aussi les trouvons-nous confondues dans les auteurs qui ont é rit après le règne d'Auguste, dans Suétone et dans Valère Maxime 3 . Mais nous distinguerons pour l'époque qui s'est écoulée entre le siège de Véies et le tribunal du second des Gracques (400-123) deux cérémonies bien différentes : le défilé des ides de juillet (transvectio equitum), fête militaire et religieuse en l'honneur de la chevalerie ; et la revue quinquennale (census. probatio, recognitio equitum), sorte d'inspection qui tournait souvent à la confusion de quelques-uns des chevaliers.
N° 3. Ftfï DES 1DIS 01 JUItLII.
Le dictateur Poslumius, avant la bataille du lac Régille (15 juillet 496 av. J.-C.), fit vœu, s'il était vainqueur, d'instituer des sacrifices et des jeux magnifiques qui seraient célébrés tous les ans 4 .
i Nous empruntons cette excellente observation à V Encyclopédie de Pauly, s. v. Equités. Stuttgart, 1844, 3 e vol. — 2 Suétone, Vie d'Auguste, 38. ■ Equitum turnuu fréquenter rrcocnovit post longam intercapedinem reductomore transvectiosis. ■ — 3 Valère Maximo (liv. H, ch. 1, n° 9) appelle la fête du 15 juillet: probatio equitum. — 4 Denys, VI, 40-13.
m HISTOIRE
La victoire des Romains fut décidée par le courage de la chevalerie et plus lard on raconta que deux cavaliers, d'une taille plus qu'humaine, avaient paru à la tête des escadrons romains et mis les Latins en déroute. Le soir même, les deux jeunes guerriers se montrèrent sur le Forum, le visage encore tout animé du feu du combat, et ils lavèrent dans l'eau de la fontaine deJuturne, près du temple de Vesla, leurs chevaux blancs trempés de sueur. Ils annoncèrent le gain d'une grande bataille. Mais quand le préfet de la ville voulut les voir et les questionner, ils avaient disparu. Les Romains reconnurent Castor et Pollux, et bâtirent, à l'endroit où ils s'étaient montrés, le temple des Dioscures. Aussi tous les ans, aux ides de juillet, jour anniversaire de leur victoire, les chefs de la chevalerie venaient offrir au nom du peuple romain de magnifiques sacrifices. Le Sénat avait 'acquitté le vœu de Postumius : le temple des deux héros, devenus les patrons célestes des chevaliers romains, avait été dédié par le fils même de ce dictateur, le 15 juillet 484 a . Tous les ans, à pareil jour, jusqu'au temps de la guerre punique, le trésor dépensa cinq cents mines 3 pour les
1 Tite-Live, II, 20. — * Titc-I.ivc, 11, 42. — a Dcnys, VII, 71. Ces 500 mines ou 50,000 drachmes vaudraient 43,110 francs; mais il faut remarquer qu'avant ta guerre punique on ne se servait point, à Rome, de monnaies d 'ai grnt comme la drachme, et que les sommes n'y étaient point exprimées en mines, puisque le premier denier d'argent fut frappé en 56fl av. J.-C. La monnaie était alors l'as dune livre de cuivre. Dcnys semble l'ignorer, cl il exprime les valeurs d'asses libralex en mines et en drachmes comme s'il était question, avant les guerres puniques, d'as de deux onces valant la dixième partie d'une drachme ou denier d'argent. Mais les as de deux onces ne furent taillés qu'il la fin de la première guer re punique. L'expression 500 mines ou 50,000 drachmes doit être, chez Dcnys. la traduction inexacte de 500,000 «.w* libralcs, poids de cuivre qui vaudrait aujourd'hui un peu plus de 400,000 irar.Ci, et qui, au temps de la première guerre punique, en aurait valu seulement 2«G,125.
frais des jeux et des cérémonies religieuses. La partie la plus ancienne et la plus intéressante de celte fêle était la procession militaire des jeunes Romains qui, rangés les uns par Iribus et par curies les autres par classes et par centuries, se rendaient du Capitale, à travers le Forum, jusqu'au grand Cirque où allaient commencer les jeux. C'est seulement en 302 av. J.-C. que le censeur Q. Fabius Rullianus 9 ajouta à ce défilé des enfants le défilé des chevaliers equo publico, qui s'appelait transveclio cquitum. Après les sacrifices et lesjeuN. les chevaliers revenaient du grand Cirque au Capitale par le chemin qu'avait suivi le matin la procession des jeunes gens. Ils se réunissaient sur la voie Appienne, en dehors de la porte Capène, entre les temples de Mars et de l'Honneur. Ils traversaient le grand Cirque et le Forum en passant auprès du te: ■ le desDioscures « Dans cette marche, tous ceux » qui avaient reçu un cheval payé par l'Etat 4 s'avan- » çaient en ordre de bataille comme s'ils revenaient de » la guerre. Ils étaient rangés par tribus et par cu- • ries. »
Montés sur des chevaux blancs 5 , ils étaient vêtus de ces robes de pourpre rayées de bandes rouges qu'on appelait trabées. La richesse de leur costume était rehaussée par les ornements militaires dont ils avaient été décorés pour prix de leur courage, et leur chevelure était couronnée de branches d'olivier 0 . Dans cette troupe brillante de deux mille quatre cents chevaliers equo publico, on eût difficilement distingué
l Voir liv. Iî, ch. I«"\ g 3. — s Titc-Live, IX, 46. Aurelius Victor, De viris illustribut urbis Rotmb. ch. 32. Valcre Maxime, II, n° 9. — 3 Denys, VI, 13. — 4 Ilojjx*, t£>v èyovruv tôv ÔTjjioaiov îwtov, oî xaxk 9jX4; « *a\ Xdyoo; xexoa^i^voi. — 5 Aurelius Victor, 32. — 6 Pline, Histoire naturelle, XV, V, 4.
m HISTOIRE
ceux qui étaient membres des six centuries consacrées, de ceux qui appartenaient aux douze dernières centuries enrôlées par Servius ou par Tarquin. Car tous étaient répartis dans les six turmœ qui représentaient les six dcmi-lribus anciennes des Rhamnes, des Tities et des Luceres.
Tous les chevaliers equo pnblico avaient trouvé place dans les trente curies, d'où les chevaliers equo privato n'étaient pas exclus 1 . Chacune des six turmœ* equo publico, composée de quatre cents chevaliers, devait donc être subdivisée en cinq curies, ^ dont chacune en contenait quatre-vingts ; et chaque curie comprenait deux groupes : quarante chevaliers des six anciennes centuries et quarante des douze dernières. Mais cette dualité de la curie disparut. Les différences religieuses., militaires, politiques, sociales qui avaient séparé les six centuries des douze dernières s'effacèrent au temps de César et d'Auguste. Les nombres mêmes furent changés. Au lieu des deux mille quatre cents chevaliers equo publico, dont les cadres étaient restés immobiles depuis Tarquin jusqu'à Scipion Emilien, Denys en compta près de cinq mille au temps d'Auguste 3 . Au lieu de dix-huit centuries divisées en deux groupes de douze cents hommes, on ne connut plus, au temps de l'Empire, que les six turmœ equo publico représentant les six demi-tribus de la Rome primitive, et ses trente curies; et chaque turma était conduite par un sévir dans le défilé solennel des ides de juillet.
1 Voir livre II, ch. I ,r , g 3. — s Los chevaliers equo publico ne servant plus en corps depuis Fan 400, ne formaient plus de turma de trente hommes» dans les légions romaines. — 3 Denys, VI, 13.
N* 3. Rivok tfOiRQiiiHiiiU dk u Chivalirie (centus, probatio
ou recognilio equitum}.
Les censeurs faisaient passer tous 1 les cinq ans une revue aux chevaliers equo publico. Ces magistrats, dont le pouvoir durait dix-huit mois 3 , terminaient l'opération du recensement général la seconde année de leur magistrature 3 . Le sacrifice expiatoire d'un porc, d'une brebis et d'un taureau célébré au Champde-Mars par l'un des deux censeurs 4 , à l'imitation de Servius Tullius 5 , annonçait que la liste des citoyens romains était close, et le lustre de cinq ans terminé (lustrum conditum ). Le recensement et la revue (census,recognitio) des chevaliers equo publico 6 étaient une opération à part qui n'avait lieu qu'après le sacrifice des suovetaurilia, et après la clôture du lustre 7 .
Après l'an 240 av. J.-C, chacune des trente-cinq tribus se trouva partagée en cinq classes dont la première se composait de tous ceux qui avaient le cens équestre 8 . Sur les listes des censeurs, les chevaliers equo publico devaient donc être inscrits dans chaque
' Tite-Live mentionne cette revue: XXIV, 18, pour l'an 214 ; XXVII, H, pour l'an 209; XXIX, 37, pour l'an 204; XXXII, 7, pour l'an 199 ; XXXIV. 44, pour l'an 193; XXXYI1I, 36, pour Tan 189; XXXIX, 42 et 44, pour l'an 184; XL, 46 et M, pour l'an 179; XLII, 10, pour l'an 174, XLIII, 16, pour l'an 169.— «Loi de Mamercus Kuiilius. Tite-Live, IV, 24. — 3 Tite-Live, XXXV, 9. — 4 Tite-Live, XXIX, 37. — r, Tite-Live, I, 44. Suovetaurilia. — 6 Valère Maxime (II, 9, n*6, et IV, 1, n° 10) emploie deux fois l'expression centurias equitum recognoscere , qui prouve que cette revue n'était que pour les chevaliers equo publico. Les chevaliers légionnaires cquoprivato étaient divisés en décurics et non en centuries, Decuriati équités. Tite-Live, XXII, 38. — 7 Tite-Live, XXIX, 37. — 8 On nous p.-rtl'intMva d'avanrer ici des assertions qui ne sont prouvées qu'au niapiire suivant. A Rome, l'histoire militaire et l'histoire politi-; !<• s 'expliquent l'uni- par l'autre. Il faut pourtant les distinguer sous peine de confusion. Ou est obligé quelquefois de sacrifier la rigueur de la méthode à la clarté de l'exposition.
tribu en lête des citoyens de la première classe. Aussi les appelait-on un à un en suivant Tordre des trentecinq tribus 1 , devant le tribunal des censeurs dressé sur le Forum. Celui que le héraut avait cité arrivait devant ces magistrats en conduisant son cheval par la bride 2 . S'il avait fini les dix ans de service exigés par la loi. le censeur le lui demandait, et le chevalier répondait en énumérant ses campagnes avec les noms des généraux sous lesquels il avait servi 3 : puis il rendait 4 au censeur le cheval appartenant à l'État, qu'un autre censeur lui avait confié. Le censeur lui décernait l'éloge ou le blâme qu'il avait mérité, et le chevalier devenait apte à briguer la première des charges politiques, la questure \
Si le service du chevalier n'était pas fini et qu'il n'y eût aucun reproche à lui faire, les censeurs lui ordonnaient de défiler devant eux (prœlerirc, traducere equum 6 ). Mais il pouvait encourir leur blâme pour plusieurs raisons : s'il avait mis peu de soin à entretenir son cheval, il était noté pour incurie (impolitiœ notants 1 ) et pouvait être privé de la subvention de Yœs hanlcarium*.
Sa conduite personnelle lui attirail quelquefois des notes plus sévères. Les censeurs, pour punir une
1 Tite-I.ivc, XXIX, 37. . Quum tultribum Palliant rentum est...» - -i Plutarque, Vu- de Pompée, th. XXII. - : « Plutarque, Ibid. La question et la réponse eussent été superflues si le elievalier cquo public» eût élé soldé. Les registres des questeurs mililaiies eus -cm fait loi île ses services stipendia . (Tile-Live, IV, 43 et 4V. Poljhc, VI, 39, n°I'i). Mais le chevalier upio publiro n'était pas soldé, cl ne faisait plus partie de l'effectif régulier de la légion, depuis Tan 400 av. J.-C. — * Nonius, édition Gerlach, Bile, 1842, s. v. Calmllus - ' l'olyhc, VI, II), n" 4. Plutarque. Vie de ('mus Grucchus, ch. 2. — « Valerc Maxime, IV, 1 , n° 10. — ? Au'u-Uelle, liv. IV, 12. 2.— » Paul Diacre, éd.Lind., p. 80, s. v. ImpolUias facere.
faute grave, ôtaient au chevalier le cheval donné par l'État, et l'obligeaient à le vendre pour on rembourser le prix au trésor, ce qui était à la fois une perte d'argent et un déshonneur. Ils pouvaient annuler les années de service du chevalier equo publico et les lui faire recommencer avec un cheval acheté à ses frais ; enfin, ils le privaient souvent d'une partie de ses droits électoraux.
Mais quelle que fût la sévérité d'un censeur , sa note n'était le plus souvent qu'une punition toute morale. Tite-Live dit qu'au temps de la seconde guerre punique elle était déjà sans effet 1 (iners nota) ; et au temps de Cicéron, elle n'avait pas acquis plus de force \ Car il nous dit que le châtiment infligé par un censeur s'appelle ignominie parce que le jugement prononcé par le censeur est purement nominal, et que le condamné en est presque toujours quitte pour la honte 3 . Cette note, déjà si faible par elle-même, était souvent effacée par le collègue de celui qui l'infligeait, et elle Fêlait presque toujours par un de ses successeurs Aussi, pour un censeur comme Caton l'Ancien qui poursuivait d'amères invectives les chevaliers qu'il privait du cheval donné par l'État 5 , combien ne s'en trouvait-il pas qui préféraient imiter l'habile modération de Scipion Emilien 6 ?
• Un jour qu'étant censeur, il passait en revue les » centuries de chevaliers , il vit s'avancer vers son • tribunal, à l'appel du héraut, C. Licinius Sacerdos.
i Tite-Live, XXIV, 18.— s Cicéron, Pro Cucntio, XLIII. - 3 Cicéron, Dr ItepubUrn, IV, G. — 1 Asronius, ad Divinat. in Q. Cœcilium, III, s. v. Et in m rrnsorium nomen Comp. Cicéron, Oralor, II, 66. . Qui te v.t. arariit riemil. Iu»lrum comiidil » Tito-Live, XLII, 10- » iïcque ab altero nolatum aller probavit. » — 5 Tite-Live, XXXIX, 4Î. - « Valère Maxime, IV, 1, n° 10.
» Il déclara , qu'à sa connaissance , ce chevalier » avait manqué à un serment fait solennellement ; et » que, si quelqu'un voulait l'accuser, il prêterait à » l'accusateur l'appui de son témoignage. Personne » ne s'approchant pour se charger de cette lâche , » Scipion dit à Sacerdos : « Fais passer ton cheval. » Je te fais grâce do la note du censeur, de peur de » paraître avoir cumulé contre toi les fonctions d'ac- » cusateur, de témoin et de juge. »
Quand on citait un chevalier devant le tribunal du censeur, un accusateur pouvait donc se présenter et provoquer contre lui les sévérités du magistrat, de même que le magistral pouvait provoquer contre lui une accusation 1 .
N° 4. Les jEiuui.
La punition la plus fréquente infligée par le censeur au chevalier qu'il effaçait de la liste des dix-huit centuries equo publico } était de l'inscrire au nombre des œrarii :
« Publius Scipion Nasica et M. Popilius faisant le » recensement des chevaliers, aperçurent un cheval » maigre et fatigué dont le cavalier était d'un embon- » point remarquable. • Comment se fait-il, dirent » les censeurs au cavalier, que vous soyez mieux
l Cotte anecdote nous explique un mot de Suétone ( Vie d Auguste, 38). Cet auteur nous dit qu'en rétablissant la fùtc du 15 juillet, Auguste ne permit pas qu'un accusaient- \itit îo cer un elie\ali<r à descendre de cheval pendant le d.Ttli-. comme cela se faisait autiefbis. Suckine a confondu la parade du 15 juillet avec l'i^pection quinquennale, parce qu'Auguste les avait réunies. C'est dans l'inspection seule qu'une accusation pouvait autrefois se produire contre le chevalier, parre qu'alors le censeur exen.aii à sou rgard les fonctions de juge {De Republica, IV, 6). Mais dans l'ancienne fêle du 15 juillet il n'y avait pas de tribunal et pas d'aceusalion possible. Tite-Livc, \X\I\. 42. « Oratio quasi accusaior ante notant unnctiôor po»t ntUam usus • esset. »
> soigné que voire cheval? C'est, répondit-il, que » je me soigne moi-même, et que mon cheval est » soigné par Stace, mon esclave. » La réponse pa- » rut peu respectueuse, et le chevalier fut, selon » l'usage, mis au nombre des œrarii 1 . »
Pour nous rendre compte de cet usage, nous devons expliquer ce que c'était que celte classe de citoyens œrarii, et cette explication ne nous entraîne pas hors de uotre sujet ; car il n'est presque pas une revue de chevaliers equo publico, mentionnée par les anciens, où cette peine n'ait été appliquée par les censeurs à quelques-uns d'entre eux*.
Asconius 3 nous dit que le citoyen marqué par les censeurs sur les tables des Cœrites et devenu cerarius, était par là effacé du tableau de sa centurie, et ne restait citoyen que par l'obligation de payer au trésor sa part du tribut, « ut pro capite suo tributinomine ara penderet. • On a cru que Yœrarius était privé du droit de voter. Mais Tite-Live 1 nous apprend qu'un censeur ne pouvait enlever au moindre citoyen le droit de suffrage ; que l'exclure du nombre des votants des trente-cinq tribus, c'eût été lui enlever le droit de cité et la liberté même; et qu'il fallait pour cela un ordre du peuple, c'est-à-dire une sentence d'exil. Gicéron va plus loin 5 : il déclare que le peuple lui-même ne peut ôter le droit de cité à un homme que de son consentement; que le citoyen , pour devenir étranger à la cité , doit s'exiler lui-même, et qu'afin de ne pas rester désarmé devant
1 Aulit-Gclle, liv. IV, ch. XX, n* 11. — * Voir les passades do Tiic-Livc indiques plus haut, mue 1, page 197. — : * Asconius, In Divinalionc. ch. III. s. v Etiam centorium nomen. — 4 Tite-Live, XLV.I.'i t Negabat Claudiu* j-im^cn luk^em injussu populi ern- ■ lot cm cuiquaw homini, mdum ordini universo, adimere pntsc • — 5 Cicéron, Pro domo tua, M oi 30 ; Pro Balbo, 11 , Pro Cœcina, 33-35.
ce droit de l'individu, le peuple procédait contre celui qu'il voulait exiler, non par l'abolition directe de sa qualité de citoyen, mais par l'interdiction du toit, du feu et de l'eau qui le forçait à changer de patrie (miitare solum).
Un censeur ne pouvait donc ôter à un citoyen le droit de suffrage, que Tite-Live regarde comme inséparable du droit de cité. En le faisant œrarius, il l'effaçait seulement du tableau de sa centurie, mais il le laissait inscrit dans une des I renie-cinq tribus. L'ararius n'était plus un des citoyens des cinq classes, mais il était rangé dans une des sous-classes (infra classem 1 ). Il ne votait plus dans rassemblée cenluriate, mais il volait dans celle des trente-cinq tribus où les sous-classes étaient comprises et où les différences de fortune étaient effacées '. Par là s'explique le fait le plus bizarre de l'histoire romaine, la vengeance du censeur Livius qui, en l'an 204 av. J.-C, voulut punir tout le peuple romain de l'avoir nommé consul et censeur, après lavoir condamné, et de s'être montré par là, à son égard, injuste et inconséquent 3 . Il mit au nombre des wrarii le peuple romain presque tout entier, trente-quatre tribus sur trente-cinq. Si les (irarii eussent été privés du droit de voter, Livius eût détruit la constitution romaine. Mais celte boutade violente ne provoqua aucune réclamation. Livius avait fait un usage peu sensé, mais légal, de son pouvoir 4 . Il n'avait privé complètement personne du droit de
i I-osUin s. v. Infiu chissem. — • Cicéron, lté Icyibus, III. 19. « Drscriplus /m/mlus n risii, ordinibu.*, <rttiti!>us plus atlhibfl ad suffra- » (jiunt runsilii qu ttn 1 1 st in tribus concocatus. » — 3 Titc-Livc, XXIX. '.il. — 4 Siins doute , le collègue de Livius pouvait retirer du nombre des œrarii ceux qti.' le censeur y i v ail mis. iMaissi la mesure prise par Livius eût clé illégale, elle eût suscité une protestation comme celle qui eut lieu en 1G9 av. J.-C. (Tite-Livc, XLV, «S.)
voter. L'assemblée des tribus, où il n'y avait pas de distinction de classes, ne recevait aucune atteinte d'une mesure qui déclassait presque tous les citoyens. Quanta rassemblée centuriate, Livius. en la réduisant beaucoup, la laissait aussi subsister, du moins en principe. Il avait épargné une seule tribu, la Macia. Or, depuis l'an 240 av. J.-C. chaque tribu contenait cinq classes, dont chacune était divisée en deux centuries, une. de seniores, une ikjuniores. Au gré de Livius, et si son collègue Glaudius, qui était son ennemi, ne s'y fût opposé, l'assemblée centuriate de l'an 203 n'eût été composée que des dix centuries de la tribu Macia.
Essayons de déterminer, pour les diverses époques de l'histoire, le crus des ararii et le nombre des sousclasses où ils étaient répartis.
Le dictateur Marnerais itëmilius avait fait passer une loi qui réduisait la durée de la censure de cinq ans à dix-huit mois. Pour s'en venger, les censeurs de l'an 432 av. J.-C. le rangèrent en dehors des cinq classes et en tirent un 1 ararius à cens octuplc.
Le chiffre intérieur du cens de la cinquième classe, limite supérieure de celui des ararii, était alors de 12,500 as 8 , et cotte somme était la huitième partie des 100,000 as. qui formaient le cens de la première classe. Les censeurs, en infligeant à J<]milius une dégradation politique, ne voulaient pas y attacher un
1 Tite-Live, IV, ii Nous ir;i<iuisoris tillémloMicni artttplicnlo censu œrarium, parce rpie ces trois mots forment une sorte de mot compose. — * l)en\s (IV. 17; met le cens inférieur de In cinquième classe do Serxiusà 12 mines et demie ou 1,250 drachmes, et il traduit par là l'expression latine de 12,500 as, comme il traduit les 100,000 as de In première classe par 100 mines. Le chiffre de 12,500 as est mieux en rapport avec l'ensemble des chiffres du cens de Servius, (pie celui de 11,000 as donné par Titc Live (I, 43).
dégrèvement d'impôt. Ils le mirent donc au nombre des ararii comme votant, en le ^maintenant dans la première classe comme contribuable.
Dans ces temps anciens, les ararii ne formaient qu'une seule sous-classe, et même, selon Tite-Live, une seule centurie 1 . Il est vrai que cette centurie était aussi nombreuse que toute la première classe*, ou même, si l'on en croit Denys', que tout le reste du peuple. Mais lorsque la fortune privée eut augmenté, et que le cens de chaque classe se fut élevé, il se forma trois sous-classes d'ararii.
Festus 1 dit que l'on désignait par le nom de sousclasse (infra ctassem) les citoyens dont le cens était moindre que la somme de 1 20,000 as. Cette indication doit se rapporter à l'époque de la loi Voconienne 5 (108 av. J.-C). Car c'est dans un discours de Caton en faveur de celle loi qu'Aulu -Celle trouve les mots classici et infra classera dont le sens précis était devenu une question obscure pour les grammairiens de son temps r> . 11 nous apprend que le premier de ces mots désignait les citoyens qui avaient au moins 125,000 as de cens, et les deux derniers, ceux dont la fortune était moindre. Mais, trompé par les ehilTres du cens de Servius, Aulu Gelle a cru que 125,000 as représentaient la fortune des citoyens de la première classe, et que l'expression infra classem s'appliquait à tous ceux des classes suivantes. Cette interprétation ne peut
i Tite-Live, I, M. Los écrivains latins no comptent !c pins souvenl que cinq classes (Ciceh.ui, Académiques 1"', Hv. II. Hi. ïi. Tite-Live, III. :»0. C. T ilHTf.ti. ii;in~ Aulu-Cie X, ;s , p. ne que «lopins 470 av. J.-C. on n «•« nv q-uiit plus «po les < n i ■ ornières classes à l'assemblée cenlunaie. — - Cieeron, Dr Hrimblica. Il, lî. — : * l>en\s, VII, 59. — * Kosuis, s. \. Infra classant, l'estus ne dit point que 120,000 as fût le cens de la première clas*e. — 5 Lpitome XLI «le Tile-Live. — « Aulu-Gelle, VII, 13.
se concilier avec les dispositions de la loi Voconia. Les citoyens nommés censi étaient seuls soumis à celte loi 1 ; et Asconius 2 nous apprend que I on appelait de ce nom ceux qui avaient au moins 100,000 sesterces, c'est-à-dire 250,000 as de cens. Si, au temps où la loi Voconia fut faite (108 av. J.-C.), 125,000 as eussent formé le cens de la première classe, la loi n'eût été applicable, pour ainsi dire, à personne.
Aulu-Gelle s'est donc trompé 3 . Classici a la signification naturelle de citoyens des cinq classes, et les infra classem sont ceux qui sont placés en sousclasse, c'est-à-dire les œrariù 125,000 as étaient, en 108 av. J.-C, la limite inférieure du cens, non de la première, mais de la cinquième classe. C'était le chiffre du temps de Servius (12,500 as) multiplié par dix, comme le fut le prix de Yequus publiais 4 , comme le furent toutes les valeurs nominales entre la première et la seconde guerre punique 5 .
S'il en est ainsi, le cens des sous-classes iXcerarii a
I Cicéron, In Ver rem, II, \ , 41 et 13. - i Asconius, Ad hune l or uni, s. v., Xcque census esset. — :l Son erreur sera mieux prouvée encore lorsque nous examinerons en détail la loi Voconia. — *Voir plus haut, sur \'œs équestre, liv I, ch. III, § i. — s Tite-Uve, XXXIX, 44. En 184 av. J.-C, année de la censure de C.aton. « ln ceruibus quoque » accipiendis tritlis et aspera inomne» ordines censura fuit. Orna » me nia et vestem muliebrem et véhicula, quee punis quam quindfcim » mu.tr m «tus E.ssi \t, in censum re ferre vintores jussil: item muucipia • minora annis viyinli, quœ post pro.rimum lustrum decem munies » «bis avt to ri.cnis voi.sst;\r, uti eu quoque decie* lanio pluris quam » quanti essent œslimarentur ; et in his rebus omnibus terni in milita » œris attribuerentur. • De tels ehiftï es sont inconciliables avec lu supposition qu'en l'année 184 av. J.-C, 100,000 as aient formé le cens de la première classe. Plutarque ( Vie de Caton l'Ancien, ch. XVIII) traduit les quinze mille as dont parle Tite-Live, par quinze cents drachmes, ce qui prouve que dans les estimations des censeurs, on employait comme monnaie do compte l'as de deux onces romaine?, qui n'avait plus cours depuis 217 av. J.-C, mais qui valait la dixième partio de la drachme, c'est-à-dire du denier d'argent.
•dû être défini, au temps des guerres puniques, par des chiffres un peu inférieurs à celui de 125,600 as. C'est en ellet ce que nous trouvons dans les auteurs anciens.
Tite-Livc 1 raconte qu'en l'an 214 av. J.C, l'État n'ayant pas de quoi payer et nourrir des matelots, s'adressa aux particuliers, qui les procurèrent et fournirent à leur entretien. Les œrarii durent, selon l'usage v , paver leur part de ce tribut. La manière dont il fut réparti ne permet pas de supposer qu'ils en aient été exemptés. Car les fortunes des riches furent plus ménagées que les fortunes moyennes. Un citoyen qui avait cinquante mille a.s et fournissait un matelot, donnait beaucoup plus à l'Etat, proportionnellement, que le citoyen riche.d ? un million d'as qui n'en fournissait que sept.
Or. sur les registres des censeurs de l'an 220 av. J.C, qui servirent de hase à la répartition, le cens le moins élevé de ceux qui étaient sujets à la contribution, était de cinquante mille as. C'était donc celui de la dernière sous-classe des œrarii d .
1 Tite-Live. XXIV. 11. — ? Aseonius, In divimlionc , III. — 3 A la fin de la seconde guerre punique, on fut dans la nécessité d'armer les prolétaires (Knnius, dans Anlu tîclle. XVI, 10). •< Prolelarius pu- • blicUus sculisque feruque prniitur ferro. » Ils furent, nu temps do l'olybe, les derniers légionnaires (Ivlylie, VI, 19, n° 3) qui avaient au moins 100 drachmes on 4,000 as de cens. Ouant aux chiffres de 1,-îOO as au plus, comme cens des p:<i!ét;iiics, et de 3".*i as, comme limite supérieure du cens des capitr rc/isi ils se rapportent a l'époque de Ser\ius cl île l.i ioi des Duuze-Tables (Aulu-tielle, XVI, tO. Comp. Ik Ihpubtica, Il, il)- Ce sont des sommes exprimées en asses libralcs. Le cens de il'.j n.s.ua tibralrs. limite supérieure de la fortune des capile censi au temps de Servius. fut muliipliè par un peu plus de dix, comme toutes les valeurs en as de l'épo ;ue des pierres puniques, el devint le cens de 4.000 asscs sejhintarii, celui des prolétaires enrôlés au temps de Polybc. Les capile cvnsi, qui possédaient une fortune moindre que les prolétaires {Aulu-Gelle, XVI, 10, n°l2), ne furent enrôlés que par Marius (Salluste, Guerre de Jugurtha, ch. 86).
Les mêmes censeurs île l'an 220 av. J -C, Mm\lius et Flaminius, avaient réuni, dans les quatre tribus urbaines, tous les affranchis. Ils avaient fait quelques exceptions, dont l'une en faveur des affranchis qui auraient au moins pour trente mille sesterces ou soixante-quinze mille as de propriétés rurales. Ils leur permirent de se faire inscrire dans les tribus rustiques 1 . Il y avait donc une seconde sous-classe composée de ceux qui avaient au moins 75,000 as de cens, et les affranchis riches y étaient inscrits. Enfin, Polybe - nous parle de légionnaires ayant dix mille drachmes ou cent mille as 3 de cens et qui, dan* le rang des hastats, se distinguaient des légionnaires plus pauvres par une cotte de mailjes complète. . À l'épo'que des dernières guerres puniques, lorsque 125,000 as composaient la moindre fortune d'un citoyen de la cinquième classe, il y avait donc trois sousclasses i'œrarii dont le cens inférieur était fixé à 50,000, 75.000 et 100,000 as de deux onces.
M. Mommsen ', le premier, a indiqué l'existence de trois sous-classes. Il a prouvé que les centurions civils des classes de Servius, qui conduisaient les centuries au Champ-dc-.Mars'' les jours de vote, passé-
l Titc-Live, XLV, 1S. - * l'olvl-c, VI n^ U et 15. - 3 Si. comme on le croit généralement, le cens de 100,000 as oûl été, au temps des guerres puniques, celui de la premieic cl.i^se, ceux qui le possédaient eussent été non des fanlas>iiis, mais des cavaliers. Nous prouverons directement (au liv. II, ili III, § I) que toute la première classe servait dans la cavalerie. — « M" Mommsen L(s tribus romaines. Allona, <sllj lixe le cens des sous-classes à des chiffres très-différents des nôtres. Il a confondu les valeurs en asses librales du temps de Servius avec les valeurs en assvs sextantarii et en deniers du temps des guerres puniques. .Mais cette erreur d'évaluation n'ùte rien à la force de sa démonstration sur l'existence des sousclasscs. — 5 Denys, VII, 59. Sur VexrrcUus urbanus, voir La Cité «ntique, de M. Fustcl de Coulanges. liv. IV. ch. VII, p. 373.
rentdans la constitution réformée vers l'an 240. sous le nom de curatores tribuum 1 . Alors la centurie devint une partie de la tribu 3 . Chaque tribu se partagea en cinq classes, et chaque classe en deux centuries : une pour les juniores, une pour les seniores. Il y eut donc dix centuries et dix centurions civils ou curateurs dans les classes de chaque tribu, après l'an 240 av. J.-C. Mais si, au temps des guerres puniques, il s'était formé dans chacune des trente-cinq tribus trois sous-classes lïararii, qui devaient leur contingent à l'armée comme leur tribut au trésor, elles ont dû être divisées, pour la répartition du contingent et du tribut \ en six centuries qui ne votaient pas dans l'assemblée centuriate. Une tribu a dû compter en tout seize centuries et seize curateurs ou centurions civils, huit pour chacun des deux âges.
C'est précisément ce que nous révèlent les monuments épigraphiques. M. Mommscn cite 4 deux inscriptions trouvées, en 1547, dans le Forum; au pied de l'arc de Sévère''. Dans l'une, nous lisons les noms de huit curateurs de la demi-tribu Subttrana ou*Sncusana juniorum. Cinq des noms sont sur une face du monu-
1 Vairon, VI, 86. — 2 Cicéron, Pro Plancio, ch. XX. — 3 Les sousclasse-» n'ciaicnl pas appelées à voter au Chainp-de-Mars avec l'assemblée centuriate. Les centuries des cinq classes y liguraient seules depuis 470 av. J.-C. — 4 M. Mommsen, 1*$ tribut romaines. Altoni, 18U, p. 195 et suiv. — inscriptions de Grutcr, 104-6. Voici la première :
PAC! ADGUST. SACRUM